Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Versailles, 12 févr. 2025, RG 24/04605


Vérifier : CA Versailles, 12 févr. 2025, RG 24/04605 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/02/2025
Numéro
24/04605
Chambre
Chambre civile 1-7
Type
Ordonnance
Id
67ad8c042b8849e0c4fa11c5

Texte de la décision

9,140 caractères

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 56B

N°

N° RG 24/04605 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WU3V

Du 12 FEVRIER 2025

Copies

délivrées le :

à :

[K] [M] ccc

[H] [I] ccc

Me Valentin PLANCHENAULT exe

[Adresse 5]

ORDONNANCE

LE DOUZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de VERSAILLES, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière de contestations d'honoraires et de débours relatifs à la profession d'avocat ; vu les articles 176 et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assistée de Maëva VEFOUR, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [K] [M]

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparant, sur présentation d'une pièce d'identité

DEMANDEUR

ET :

Maître [H] [I]

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparante, représentée par Me Valentin PLANCHENAULT, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000057

DEFENDEUR

à l'audience publique du 11 Décembre 2024 où nous étions Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre, assistée de Rosanna VALETTE, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue le 12 février 2025 ;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

En juin 2021, M. [K] [M] a confié à Mme [H] [I], avocate au barreau de Chartres, la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure devant le tribunal judiciaire de Chartres.

Mme [H] [I] a saisi la bâtonnière du barreau de Chartres d'une demande de taxation de ses honoraires le 16 février 2024.

Par ordonnance du 18 avril 2024, la bâtonnière de l'ordre des avocats du barreau de Chartres a fixé le solde des honoraires dus par M. [K] [M] à Mme [H] [I], avocate de ce barreau, à la somme de 10 030,02 €.

Cette décision a été notifiée à M. [K] [M] par lettre recommandée avec avis de réception reçu le 20 avril 2024.

M. [K] [M] a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée le 23 avril 2024.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 11 décembre 2024 à laquelle M. [M] était présent et Mme [I] représentée.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Le conseil de Mme [I] soulève l'irrecevabilité de l'appel de M. [M] comme tardif.

À l'appui de son recours, M. [K] [M] demande oralement l'infirmation de l'ordonnance du bâtonnier. Il explique qu'il ne peut pas payer l'avocate.

Mme [H] [I] demande la confirmation de l'ordonnance et rappelle que M. [M] a été victime d'un constructeur de mauvaise foi. Le dossier était assez « lourd » et a justifié une expertise, plusieurs rendez-vous, des audiences, des courriels et courriers ce qui a induit un temps de travail de 75 heures. Elle sollicite en outre 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile tout en soulignant que les relations avec M. [M] ont toujours été bonnes.

Il convient de se reporter à ses écritures déposées le 11 décembre 2024 pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.

SUR CE,

Sur la recevabilité du recours

L'article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 prévoit que la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois.

En l'espèce, l'ordonnance rendue le 18 avril 2024 par la bâtonnière de l'ordre des avocats du barreau de Chartres a été notifiée à M. [K] [M] par lettre recommandée avec avis de réception reçu le 20 avril 2024. Ce dernier a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 23 avril 2024.

Ce courrier était adressé par erreur à l'attention du « procureur de la cour d'appel » de sorte qu'il n'a pas été traité tout de suite par le service compétent. Cela peut expliquer qu'un certificat de non appel ait été délivré le 10 juin 2024, le courrier ayant été enregistré par le service compétent le 28 juin 2024.

Le recours a été formé dans le délai d'un mois.

En conséquence, le recours de M. [K] [M] est déclaré recevable.

Sur le fond

Le principe

Il est rappelé que la procédure spécifique de contestation des honoraires est limitée à la fixation des honoraires.

Les honoraires de l'avocat sont librement discutés avec son client (Loi n°71-1130 du 31 déc. 1971, art. 10, al. 1er, mod. L. no 91-647, 10 juill. 1991, art. 72) et ils doivent faire l'objet d'une convention d'honoraires qui, en vertu de l'article 1134 du code civil, est revêtue de la force obligatoire attachée à tout acte juridique.

