CA Versailles, 12 févr. 2025, RG 24/04601
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 97J
N°
N° RG 24/04601 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WU3P
Du 12 FEVRIER 2025
Copies
délivrées le :
à :
[S] [C] [N] ccc
Me [U] [F] exe
Bat 78 ccc
ORDONNANCE
LE DOUZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de VERSAILLES, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière de contestations d'honoraires et de débours relatifs à la profession d'avocat ; vu les articles 176 et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assistée de Maëva VEFOUR, Greffère, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [S] [C] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante, sur présentation d'une pièce d'identité
DEMANDERESSE
ET :
Maître [U] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant
DEFENDEUR
à l'audience publique du 11 Décembre 2024 où nous étions Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre, assistée de Rosanna VALETTE, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue le 12 février 2025 ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 4 janvier 2024, Mme [S] [C] [N] a confié à M. [U] [F], avocat au barreau de Versailles, la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure pénale, pour une plainte contre une banque, avec une valeur en litige importante.
Mme [S] [C] [N] a saisi le bâtonnier du barreau de Versailles d'une demande de taxation des honoraires de M. [U] [F] le 20 février 2024.
Par ordonnance du 10 juin 2024, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Versailles a fixé les honoraires dus par Mme [S] [C] [N] à M. [U] [F], avocat de ce barreau, à la somme de 375 € HT, soit 450 € TTC, somme intégralement réglée.
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception du 11 juin 2024 à Mme [S] [C] [N].
Mme [S] [C] [N] a formé un recours contre cette ordonnance par lettre déposée au greffe le 18 juin 2024.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 11 décembre 2024 à laquelle les deux parties étaient présentes.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l'appui de son recours, Mme [S] [C] [N] demande dans sa déclaration d'appel l'infirmation de l'ordonnance du bâtonnier. Elle explique qu'elle lui a versé la somme de 450 euros pour le dépôt d'une plainte, ce qu'il n'a pas fait. Elle prétend que la convention ne donnait aucune précision sur l'étendue de sa prestation.
A l'audience, elle s'en remet oralement ses demandes écrites auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens. Elle estime ne devoir que 200 euros et demande le remboursement de la somme de 250 euros.
M. [U] [F], demande oralement la confirmation de l'ordonnance du 10 juin 2024 et le rejet des demandes de l'appelante. Il explique avoir eu un entretien d'une heure avec elle au cours duquel il lui a proposé un versement en trois fois compte tenu des difficultés financières qu'elle avançait. Il commence la rédaction de la plainte et elle envoie plusieurs mails pour le presser mais évoque des difficultés pour le payer. Il attend le second versement qui n'est jamais intervenu pour continuer ses diligences et Mme [N] l'a dessaisi.
Il renvoie à ses explications écrites au bâtonnier pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
SUR CE,
Sur la recevabilité du recours
L'article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 prévoit que la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois.
En l'espèce, l'ordonnance rendue le 10 juin 2024 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Versailles a été notifiée à Mme [S] [C] [N] le 11 juin 2024.
Cette dernière a formé un recours contre cette ordonnance par lettre déposée au greffe le 18 juin 2024.
Le recours a été formé dans le délai d'un mois.
En conséquence, le recours de la Mme [S] [C] [N] est déclaré recevable.
Sur le fond
Il est rappelé que la procédure spécifique de contestation des honoraires est limitée à la fixation des honoraires.
Les honoraires de l'avocat sont librement discutés avec son client (Loi n°71-1130 du 31 déc. 1971, art. 10, al. 1er, mod. L. no 91-647, 10 juill. 1991, art. 72) et ils doivent faire l'objet d'une convention d'honoraires qui, en vertu de l'article 1134 du code civil, est revêtue de la force obligatoire attachée à tout acte juridique.
Le dessaisissement de l'avocat avant que soit intervenu un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable rend inapplicable la convention d'honoraires initialement conclue et les honoraires dus à l'avocat pour la mission effectuée doivent alors être fixés selon les critères définis à l'article 10 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971, à savoir la situation de fortune du client, la difficulté de l'affaire, les frais exposés par l'avocat, sa notoriété et des diligences de celui-ci.
En l'espèce, une convention d'honoraires a été régularisée le 4 janvier 2024, intitulée « lettre de mission et convention d'honoraires » chargeant M. [U] [F] d'assister Mme [S] [C] [N] à l'occasion du contentieux pénal qui l'opposait à la Banque Populaire pour des faits d'abus de confiance.
Elle prévoyait que l'avocat percevrait 1200 euros HT, somme forfaitaire pour la rédaction et le dépôt d'une plainte et d'une constitution de partie civile auprès du doyen des juges d'instruction de Versailles. Les diligences étaient ensuite décrites : étude du dossier au regard des pièces communiquées, des textes et de la jurisprudence applicable ; conseil et assistance ; rédaction de la plainte au parquet et constitution du dossier de partie civile. Les frais et débours n'étaient pas inclus.
Mme [N] a dessaisi M. [F] avant le terme de sa mission. Il convient donc d'appliquer l'article 10 susvisé.
Il ressort des débats et des pièces versées au dossier, et notamment le projet de plainte inachevé et les courriels versés au dossier que M. [F] a commencé à travailler comme convenu avec sa cliente dans la convention d'honoraires à la rédaction d'une plainte au procureur de la République. Elle n'a pas versé le forfait prévu dès le 4 janvier selon la note d'honoraires du même jour mais la somme de 450 euros convenu oralement, ce qui n'est pas contesté. Dès le 24 janvier, elle écrit pour revenir sur les termes de la convention et refuse ensuite de payer le solde de la provision tel que convenu oralement par un second versement en février et le dernier en mars.
Les diligences établies sont : un rendez-vous avec rédaction d'une lettre de mission, un projet de plainte inachevé, l'étude des pièces de Mme [N] pour pouvoir commencer à rédiger la plainte, la réception et les réponses aux différents courriels.
Il est rappelé qu'il n'appartient ni au bâtonnier, ni au premier président saisis en matière de contestation d'honoraires d'avocat de se faire juge de la qualité du travail effectué ni de la stratégie choisie par le conseil mais simplement de vérifier que les diligences dont il est demandé paiement ont été régulièrement effectuées, ce qui est le cas en l'espèce.
En effet, le montant forfaitaire pratiqué est conforme à la nature des prestations réalisées et justifiées, à la difficulté du litige et il n'est pas excessif au regard du temps nécessairement passé.
C'est donc à bon droit que le bâtonnier a fixé à la somme de 375 € HT, soit 450 € TTC les honoraires dus par Mme [N] à M. [F].
Sur les frais du procès
Mme [S] [C] [N] qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire,
Le magistrat délégué par le premier président,
- Déclare Mme [S] [C] [N] recevable en son recours,
- Confirme l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Versailles fixant les honoraires dus à M. [U] [F], avocat, à la somme de 450 € TTC, somme réglée par Mme [S] [C] [N],
- Rejette en conséquence la demande de remboursement de Mme [S] [C] [N]
- Dit que les dépens de la présente procédure seront supportés par Mme [S] [C] [N],
- Dit qu'en application de l'article 177 du décret du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec avis de réception.
Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et ont signé la présente ordonnance :
Fait à VERSAILLES le 12 février 2025
La Greffière, La Première présidente de chambre,
Maëva VEFOUR Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK
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