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CA Versailles, 12 févr. 2025, RG 24/04591


Vérifier : CA Versailles, 12 févr. 2025, RG 24/04591 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/02/2025
Numéro
24/04591
Chambre
Chambre civile 1-7
Type
Ordonnance
Id
67ad8c042b8849e0c4fa11cb

Texte de la décision

10,535 caractères

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 97J

N°

N° RG 24/04591 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WU26

Du 12 FEVRIER 2025

Copies

délivrées le :

à :

SAS HIVE ELECTRIC ccc

Me Sabrina FARHI ccc

Me Shahzad ABDUL ccc

[E] [B] ccc

Me Amélie ROCHAIS exe

Bat 75 ccc

ORDONNANCE

LE DOUZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de VERSAILLES, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière de contestations d'honoraires et de débours relatifs à la profession d'avocat ; vu les articles 176 et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assistée de Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

S.A.S. HIVE ELECTRIC

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Sabrina FARHI de l'AARPI LYS AVOCATS, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0407, substituée par Me Shahzad ABDUL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1830

DEMANDERESSE

ET :

Monsieur [E] [B]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

non comparant, représenté par Me Amélie ROCHAIS, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEUR

à l'audience publique, le 11 Décembre 2024, où nous étions Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre, assistée de Rosanna VALETTE, Greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue le 12 février 2025 ;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 15 mai 2023, la SAS Hive Electric a saisi M. [E] [B], avocat au barreau des Hauts-de-Seine, pour une consultation juridique portant d'une part sur un litige commercial et d'autre part sur une pratique de dénigrement.

M. [E] [B] a saisi la bâtonnière du barreau des Hauts-de-Seine d'une demande de taxation de ses honoraires le 28 août 2023.

Par ordonnance du 25 avril 2024, la bâtonnière de l'ordre des avocats du barreau des Hauts-de-Seine a fixé les honoraires dus par la SAS Hive Electric à M. [E] [B], avocat de ce barreau, à la somme de 6000 € HT, soit 7200 € TTC et l'a condamnée à lui payer cette somme.

Cette décision a été notifiée à la SAS Hive Electric par lettre recommandée avec avis de réception reçu le 15 mai 2024.

La SAS Hive Electric a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée le 15 juin 2024.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 11 décembre 2024 à laquelle les parties étaient représentées.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

À l'appui de son recours, la SAS Hive Electric demande l'infirmation de l'ordonnance du bâtonnier, la réduction des honoraires à de plus juste proportion dans la limite de 2000 euros HT et la condamnation de l'intimé à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que les parties seraient convenues d'un taux horaire de 230 euros HT et qu'en l'absence de convention d'honoraires, il n'y a pas eu non plus d'accord sur le temps passé et d'information régulière sur l'évolution du montant de la facturation. Elle s'est référée oralement à ses écritures en soulignant que les dispositions du règlement intérieur national des avocats n'avaient pas été respectées. Si elle avait eu une estimation du temps nécessaire et des honoraires correspondants, elle aurait demandé d'arrêter car elle avait des difficultés financières.

M. [E] [B] demande la confirmation de l'ordonnance et la condamnation de l'appelante à 2000 euros de frais de procédure. Il explique qu'il avait pris le soin de fixer son taux horaire, réduit en considération de la situation financière alléguée, à 250 euros HT puis 230 euros HT alors que son taux habituel est de 300 euros HT. Il précise avoir travaillé 26 heures correspondant aux réunions ou échanges téléphoniques, à l'étude des nombreuses pièces et la rédaction d'une consultation de plusieurs pages. Il convient de se reporter aux écritures de l'intimé pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.

SUR CE,

Sur la recevabilité du recours

L'article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 prévoit que la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois.

En l'espèce, l'ordonnance rendue le 25 avril 2024 par la bâtonnière de l'ordre des avocats du barreau de Hauts-de-Seine a été notifiée à la SAS Hive Electric par lettre recommandée avec avis de réception reçu le 15 mai 2024. Cette dernière a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 15 juin 2024.

Le recours a été formé dans le délai d'un mois.

En conséquence, le recours de la SAS Hive Electric est déclaré recevable.

Sur le fond

Il est rappelé que la procédure spécifique de contestation des honoraires est limitée à la fixation des honoraires.

Il n'est pas contesté qu'aucune convention d'honoraires n'a été régularisée entre la SAS Hive Electric et M. [E] [B], avocat.

Comme l'a justement rappelé la bâtonnière, le défaut de signature d'une convention ne prive pas l'avocat du droit de percevoir des honoraires pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies.

