CA Versailles, 12 févr. 2025, RG 23/07739
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56B
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 FEVRIER 2025
N° RG 23/07739 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WGEU
AFFAIRE :
S.A.R.L. APS MANAGEMENT
C/
S.A.S. APSIDE TOP
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Septembre 2022 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 1
N° RG : 2021F02334
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Sophie LEGOND
Me Oriane DONTOT
TC NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. APS MANAGEMENT
RCS Orléans n° 514 807 767
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie LEGOND de la SCP LEGOND & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 7 et Me Marion CORNEAU substituant à l'audience Me François VACCARO de la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de Tours
APPELANTE
S.A.S. APSIDE TOP
RCS Tours n° 452 625 593
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 et Me Annabel Laure CHEVALLIER SANMARTY substituant à l'audience Me Armelle JARLAUD de l'AARPI GRAND AUZAS & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Novembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSE DES FAITS
La société Apside top exerce une activité d'assistance technique et de maintenance informatique.
La société Aps management exerce une activité de création, commercialisation et développement de sites internet et de plateformes de réservation en ligne, sous l'enseigne Prima notamment. Elle propose ainsi parmi d'autres une offre « Prima golf business » qui vise à simplifier la gestion des golfs.
Sollicitée fin 2020 par la société Aps management, la société Apside top lui a adressé le 5 janvier 2021 une offre commerciale, que la société Aps management a acceptée le 22 janvier 2021.
Il a été convenu que la société Apside top interviendrait en assistance technique sur des prestations de maintenance évolutive et corrective des applications Prima Media et PrimAccess développées par la société Aps management et que, pour ce faire, elle mettrait des collaborateurs à sa disposition.
Quatre contrats formalisant leurs accords ont été conclus sur le même modèle, seule l'annexe variant pour identifier la durée et les conditions propres à chaque contrat.
Pour chacun de ces contrats, la société Apside top a émis mensuellement, au fur et à mesure de l'exécution des prestations, des factures payables sous 30 jours fin de mois.
Si la société Aps management a réglé la facture du mois d'avril 2021, quoique tardivement et après relance, celles émises au titre des prestations des mois de février, mars, mai et juin 2021 sont demeurées impayées.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 septembre 2021, la société Apside top a mis en demeure la société Aps management de lui régler la somme de 99.639,60 euros TTC au titre des factures impayées, outre les intérêts de retard pour un montant de 1.174,45 euros, en vain. La tentative de conciliation initiée par la société Apside top a échoué.
Par acte du 17 décembre 2021, la société Apside top a assigné la société Aps management devant le tribunal de commerce de Nanterre.
Par jugement du 21 septembre 2022, le tribunal a :
- débouté la société Aps management de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné la société Aps management à payer à la société Apside top la somme de 99.639,60 euros en principal, assortie de l'intérêt contractuel fixé à trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'exigibilité des factures ;
- débouté la société Apside top de sa demande de dommages et intérêts ;
- condamné la société Aps management à payer à société Apside top la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration du 7 octobre 2022, la société Aps management a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 30 juin 2023, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la société Apside top de sa demande de dommages et intérêts ;
statuant à nouveau,
- la déclarer bien fondée à opposer à la société Apside top l'exception d'inexécution ;
- condamner la société Apside top à lui payer la somme de 15.000 euros en réparation du préjudice de perte de chiffre d'affaires, celle de 33.000 euros en réparation du préjudice consistant en des surcoûts pour le développement des applications et celle de 5.000 euros en réparation du préjudice de perte d'image (sic) ;
- débouter la société Apside top de ses demandes ;
- condamner la société Apside top à lui payer la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL Legond, avocat aux offres de droit.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 31 mars 2023, la société Apside top demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande indemnitaire, - le confirmer pour le surplus ;
statuant à nouveau sur le chef du jugement infirmé,
- condamner la société Aps management à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice que par sa faute, elle lui a causé ;
en tout état de cause,
- débouter la société Aps management de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner la société Aps management à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Dontot, JRF & associés, avocat au barreau de Versailles.
Par ordonnance du 14 septembre 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la radiation de l'appel formé par la société Aps management.
L'affaire a été réinscrite au rôle de la cour et la clôture de l'instruction prononcée le 24 octobre 2024.
