CA Versailles, 12 févr. 2025, RG 25/00829
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 4]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 25/00829 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XAAA
(Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le : 12/02/2025
à :
Mme [L]
Me Montagnier
Centre Hospitalier de [Localité 3]
Me Schmierer-Lebrun
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 12 Février 2025
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame [I] [O], Greffière stagiaire en préaffectation, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [D] [L]
Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante, représentée par Me Marc MONTAGNIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 202
APPELANTE
ET :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE
[Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté Me Valérie SCHMIERER-LEBRUN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 164
INTIMEE
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Non représenté à l'audience, ayant rendu un avis écrit
A l'audience publique du 12 Février 2025 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame [I] [O], Greffière stagiaire en préaffectation, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[D] [L], née le 5 septembre 2002, fait l'objet depuis le 28 janvier 2025 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [Localité 3], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, en cas de péril imminent.
Le 3 février 2025, Monsieur le directeur du centre hospitalier de PLAISIR a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 7 février 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 9 février 2025 par Maître Marc MONTAGNIER.
Le 10 février 2025, [D] [L] et le centre hospitalier de [Localité 3] ont été convoqués en vue de l'audience.
Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 11 février 2025, avis versé aux débats.
L'audience s'est tenue le 12 février 2025 en audience publique
Maître Marc [H], conseil de [D] [L], a fait appel dans l'intérêt d'une bonne application de la loi. Il a sollicité l'infirmation de l'ordonnance querellée et que la décision de soins en hospitalisation sous contrainte soit levée. Il a soulevé l'irrégularité tirée du caractère précoce de l'avis médical transmis au magistrat du siège, arrivé trop tôt par rapport à la date de l'audience.
Maître SCHMIERER LEBRUN, conseil du centre hospitalier de [Localité 3], a fait parvenir des conclusions au greffe, qu'elle développe oralement. Elle soutient à titre principal que l'appel est sans objet, l'appel ne pouvant être fait dans le dos de la patiente par la volonté de Maître [H]. A titre subsidiaire, la procédure est régulière et sur le fond, la décision de soins en hospitalisation complète est adaptée à l'état de la patiente.
L'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, il résulte des pièces du dossier et des débats que l'appel a été interjeté par Maître [H] sans qu'il ait reçu mandat de [D] [L] pour agir.
A cet égard, le courrier de la main de [D] [L], qu'elle a signé, est dénué de toute ambiguïté : " je ne souhaite pas contester les soins, ni faire appel de mon hospitalisation auprès de la cour de [Localité 4] (') et confirme ne pas avoir appelé l'avocat pour contester mon hospitalisation ".
Il convient de rappeler que le conseil tire mandat pour intervenir de l'expression de son client à cette fin et qu'il ne tire par conséquent aucun mandat général de la loi visant à faire respecter celle-ci dans ses dispositions relatives aux hospitalisations sous contrainte.
Par conséquent, il sera considéré que l'appel est sans objet en l'absence de toute contestation de la mesure s'appliquant à sa personne de la part de [D] [L].
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel interjeté par Maître [H] au nom de [D] [L] sans objet,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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