CA Versailles, 12 févr. 2025, RG 25/00824
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 25/00824 - N° Portalis DBV3-V-B7J-W77Q
(Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le : 12/02/2025
à :
Mme [Y]
Me Montagnier
Centre Hospitalier de [Localité 6]
Mme [M]
Me Schmierer-Lebrun
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 12 Février 2025
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Charlotte PETIT, Greffière stagiaire en préaffectation, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [B] [Y]
Actuellement hospitalisée Centre hospitalier de [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante, assistée de Me Marc MONTAGNIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 202, choisi
APPELANTE
ET :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE
[Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Valérie SCHMIERER-LEBRUN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 164
Madame [T] [M]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparante, non représentée
INTIMEES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Non représenté à l'audience ayant rendu un avis écrit
A l'audience publique du 12 Février 2025 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Charlotte PETIT, Greffière stagiaire en préaffectation, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[B] [Y], née le 25 novembre 1996 à [Localité 5], fait l'objet depuis le 27 janvier 2025 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [Localité 6], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, en la personne de [T] [M], son amie.
Le 3 février 2025, Monsieur le directeur du centre hospitalier de PLAISIR a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 7 février 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 9 février 2025 par Maître Marc MONTAGNIER, conseil de [B] [Y].
Le 10 février 2025, [B] [Y], [T] [M] et le centre hospitalier de [Localité 6] ont été convoqués en vue de l'audience.
Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 11 février 2025, avis versé aux débats.
L'audience s'est tenue le 12 février 2025 en audience publique.
A l'audience, bien que régulièrement convoquée, [T] [M] n'a pas comparu.
[B] [Y] a été entendue et a dit que : elle était logée en CHRS depuis 3 ans et a bénéficié de l'accompagnement social par des éducatrices. Elle a répondu aux rendez-vous et a fait des démarches. Elle a rencontré un homme de 20 ans de plus et elle a dû changer de logement ce qui l'a mise en colère car son travail était très proche (préparation de commandes) et l'environnement lui plaisait. Dans le nouveau logement (studio), avec l'éducatrice ça ne matchait pas. Cette période s'est mal passée, elle a perdu des affaires. Elle fumait du cannabis depuis ses 16 ans. A [Localité 7], il y a un crescendo où elle se sentait de plus en plus mal. Elle se sentait comme sous emprise. Elle l'a fait savoir mais il n'y a pas eu de solution. Elle a mis de la beauté dans son logement. Des agents de maintenance entraient sans demander l'autorisation dans son studio. Elle a eu une relation avec un homme qui lui a rendu visite. Elle avait un projet de couple. Elle était en décompensation psychique. Elle veut vivre librement comme les autres, il faut lever la contrainte. L'hôpital lui a appris les horaires. Elle n'est pas contre les médicaments sauf si cela la fatigue. Le Tercian la faisait dormir. Elle sait qu'elle a besoin d'un traitement pour une stabilité dans la durée.
Maître Marc MONTAGNIER, conseil de [B] [Y], a sollicité l'infirmation de la décision querellée et demandé que la décision de soins en hospitalisation sous contrainte soit levée.
Il soulève les irrégularités suivantes :
- Irrégularité tirée du caractère précoce de l'avis médical transmis au magistrat du siège : le certificat médical est daté du 3 février 2025 ce qui pose problème car il faut éclairer le juge au plus près de l'audience. Les recommandations de la HAS préconisent que le certificat médical soit établi de 24 à 48 heures avant l'audience.
- Irrégularité tirée de l'imprécision du certificat médical du 10 février 2025 : le caractère inadapté des demandes de [B] [Y] n'est pas illustré, c'est vague. Le praticien ne dit pas en quoi il y a des demandes multiples de sa part.
Sur le fond, [B] [Y] ne veut pas de médicaments qui lui donnent un coup de " massue ".
Maître Valérie SCHMIERER LEBRUN, conseil de l'hôpital de [Localité 6], a fait parvenir des conclusions au greffe qu'elle développe oralement. Elle demande la confirmation de l'ordonnance querellée ; elle fait valoir que la procédure est régulière, le certificat médical en vue de l'audience du premier juge a été établi en temps utile dans le respect de la loi. Le juge avait donc les éléments pour statuer. Sur le fait que l'avis médical du 10 février 2025 est imprécis : ceci n'est pas établi car au contraire, il est noté que l'appelante fait des demandes multiples, que la patiente a une humeur exaltée et qu'il y a des idées de persécution. Ce certificat médical est motivé et il convient de le lire dans son ensemble et non en considérant des éléments de façon séparée.
