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CA Versailles, 12 févr. 2025, RG 24/04588


Vérifier : CA Versailles, 12 févr. 2025, RG 24/04588 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/02/2025
Numéro
24/04588
Chambre
Chambre civile 1-7
Type
Ordonnance
Id
67ad8c042b8849e0c4fa11cd

Texte de la décision

16,768 caractères

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 97J

N°

N° RG 24/04588 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WU2X

Du 12 FEVRIER 2025

Copies

délivrées le :

à :

[L] [S] ccc

Me [R] [U] exe

[Adresse 5]

ORDONNANCE

LE DOUZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de VERSAILLES, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière de contestations d'honoraires et de débours relatifs à la profession d'avocat ; vu les articles 176 et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assistée de Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [L] [S]

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparant

DEMANDEUR

ET :

Maître [R] [U], appelant incident

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparant

DEFENDEUR

à l'audience publique du 11 Décembre 2024 où nous étions Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre, assistée de Rosanna VALETTE, Greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue le 12 février 2025;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

En mars 2023, M. et Mme [S] ont confié à M. [R] [U], avocat au barreau des Hauts-de-Seine, la défense de leurs intérêts dans le cadre d'une procédure devant le tribunal administratif tendant à l'annulation d'un arrêté de permis de construire au profit de leur voisine.

M. [R] [U] a saisi la bâtonnière du barreau des Hauts-de-Seine d'une demande de taxation de ses honoraires le 3 janvier 2024.

Par ordonnance du 23 avril 2024, la bâtonnière de l'ordre des avocats du barreau des Hauts-de-Seine a fixé les honoraires dus par M. et Mme [S] à M. [R] [U], avocat de ce barreau, à la somme de 4015 € TTC.

Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception du 18 mai 2024 à M. [L] [S].

M. [L] [S] a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée le 12 juin 2024.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 11 décembre 2024 à laquelle les parties étaient présentes.

Après l'audience, M. [S], a envoyé des documents à la cour d'appel.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

À l'appui de son recours, M. [L] [S] demande l'infirmation de l'ordonnance de la bâtonnière et le débouté de M. [R] [U] de l'ensemble de ses demandes. Il conclut à la fixation des honoraires à la somme de 1500 euros et à la condamnation de l'intimé à rembourser la somme de 480 euros, sa condamnation au paiement de la somme de 5000 euros TTC pour tentative d'escroquerie et tromperie du consommateur et à la somme de 2400 euros TTC au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il soutient que la facturation postérieure au premier mémoire a été justement annulée mais que la facturation retenue est erronée en raison d'une part des preuves informatiques qui démentent ce qui est alléguée par M. [U] et, d'autre part, de la prise en compte de l'étude juridique externe alors que celle-ci n'a pas été acceptée. En outre, il déplore que la bâtonnière n'ait tenu compte ni de la tentative d'escroquerie, ni de la tromperie du consommateur, ni de la violation de la convention, ni de la violation des règles de l'Ordre.

A l'audience, il précise que M. [U] lui avait donné une fourchette de 8 à 10 heures de travail. L'avocat n'a pas fini son travail puisqu'il s'est dessaisi. Le travail finit par un autre avocat doit donc être déduit. Il ajoute qu'il rédigeait les documents pour éviter du travail à l'avocat. Il ne conteste pas le premier mémoire. Pour le surplus, il s'en remet oralement à ses dernières demandes écrites reçues 15 novembre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.

M. [R] [U] demande, par conclusions d'appel incident reçues le 13 septembre 2024, l'infirmation de l'ordonnance du 23 avril 2024, la condamnation des époux [S] à verser la somme de 8375 euros TTC restant due et le rejet de leurs demandes, leur condamnation à lui verser la somme de 2400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et leur condamnation aux dépens, en ce compris la somme de 46 euros de frais afférents à la procédure de taxation d'honoraires devant le bâtonnier. Il explique qu'une convention a été signée au temps passé et qu'il a passé beaucoup de temps sur ce dossier en raison des demandes d'ajouts et des questions du client. Il soutient que la convention était claire et que les diligences sont toutes justifiées contrairement à ce que soutient l'appelant et à ce qu'a retenu la bâtonnière.

A l'audience, il souligne qu'en première instance les époux sollicitaient l'annulation de la convention. Il reconnaît que pour le premier mémoire, il avait estimé le temps de travail à 8/10 heures tout en attirant l'attention que ce temps pouvait varier en fonction des questions et demandes du client. Or, M. [S] intervenait beaucoup pour contester les arguments et ainsi le temps passé a été plus long, 14H. Pour le deuxième mémoire, il souhaitait attendre les arguments de la partie adverse mais M. [S] voulait tout de suite un deuxième mémoire. Cette demande du client est selon lui démontrée et il souligne que le calcul du temps passé est géré par un logiciel.

Il convient de se reporter aux conclusions de l'intimé, appelant incident, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.

SUR CE,

Sur la recevabilité du recours

L'article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 prévoit que la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois.