Selon l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences accomplies par celui-ci.

L'article 11.2 du R.I.N reprend ces éléments en précisant qu'il faut tenir compte de : « le temps consacré à l'affaire ; le travail de recherche ; la nature et la difficulté de l'affaire ; l'importance des intérêts en cause, l'incidence des frais et charges du cabinet auquel il appartient ; sa notoriété, ses titres, son ancienneté, son expérience et la spécialisation dont il est titulaire et les avantages et le résultat obtenu au profit du client par son travail, ainsi que le service rendu à celui-ci ».

Sur les diligences

Il ressort des débats et des pièces versées au dossier que le 13 juin 2023, M. [B] a transmis une consultation pour les deux dossiers pour lesquels il avait été saisi. Cette consultation fait près de 9 pages. Elle fait suite à plusieurs envois de pièces lesquels ne sont pas versées au dossier. Seuls les courriels d'accompagnement sont justifiés.

M. [B] produit également une liste de diligences et le temps passé correspondant pour un total de 26 heures entre le 22 mai et le 13 juin 2023.Il compte l'essentiel des heures pour la prise de connaissance et l'analyse des pièces, soit pour plus de 15H. Au regard de la nature du dossier, ces pièces n'étant par ailleurs pas fournies, le temps de prise de connaissance et d'analyse retenu apparaît excessif et doit être réduit de moitié.

Le temps passé pour les diligences justifiées est donc fixé à 18H.

Sur les honoraires

Les honoraires de 250 euros HT ont été précisés par courriel du 23 mai 2024 versé au dossier. Il n'est pas contesté qu'aucune somme n'a été versée par l'appelante.

Comme l'a justement retenu la bâtonnière ce taux est conforme à l'ancienneté de l'avocat, 7 ans et aux usages du barreau.

La société Hive Eletric déplore l'absence d'information sur le coût prévisible de la consultation. Toutefois, l'avocat a été saisi le 15 mai et dès le 23 mai, il a indiqué son taux horaire et précisé qu'un budget prévisionnel sera communiqué dès qu'il disposera de l'ensemble des informations et pièces complémentaires sollicitées. Il résulte en effet des échanges par courriels (produits au dossier) que l'appelante a transmis des pièces de manière échelonnée. Pour autant, l'avocat aurait pu informer sa cliente des conséquences de l'envoi échelonné et du fait que dès le 24 soit en 2 jours de diligences, du 22 au 24 mai, il avait déjà facturé 13,5 h. Aussi, il y a lieu de tenir compte de ce manquement à son obligation d'information régulière sur l'évolution du montant pour réduire les honoraires.

L'intimé excipe de l'accord écrit de M. [M] dans un courriel du 15 juin 2023 où il est indiqueé que « 3 factures ont été prises en compte dans notre comptabilité pour un montant total de 6000 euros » pour obtenir la condamnation de l'appelante au paiement de cette somme. C'est d'ailleurs ce qui a été retenu par la bâtonnière. Or, il convient de tenir compte également des deux courriels qui ont précédé et suivi ce courriel de la représentante de la société qui contestait les montants demandés et de l'absence de paiement des factures, lesquelles ne sont pas produites aux débats.

Ainsi l'absence de justification du temps passé au regard des diligences alléguées et le défaut d'information sur l'évolution du montant des honoraires conduit à réduire le montant des honoraires à la somme de 3450 euros HT soit 4140 euros TTC correspondant à 15H de travail au taux horaire de 230 euros HT.

Sur les frais du procès

Les dépens seront supportés par M. [E] [B]

L'équité commande de ne pas faire droit aux demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire,

Le magistrat délégué par le premier président,

- Déclare la SAS Hive Electric recevable en son recours,

- Infirme l'ordonnance de la bâtonnière de l'ordre des avocats du barreau des Hauts-de-Seine du 25 avril 2024 fixant les honoraires dus à M. [E] [B], avocat, à la somme de 7200€ TTC,

Statuant à nouveau,

- Fixe les honoraires de M. [E] [B], avocat au barreau des Hauts-de-Seine à la somme de 3450 € HT soit 4140 € TTC,

- Condamne la SAS Hive Electric à payer à M. [E] [B] la somme de 4140 € TTC

- Rejette le surplus des demandes,

Y ajoutant,

- Dit que les dépens de la présente procédure seront supportés par M. [E] [B].

- Dit qu'en application de l'article 177 du décret du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec avis de réception.

Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et ont signé la présente ordonnance :

Fait à VERSAILLES le 12 février 2025

La Greffière, La Première présidente de chambre,

Maëva VEFOUR Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK

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