CA Versailles, 12 févr. 2025, RG 25/00780
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 7]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 25/00780 - N° Portalis DBV3-V-B7J-W74C
(Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le : 12/02/2025
à :
Mme [Y]
Me Assuerus-Carrasco
Etablissement Public de Santé Erasme
ARS Hauts de Seine
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 12 Février 2025
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame [I] [C], Greffière stagiaire en préaffectation, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [W] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante, représentée par Me Stéphanie ASSUERUS-CARRASCO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 81, commis d'office
APPELANTE
ET :
M. LE DIRECTEUR DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE ERASME
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représenté
ARS HAUTS DE SEINE
Non représentée
INTIMEES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Non représenté à l'audience, ayant rendu un avis écrit
A l'audience publique du 12 Février 2025 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame [I] [C], Greffière stagiaire en préaffectation, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[W] [Y], née le 17 avril 1961 à [Localité 6] (92), fait l'objet depuis le 29 janvier 2025 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, à l'établissement public de santé (EPS) Erasme d'[Localité 5] (92), sur décision du représentant de l'Etat, en application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, pour risque grave d'atteinte à la sûreté des personnes ou de troubles grave à l'ordre public
Le 31 janvier 2025, Monsieur le préfet des Hauts-de-Seine a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 5 février 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NANTERRE a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 6 février 2025 par [W] [Y].
Le 7 février 2025, [W] [Y], le préfet des Hauts-de-Seine, l'établissement public de santé (EPS) Erasme d'[Localité 5] ont été convoqués en vue de l'audience.
Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 11 février 2025, avis versé aux débats.
L'audience s'est tenue le 12 février 2025 en audience publique.
A l'audience, bien que régulièrement convoqués, [W] [Y], le préfet des Hauts-de-Seine et l'établissement public de santé (EPS) Erasme d'[Localité 5], n'ont pas comparu.
Maître Stéphanie ASSUERUS-CARRASCO, conseil de [W] [Y], a fait savoir qu'elle n'avait pas d'observation eu égard à l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 10 février 2025 mettant fin aux soins sous contrainte.
L'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [W] [Y] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Par arrêté du 10 février 2025 le préfet des Hauts-de-Seine a mis fin à la mesure de soins psychiatriques s'appliquant à [W] [Y].
Il s'ensuit que l'appel est donc sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel de [W] [Y] recevable,
Constatons que cet appel est sans objet,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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