L'existence d'une convention entre l'avocat et son client ne fait pas obstacle au pouvoir du juge, statuant sur une contestation en matière d'honoraires, de réduire les honoraires convenus lorsque ceux-ci apparaissent exagérés au regard du service rendu.

En l'espèce, une convention d'honoraires a été régularisée entre M. [K] [M] et la SELARL Martin Sol, avocat, le 16 juin 2021.

Mme [H] [I], avocate, a été saisie par M. [K] [M] pour un contentieux avec l'entreprise de construction de sa maison individuelle. L'article 1 de la convention prévoyait que la nature de la mission confiée était « soutien des intérêts de M. [K] [M] dans le litige qui l'oppose à la société CMI Maisons Tioli en suite de la construction de sa maison, laquelle présente des désordres pour lesquels il entend engager une action judiciaire à l'encontre de cette société ».

L'article 3 prévoyait un taux horaire de 160 euros HT soit 192 euros TTC pou les rendez-vous, l'étude du dossier, les consultations et recherches, les négociations, les actes de procédure, la préparation de la plaidoirie, la plaidoirie, l'assistance aux réunions d'expertise et rédaction de dires, et l'établissement de tous actes juridiques. Un temps forfaitaire était prévu pour les courriers et un forfait de 750 euros HT pour les rendez-vous d'expertise. Les frais de déplacement, de procédure et autres frais étaient précisés.

M. [M] a payé une provision de 1600 euros HT correspondant à 10 heures de travail.

- Réponse de la cour

Il ressort des débats et des pièces versées au dossier, que M. [M] ne conteste pas les diligences réalisées mais explique ne pas pouvoir régler les sommes demandées.

Les diligences facturées sont justifiées et notamment par les feuilles de temps et les notes d'honoraires rappelant les prestations de Mme [H] [I], avocate, et dont il résulte que cette dernière a accompli de nombreuses diligences pour son client, M. [K] [M], dans ce dossier.

En particulier, les prestations fournies par Mme [H] [I] ont consisté en un rendez-vous initial et un autre rendez-vous, divers entretiens téléphoniques, de nombreux courriers et courriels, l'étude du dossier et des pièces, l'assistance à une réunion d'expertise, la rédaction d'un projet d'assignation puis de l'assignation en référés, de conclusions de réinscription, les audiences et les frais.

Comme l'a retenu la bâtonnière le taux horaire pratiqué est conforme au taux pratiqué dans le ressort de Chartres et correspond à la nature du litige. Les diligences accomplies, non contestées, ne sont pas excessives au regard de la complexité du dossier et de sa nature. Les honoraires et les diligences sont conformes aux termes de la convention signée.

C'est donc à bon droit que la bâtonnière a fixé à la somme de 10 030,02 € TTC le soldes des honoraires restant dus par M. [K] [M] à la SELARL [I].

Sur les frais du procès

M. [K] [M] qui succombe sera condamné aux dépens.

Il ne serait pas équitable de laisser à la charge de la SELARL [I] la part des frais non compris dans les dépens. Toutefois, il y a lieu de tenir compte de la situation financière de l'appelant. En conséquence, M. [K] [M] sera condamné à payer à la SELARL [I] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire,

Le magistrat délégué par le premier président,

- Déclare M. [K] [M] recevable en son recours,

- Confirme l'ordonnance de la bâtonnière de l'ordre des avocats du barreau de Chartres fixant le solde des honoraires restant dus à la SELARL Martin Sol, avocat, à la somme de 10 030,02 € TTC,

Y ajoutant,

- Dit que les dépens de la présente procédure seront supportés par M. [K] [M],

- Condamne M. [K] [M] au paiement de la somme de 500 € au titre de l'article 700 du CPC,

- Dit qu'en application de l'article 177 du décret du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec avis de réception.

Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et ont signé la présente ordonnance :

Fait à VERSAILLES le 12 février 2025

La Greffière, La Première présidente de chambre,

Maëva VEFOUR Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.