Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Versailles, 12 févr. 2025, RG 25/00875


Vérifier : CA Versailles, 12 févr. 2025, RG 25/00875 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/02/2025
Numéro
25/00875
Chambre
Chambre civile 1-7
Type
Ordonnance
Id
67ad8c022b8849e0c4fa11b3

Texte de la décision

9,216 caractères

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 14H

N°

N° RG 25/00875 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XAFJ

Du 12 FEVRIER 2025

ORDONNANCE

LE DOUZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ

A notre audience publique,

Nous, Raphaël TRARIEUX, Président à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079, non présent

DEMANDERESSE

ET :

Monsieur [D] [S]

né le 16 Décembre 2001 à [Localité 4] (ROUMANIE)

de nationalité Roumaine

[Localité 3]

non comparant

DEFENDEUR

Et comme partie jointe le ministère public absent

Vu la décision portant obligation de quitter le territoire français prise par le préfet des Hauts-de-Seine à l'encontre de M. [S] le 6 février 2025, à lui notifiée le jour même ;

Vu le placement de M. [S] en rétention administrative le 6 février 2025 pour une durée de quatre jours ;

Vu la requête du préfet des Hauts-de-Seine en date du 9 février 2025, à fin de prolongation de la rétention administrative ;

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Versailles en date du 10 février 2025, laquelle a fait droit à la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative de M. [S], a débouté le préfet des Hauts-de-Seine de sa demande de prolongation de ladite rétention administrative, et a également ordonné la remise en liberté de M. [S] ;

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par le préfet des Hauts-de-Seine le 11 février 2025, l'intéressé faisant valoir que le premier juge n'avait pas le pouvoir de statuer sur la régularité d'une décision administrative telle que celle frappant M. [S] d'une obligation de quitter le territoire, seule la juridiction administrative pouvant le faire ;

Vu l'avis d'audience délivré aux parties et à leurs conseils ;

Vu leur absence à l'audience de ce jour, le préfet des Hauts-de-Seine s'en rapportant à sa déclaration d'appel ;

Vu la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 10 février 2025 plaçant M. [S] sous le régime de l'assignation à résidence ;

MOTIFS

Il s'agit d'une première prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours.

En application de l'article L 742-3 du Ceseda, si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article L 741-1.

Le premier juge a rejeté la requête du préfet des Hauts-de-Seine, après avoir relevé que la décision de placement en rétention administrative était irrégulière, car la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. [S] portait interdiction de retourner en France pour deux ans, alors qu'en tant que ressortissant de l'Union européenne il aurait été nécessaire de lui faire interdiction de circuler en France.

Il résulte du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, posé par la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, qu'à l'exception des matières réservées par nature à l'autorité judiciaire et sauf disposition législative contraire, il n'appartient qu'à la juridiction administrative de connaître des recours contre les décisions prises par l'administration dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique.

Il résulte de l'article R 776-1 du code de justice administrative que l'étranger qui fait l'objet d'une décision de transfert peut en demander l'annulation au tribunal administratif.

Si l'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, le législateur a ainsi organisé deux compétences parallèles, exclusives l'une de l'autre.

Il s'en déduit que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention.

C'est donc à tort que juge des libertés et de la détention de Versailles a accueilli, pour le motif susvisé, la contestation de M. [S]. L'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle a fait droit à la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative.

Selon les dispositions de l'article L 731-3 du Ceseda, l'autorité administrative, et donc, sur recours, le juge des libertés et de la détention, peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger, si ce dernier justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants :

1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;

2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;

3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;

4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;

5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français en application de l'article L. 622-1 ;

6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;

7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;

8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

L'article R 733-1 du Ceseda dispose que :

L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure :

1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ;

2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ;

3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside.

En l'espèce, M. [S] a en définitive été placé en assignation à résidence par décision du préfet des Hauts-de-Seine datée du 10 février 2025. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la demande de prolongation de la rétention administrative de M. [S], et ordonné sa remise en liberté, par motifs substitués.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,

Statuant dans les limites de l'appel,

- Infirmons l'ordonnance en date du 10 février 2025 en ce qu'elle a fait droit à la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative de M. [S] ;

- la Confirmons pour le surplus ;

- Ordonnons la remise immédiate à Monsieur le Procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Versailles le 12 février 2025 à h

Et ont signé la présente ordonnance, Raphaël TRARIEUX, Président et Rosanna VALETTE, Greffière

La Greffière, La Président,

Rosanna VALETTE Raphaël TRARIEUX

Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.

l'intéressé, l'interprète, l'avocat,

POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.

Article R 743-20 du CESEDA :

' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.

Articles 973 à 976 du code de procédure civile :

Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.