Sur le fond, le maintien de l'hospitalisation complète de [B] [Y] est justifié sur le plan médical au regard des dernières observations émanant de l'avis médical du 10 février 2025, le Docteur [V] ayant, au surplus, examiné à différentes reprises la patiente. Il faut obtenir une stabilité clinique pour [B] [Y].
[B] [Y] a été entendue en dernier et a dit que : elle se mobilise pour se structurer. Elle n'est pas désorganisée. Elle écrit des lettres et les montre à un infirmier en qui elle a confiance. Elle tient un cahier dans lequel elle écrit chaque jour sur divers sujets.
L'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [B] [Y] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Sur l'irrégularité tirée du caractère précoce de l'avis médical
L'article R. 3211-12 du code de la santé publique dispose que " sont communiqués au magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu'il statue :
1° Quand l'admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d'admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l'admission en soins ainsi qu'une copie de sa demande d'admission ;
2° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet, une copie de l'arrêté d'admission en soins psychiatriques et, le cas échéant, une copie de l'arrêté le plus récent ayant maintenu la mesure de soins ;
3° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par une juridiction, une copie de la décision et de l'expertise mentionnées à l'article 706-135 du code de procédure pénale ;
4° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins ;
5° Le cas échéant :
a) L'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9 ;
b) L'avis d'un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l'objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition.
Le juge peut solliciter la communication de tous autres éléments utiles ".
En l'espèce, l'avis médical motivé du docteur [V] a été établi le 3 février 2025 et joint à l'ensemble des documents dont l'envoi au magistrat du siège est requis par le texte ci-dessus rappelé envoyé ce même jour au tribunal judiciaire de Versailles.
Force est de constater qu'aucune prescription légale ne fait obligation d'adresser à l'autorité judiciaire un avis médical motivé à une autre date spécialement à une date postérieure.
Il n'existe donc aucun grief.
Il s'ensuit que la cour confirmera le rejet de ce moyen d'irrégularité par le premier juge.
Sur l'irrégularité tirée de l'imprécision de l'avis médical adressé à la cour d'appel
Il ressort de l'avis médical du 10 février 2025 une description personnalisée et circonstanciée des troubles mentaux présentés par [B] [Y]. Il apparaît ainsi que sont relevés : le peu d'adhésion aux soins, des demandes multiples, une nécessité de recadrage et un comportement pas toujours adapté, une persistance d'une désorganisation psychique, une humeur exaltée et des idées délirantes de persécution. Quand bien même ces demandes multiples ne sont pas développées afin d'en illustrer la réalité, cette énumération détaillée par le médecin permet de mesurer toute l'étendue de la pathologie dont souffre [B] [Y]. Loin d'être imprécis et insuffisants les éléments transmis par le docteur [V], qui a examiné la patiente à plusieurs reprises, donnent au contraire un aperçu complet des soins qui restent nécessaires à lui apporter.
En l'absence d'atteinte aux droits de [B] [Y] ce moyen sera rejeté.
SUR LE FOND
Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, " une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ".
Le certificat médical initial du 27 janvier 2025 émanant du Docteur [O] et les certificats suivants des 28 et 30 janvier 2025 détaillent avec précision les troubles dont souffre [B] [Y].
Le certificat du 10 février 2025 du docteur [Z] [V] indique " Patiente hospitalisée pour un trouble du comportement dans un contexte e décompensation de son trouble psychiatrique chronique suite à une rupture de soins.
Dans le service, elle se montre peu adhérente aux soins, avec des demandes multiples pas adaptées ; nécessite du recadrage de la part de m'équipe car son comportement n'est pas toujours adapté.
Ce jour, contact médiocre, persistance d'une désorganisation psychique, humeur exaltée, présente des idées délirantes de persécution avec adhésion totale.
Poursuite des soins sous contrainte pour obtenir une stabilité clinique ".
Il conclut que les soins psychiatriques de [B] [Y] doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical du Docteur [V], ainsi qu'il a déjà été dit, est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de [B] [Y], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, les troubles mentaux dont souffre [B] [Y] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de [B] [Y] sous la forme d'une hospitalisation complète, le temps nécessaire pour parvenir à une stabilité clinique satisfaisante.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel de [B] [Y] recevable,
Confirmons l'ordonnance entreprise, en toutes ses dispositions,
Et, y ajoutant,
Rejetons le moyen d'irrégularité soulevé,
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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