En l'espèce, l'ordonnance rendue le 23 avril 2024 par la bâtonnière de l'ordre des avocats du barreau des Hauts-de-Seine a été notifiée à M. [L] [S] le 18 mai 2024 et à M. [U] le 21 mai 2024.

M. [S] a, seul, formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 12 juin 2024.

Le recours a été formé dans le délai d'un mois.

En conséquence, le recours de M. [L] [S] est déclaré recevable.

Sur le sort réservé aux documents produits après la clôture des débats

Aux termes de l'article 445 du code de procédure civile « Après la clôture des débats les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 ».

En l'espèce, les débats ont été clôturés à l'audience du 11 décembre 2024 et M. [S] a transmis des documents reçus à la cour d'appel le 23 décembre 2024 sans y avoir été autorisé de sorte que ces documents ne sont pas pris en compte pour rendre la présente décision.

Sur le fond

Sur la limite de l'office du juge de l'honoraire

- Le principe

La procédure de recours contre les décisions du bâtonnier en matière d'honoraires est une procédure spéciale régie par les articles 174 et suivants du décret précité qui ne s'applique qu'aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats.

Il en résulte que le bâtonnier et, sur recours, le premier président ou son délégataire, n'ont pas à connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l'avocat à l'égard de son client résultant d'un manquement à son devoir d'information sur les conditions de sa rémunération ou, plus généralement, à son obligation de conseil.

En l'espèce, M. [S] demande la condamnation de M. [U] à lui payer la somme de 5000 euros pour tentative d'escroquerie et tromperie du consommateur.

- Réponse de la cour

Il résulte du cadre juridique ci-dessus rappelé et applicable au présent litige que les demandes de condamnation pour tentative d'escroquerie et tromperie du consommateur ne peuvent qu'être écartées, a fortiori s'agissant de demandes qui ressortissent de la matière pénale et de demandes nouvelles pour n'avoir pas été soutenues devant la bâtonnière qui n'a pas statué sur ces demandes.

Ces demandes seront donc rejetées.

Sur les honoraires

- Le principe

Les honoraires de l'avocat sont librement discutés avec son client (Loi n°71-1130 du 31 déc. 1971, art. 10, al. 1er, mod. L. no 91-647, 10 juill. 1991, art. 72) et ils doivent faire l'objet d'une convention d'honoraires qui, en vertu de l'article 1134 du code civil, est revêtue de la force obligatoire attachée à tout acte juridique.

L'existence d'une convention entre l'avocat et son client ne fait pas obstacle au pouvoir du juge, statuant sur une contestation en matière d'honoraires, de réduire les honoraires convenus lorsque ceux-ci apparaissent exagérés au regard du service rendu.

- En l'espèce, une convention d'honoraires a été régularisée entre M. [L] [S] et M. [R] [U] le 7 avril 2023 chargeant ce dernier de conseiller et/ou d'assurer la défense des intérêts du client.

Elle prévoyait dans son article I que l'avocat percevrait des honoraires de prestations en fonction du temps passé et en application d'un taux horaire de 275 euros HT, soit 330 euros TTC.

Le recours contentieux a été déposé le 25 avril 2023.

Sur le temps passé hors mémoire et les honoraires correspondants

Les parties conviennent à l'audience comme devant la bâtonnière qu'à l'origine pour déposer le mémoire, il avait été estimé un temps de travail entre 8H00 et 10H00. M. [U] souligne néanmoins que ce n'était qu'une estimation.

Il résulte d'un courriel en date du 24 avril 2023 que M. [U] a alerté M. [S] sur le fait que les demandes d'explications sur ses arguments prenaient du temps, lequel est facturé. Cette alerte résulte également de la convention d'honoraires dans l'article I sus évoqué qui précisait que les parties convenaient de provisions successives de 660 euros TTC par trimestre et, que « l'attention du client a été spécifiquement attirée sur le fait que les correspondances (courriers, courriels et appels téléphoniques) sont des diligences facturées en application du présent article et que le temps consacré à ces dernières est calculé à raison de 6 minutes par courrier écrit par l'avocat, 2 minutes par courrier reçu et au temps réel pour les entretiens téléphoniques »

- Réponse de la cour

M. [S] ne peut donc prétendre ne pas avoir été informé que ses demandes ou questions par courriels ou par téléphone induisaient un coût correspondant au temps de travail de l'avocat.

Toutefois, comme l'a justement retenu la bâtonnière, les interrogations des époux [S] concernaient également les coûts supplémentaires induits et ils ont écrit au conseil sur ce point les 12 et 29 mai 2023 et le 20 juillet. Or, M. [U] a seulement répondu le 9 juin 2023 « conformément à votre demande, je vous adresserai un récapitulatif de mes diligences et honoraires », sans autre précision.

