CA Versailles, 12 févr. 2025, RG 24/03534
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre commerciale 3-1
Minute n°
N° RG 24/03534 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WSLN
AFFAIRE : S.A.S.U. LE COMPTOIR COREEN C/ S.A.S. ISOSKELE,
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée le DOUZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseiller de la mise en état de la Chambre commerciale 3-1, après que la cause en a été débattue en notre audience d'incident, le seize Janvier deux mille vingt cinq,
assistée de M. Hugo BELLANCOURT, Greffier,
DANS L'AFFAIRE ENTRE :
S.A.S.U. LE COMPTOIR COREEN
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Amina NAJI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C2270 substituant à l'audience Me Stéphane MARTINS, Plaidant, avocat au barreau de Montpellier
APPELANTE / DEMANDERESSE A L'INCIDENT
C/
S.A.S. ISOSKELE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Delphine PICQUE de la SELEURL KLP PARTNERS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 34
INTIMEE / DEFENDERESSE A L'INCIDENT
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Exposé du litige
Sur assignation de la société Isoskele et par jugement du 30 avril 2024, le tribunal de commerce de Nanterre a condamné la société Le Comptoir coréen à payer à la demanderesse la somme de 32.028 euros TTC, débouté la société Isoskele de l'ensemble de ses autres demandes, débouté la société Le Comptoir coréen de l'ensemble de ses demandes et condamné la société Le Comptoir coréen à payer la somme de 2.500 euros à la société Isoskele au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration du 7 juin 2024, la société Le Comptoir coréen a fait appel de ce jugement.
Par avis du 6 décembre 2024, la société Isoskele a été invitée par le conseiller de la mise en état à faire part de ses observations sur la nullité de fond de sa constitution d'avocat, faute pour l'avocat constitué, inscrit au barreau de Paris, de pouvoir postuler devant la cour d'appel de Versailles.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 6 décembre 2024, la société Le Comptoir coréen a saisi le conseiller de la mise en état lui demandant de constater que la constitution d'avocat de la société Isoskele est entachée d'une nullité de fond, en conséquence d'écarter des débats les pièces et actes de procédure versées par la société Isoskele, en ce compris les conclusions d'intimée notifiées le 4 décembre 2024, de prononcer une ordonnance de clôture aux termes de laquelle l'affaire sera jugée sur la base de ses seuls pièces et actes de procédure, en tout état de cause de débouter la société Isoskele de l'intégralité de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 17 décembre 2024, la société Isoskele demande au conseiller de la mise en état de prononcer l'irrecevabilité des demandes de la société Le Comptoir coréen, de débouter la société Le Comptoir coréen de l'ensemble de ses demandes et de prononcer la validité de la constitution de Me Carine Kalfon, subsidiairement d'allonger le délai prévu à l'article 909 du code de procédure civile pour remettre les conclusions d'intimé au greffe, plus subsidiairement de prononcer la caducité de la déclaration d'appel de la société Le Comptoir coréen et de constater l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la juridiction, en tout état de cause de condamner la société Le Comptoir coréen au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
SUR CE,
L'appel de la société Le Comptoir coréen ayant été interjeté le 7 juin 2024 est soumis aux règles de la procédure d'appel antérieures à celles entrées en vigueur le 1er septembre 2024.
Sur la recevabilité de l'exception de nullité soulevée par la société Le Comptoir coréen :
La société Isoskele soulève l'irrecevabilité de l'exception de nullité présentée par la société Le Comptoir coréen en ce qu'elle n'a pas été soulevée in limine litis comme le prescrit l'article 74 du code de procédure civile.
Cependant les dispositions de l'article 74 du code de procédure civile invoquées par l'intimée ne font pas obstacle à l'article 118 du code de procédure civile qui dispose que les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause. Or le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice constitue une irrégularité de fond des actes de procédure.
L'exception de nullité est donc recevable, étant observé que cette même exception a été soulevée par le conseiller de la mise en état le 6 décembre 2024.
Sur la nullité de la constitution d'avocat de la société Isoskele :
Le 3 juillet 2024, Me Carine Kalfon, avocate au barreau de Paris, a constitué avocat dans la présente instance d'appel d'un jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre.
Or l'article 5-1 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridique prévoit que les avocats inscrits au barreau de l'un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre peuvent postuler auprès de chacune de ces juridictions et qu'ils peuvent postuler auprès de la cour d'appel de Versailles quand ils ont postulé devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Me Carine Kalfon n'a pas postulé devant le tribunal de judiciaire de Nanterre ; elle a représenté la société Isoskele devant le tribunal de commerce de Nanterre, devant lequel la représentation par avocat n'est pas obligatoire et qui ne figure pas parmi les juridictions visées par l'article 5-1 de la loi du 31 décembre 1971 permettant aux avocats inscrits au barreau de Paris de postuler auprès de la cour d'appel de Versailles.
Il s'ensuit que la constitution d'avocat de la société Isoskele du 3 juillet 2024 est nulle.
Sur la régularisation de la nullité de la constitution d'avocat de la société Isoskele :
L'article 121 du code de procédure civile prévoit que dans le cas où elle est susceptible d'être couverte la nullité n'est pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Le 13 décembre 2024, Me Delphine Picque, avocate au barreau de Versailles, a constitué avocat pour la société Isoskele. Cette constitution d'avocat, régulière au regard des règles de postulation, a ainsi couvert la nullité de la première constitution d'avocat de la société Isoskele.
La cause de nullité de la constitution d'avocat de la société Isoskele ayant disparu avant que le conseiller de la mise en état ne statue, la nullité ne sera pas prononcée.
Sur la demande de clôture de l'instruction formée par la société Le Comptoir coréen :
Il résulte des articles 908, 909 et 912 anciens du code de procédure civile qu'il appartient au conseiller de la mise en état de fixer les dates de clôture et des plaidoiries après la remise au greffe des premières conclusions des parties et après avoir recueilli l'avis des avocats.
Aucune date de clôture de l'instruction n'ayant été fixée, le conseiller de la mise en état ne peut prononcer une clôture par la présente ordonnance.
La société Le Comptoir coréen sera en conséquence déboutée de sa demande en ce sens.
Sur les demandes subsidiaires de la société Isoskele :
La demande de rallongement des délais pour conclure formée par la société Isoskele étant subsidiaire, il n'y a pas lieu de statuer, étant observé que l'article 911-1 ancien du code de procédure civile, applicable en l'espèce, prévoit la seule possibilité pour le conseiller de la mise en état de raccourcir d'office les délais pour conclure.
De même il n'y a pas lieu de statuer sur la demande plus subsidiaire de la société Isoskele de voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
Sur les demandes accessoires :
Chaque partie conservera la charge des dépens et des frais irrépétibles qu'elle aura elle-même exposés dans le cadre de l'instance d'incident.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l'article 916 ancien du code de procédure civile,
Déclarons recevable l'exception de nullité de la constitution d'avocat de la société Isoskele du 3 juillet 2024 ;
Rejetons l'exception de nullité de la constitution d'avocat de la société Isoskele ;
Déboutons la société Le Comptoir coréen de sa demande de clôture de l'instruction ;
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens et des frais irrépétibles qu'elle aura elle-même exposés dans le cadre de la présente instance d'incident.
Le Greffier Le Conseiller de la mise en état
Hugo BELLANCOURT Florence DUBOIS-STEVANT
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