Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Versailles, 12 févr. 2025, RG 25/00780


Vérifier : CA Versailles, 12 févr. 2025, RG 25/00780 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/02/2025
Numéro
25/00780
Chambre
Chambre civile 1-7
Type
Ordonnance
Id
67ad8c032b8849e0c4fa11bd

Texte de la décision

4,103 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 7]

Chambre civile 1-7

Code nac : 14C

N°

N° RG 25/00780 - N° Portalis DBV3-V-B7J-W74C

(Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)

Copies délivrées le : 12/02/2025

à :

Mme [Y]

Me Assuerus-Carrasco

Etablissement Public de Santé Erasme

ARS Hauts de Seine

Ministère Public

ORDONNANCE

Le 12 Février 2025

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous, Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame [I] [C], Greffière stagiaire en préaffectation, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Madame [W] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Non comparante, représentée par Me Stéphanie ASSUERUS-CARRASCO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 81, commis d'office

APPELANTE

ET :

M. LE DIRECTEUR DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE ERASME

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non représenté

ARS HAUTS DE SEINE

Non représentée

INTIMEES

ET COMME PARTIE JOINTE :

M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Non représenté à l'audience, ayant rendu un avis écrit

A l'audience publique du 12 Février 2025 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame [I] [C], Greffière stagiaire en préaffectation, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

[W] [Y], née le 17 avril 1961 à [Localité 6] (92), fait l'objet depuis le 29 janvier 2025 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, à l'établissement public de santé (EPS) Erasme d'[Localité 5] (92), sur décision du représentant de l'Etat, en application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, pour risque grave d'atteinte à la sûreté des personnes ou de troubles grave à l'ordre public

Le 31 janvier 2025, Monsieur le préfet des Hauts-de-Seine a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.

Par ordonnance du 5 février 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NANTERRE a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.

Appel a été interjeté le 6 février 2025 par [W] [Y].

Le 7 février 2025, [W] [Y], le préfet des Hauts-de-Seine, l'établissement public de santé (EPS) Erasme d'[Localité 5] ont été convoqués en vue de l'audience.

Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 11 février 2025, avis versé aux débats.

L'audience s'est tenue le 12 février 2025 en audience publique.

A l'audience, bien que régulièrement convoqués, [W] [Y], le préfet des Hauts-de-Seine et l'établissement public de santé (EPS) Erasme d'[Localité 5], n'ont pas comparu.

Maître Stéphanie ASSUERUS-CARRASCO, conseil de [W] [Y], a fait savoir qu'elle n'avait pas d'observation eu égard à l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 10 février 2025 mettant fin aux soins sous contrainte.

L'affaire a été mise en délibéré.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de [W] [Y] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.

Par arrêté du 10 février 2025 le préfet des Hauts-de-Seine a mis fin à la mesure de soins psychiatriques s'appliquant à [W] [Y].

Il s'ensuit que l'appel est donc sans objet.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire,

Déclarons l'appel de [W] [Y] recevable,

Constatons que cet appel est sans objet,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.