Le bâtonnier a utilement rappelé dans sa décision qu'en vertu de l'article 10 du décret n°2023-552 du 30 juin 2023 portant déontologie des avocats l'avocat « Au cours de sa mission, informe régulièrement son client de l'évolution du montant des honoraires, frais débours et émoluments » et que l'article 185-5 du règlement national de la profession d'avocat fait obligation à l'avocat de délivrer au client qui en fait la demande un compte détaillé des honoraires qui lui sont dus (souligné par la cour). De même, la convention d'honoraires prévoyait, toujours dans son article 1 que « des fiches récapitulatives de diligences (documents permettant de connaître sur une période donnée les diligences réalisées, le temps consacré et, par conséquent, le montant des honoraires de prestations dus) seront adressées au client à première demande de ce dernier (souligné par la cour) et en tout état de cause à la fin de la mission de l'avocat »

Or, en l'espèce M. [U] n'a donné aucune information sur le coût de ses diligences au regard du temps supplémentaire passé entre la signature de la convention d'honoraires le 7 avril 2023 et la fiche récapitulative du 4 décembre 2023 et n'a pas répondu aux demandes de ses clients. Cette information était d'autant plus légitime que le temps passé global dépassait substantiellement ce qui avait été évoqué entre les parties.

Il sera en conséquence tenu compte du temps de travail correspondant aux échanges de courriers, de courriels ou téléphoniques dans l'évaluation des honoraires mais également de l'absence de réponse sur les coûts induits et d'information sur l'augmentation des honoraires.

Pour les diligences ayant abouti à la rédaction de la requête initiale et des échanges la concernant, le temps passé de 14H45 est justifié par les pièces versées au dossier et notamment le 1er rendez-vous, la rédaction de la requête initiale de 17 pages, l'analyse des pièces nécessaires, le dépôt du recours.

Sur le mémoire supplémentaire

M. [S] a écrit à son conseil le 16 juillet 2023 pour « discuter de points » avec lui, ces points concernant sa vision du PLU. M. [U] lui proposait alors par courriel du 18 juillet la consultation d'un confrère spécialiste en droit public, ce à quoi M. [S] répondait « qu'un avis extérieur peut être utile » mais interrogeait « sur le coût de cette prestation ». Il interrogeait également sur le coût associé à une modification du mémoire.

M. [U] considère que ces messages confirment que M. [S] l'a sollicité pour la rédaction d'un mémoire supplémentaire. Il évoque également un courriel du 20 novembre 2023 dans lequel M. [S] indiquait « souhaiter introduire dans le mémoire deux arguments » pour conclure à l'existence d'une demande de rédaction d'un « second » mémoire.

- Réponse de la cour

Si les échanges produits révèlent une différence d'approche entre le client et son avocat, ce qui a été à l'origine du dessaisissement du dossier, l'analyse des échanges du mois de juillet ne révèle pas l'existence d'une demande ni même d'un accord de l'appelant sur la rédaction d'un « second » mémoire mais établit l'existence d'un accord de consultation d'un confrère, tout en interrogeant sur le coût induit. Le courriel du 20 novembre 2023, pris dans son intégralité, révèle seulement in fine que M. [S] voulait inclure lui-même les modifications dans le mémoire.

Ces échanges révèlent également la volonté de M. [S] d'être informé sur l'engagement financier correspondant et il ne reçoit aucune information chiffrée en retour, en violation des termes de la convention d'honoraires.

C'est donc à bon droit que la bâtonnière a considéré que M. [U] n'avait pas reçu mandat pour déposer un « second » mémoire devant le tribunal administratif de sorte que les heures supplémentaires retenues pour fixer la demande d'honoraires concernant la « rédaction de projet ajout mémoire » ne seront pas prises en compte.

Au total, comme l'a justement retenu la bâtonnière dans sa décision du 23 avril 2024, le temps passé justifié est de 18H10 jusqu'à la rédaction de la requête initiale en tenant compte des échanges et correspondances entre le client et son conseil soit 5973 euros TTC (18h10 X 330 euros).

Il n'est pas contesté que la somme de 1650 euros HT soit 1980 euros TTC a été provisionnée, de sorte que les honoraires restant dus s'élèvent à la somme de 3993 euros TTC.

Sur les frais du procès

M. [L] [S] et M. [R] [U] succombant chacun partiellement, ils conserveront la part des dépens par eux engagés.

L'équité commande de ne pas faire droit aux demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire,

Le magistrat délégué par le premier président,

- Déclare M. [L] [S] recevable en son recours principal et M. [U] en son appel incident,

- Confirme l'ordonnance de la bâtonnière de l'ordre des avocats du barreau des Hauts-de-Seine sur le principe mais l'infirme sur le montant,

Statuant à nouveau,

- Fixe les honoraires dus à M. [R] [U], avocat, à la somme de 3993€ TTC,

Y ajoutant,

- Condamne M. [L] [S] au paiement de la somme de 3993 euros TTC à M. [R] [U],

- Rejette le surplus des demandes,

- Dit que chacune des parties supportera sa part des dépens,

- Dit qu'en application de l'article 177 du décret du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec avis de réception.

Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et ont signé la présente ordonnance :

Fait à VERSAILLES le 12 février 2025

La Greffière, La Première présidente de chambre,

Maëva VEFOUR Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK

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