SUR CE,
Sur la demande en paiement de la société Apside top
La société Aps management s'estime bien fondée à invoquer l'exception d'inexécution prévue par l'article 1219 du code civil pour refuser de payer à la société Apside top la somme réclamée de 99.639,60 euros dès lors que celle-ci a manqué gravement à ses obligations contractuelles et brutalement résilié le contrat, sans respecter la procédure contractuellement prévue et sans terminer les prestations confiées. Elle fait valoir que le montant des factures est erroné au regard du prix appliqué et du nombre de jours facturés, qui ne correspondent pas à ce qui a été convenu ; que, malgré ses demandes, les factures ne comportent pas de relevé de temps détaillé par développeur et par projet ; que la société Apside top a recruté du personnel freelance alors que le contrat faisait référence à des salariés et non à des sous-traitants ; qu'elle a repositionné ses équipes sur d'autres projets ne la concernant pas, sans l'en avertir, alors même que le projet n'était pas terminé ; qu'elle s'est abstenue de justifier des prestations réalisées et de livrer l'intégralité des codes sources, rendant inefficace le travail effectué jusqu'alors.
La société Apside top réplique, au visa des articles 1104, 1341, 1343 et 1343-1 du code civil, qu'elle a exécuté toutes les prestations d'assistance technique contractuellement prévues, comme en attestent les échanges des parties et les comptes-rendus de comité de pilotage, qu'ainsi, la société Aps management doit lui payer la somme facturée de 99.639,60 euros, outre les intérêts de retard contractuellement fixés, sa créance étant certaine, liquide et exigible. Elle prétend qu'elle a été contrainte de repositionner ses équipes face au silence de la société Aps management et à son refus de régler les sommes lui restant dues malgré plusieurs relances, que cette dernière était avertie des conséquences de son refus et qu'ainsi, elle était en droit de suspendre ses prestations. Elle ajoute que la société Aps management a déjà réglé des factures identiques à celles qu'elle refuse de payer au titre d'un manque de précision et de clarté alors que les factures sont propres à chaque membre de son équipe et précisent son taux journalier et le nombre de jours facturés. Elle expose également que la société Aps management avait connaissance du temps de travail de ses collaborateurs, qu'elle ne peut lui reprocher d'employer des sous-traitants freelances et de les avoir prématurément repositionnés. Enfin elle soutient qu'elle ne peut céder à la société Aps management les codes sources faute pour elle d'avoir réglé les factures.
Selon l'article 1104 du code civil, « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ».
L'article 1615 de ce code dispose que « l'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel ».
L'article 1219 du même code prévoit qu'« Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ».
Il appartient à celui qui invoque l'exception d'inexécution, en alléguant que son cocontractant n'a rempli que partiellement son obligation, d'établir cette inexécution.
En l'espèce, les parties ont conclu les quatre contrats suivants :
- un contrat n°2101/5579-GAR portant sur l'intervention de M. [V] [D], « tech lead », d'une durée d'exécution fixée à 90 jours, sur la période du 25 janvier 2021 au 2 juin 2021, pour un coût journalier de 450 euros HT, soit un montant total de prestations de 40.500 euros HT ; le contrat a fait l'objet d'un avenant afin de prolonger l'intervention de deux jours jusqu'au 4 juin 2021 inclus ;
- un contrat n°2101/5580-[T] portant sur l'intervention de M. [T], développeur, d'une durée d'exécution fixée à 80 jours, sur la période du 8 février 2021 au 2 juin 2021, pour un coût journalier de 338 euros HT, soit un montant total de prestations de 27.040 euros HT ; le contrat a fait l'objet d'un avenant afin de prolonger l'intervention de deux jours jusqu'au 4 juin 2021 inclus ;
- un contrat n°2101/5581-SUR portant sur l'intervention de M. [L] [K], développeur, d'une durée d'exécution fixée à 80 jours, sur la période du 8 février 2021 au 2 juin 2021, pour un coût journalier de 338 euros HT, soit un montant total de prestations de 27.040 euros HT ; le contrat a fait l'objet d'un avenant afin de prolonger l'intervention de deux jours jusqu'au 4 juin 2021 inclus ;
- un contrat n°2103/5653-GAGFL portant sur l'intervention de M. [S] [U], « product owner », d'une durée d'exécution fixée à 35 jours, sur la période du 22 mars 2021 au 30 juin 2021, pour un coût journalier de 468 euros HT, soit un montant total de prestations de 16.380 euros HT.
Il a été convenu que les prestations de maintenance évolutive et corrective réalisées par la société Apside top seraient facturées mensuellement, en fonction du nombre de jours travaillés, et payées sous 30 jours fin de mois à réception des factures.
La société Apside top réclame le paiement de ses factures. Au titre des prestations réalisées, elle a émis les factures suivantes :
Contrat n°2101/5579 ' GAR :
i) Facture n°2103OOR10099 du 31 mars 2021 ayant pour objet les prestations de M. [D] du mois de février 2021 d'un montant de 9.000 euros HT (20 jours x 450 euros), soit 10.800 euros TTC ;
ii) Facture n°2103OOR10102 du 31 mars 2021 ayant pour objet les prestations de M. [D] du mois de mars 2021 d'un montant de 9.450 euros HT (21 jours x 450 euros), soit 11.340 euros TTC ;
iii) Facture n°2104OOR10165 du 30 avril 2021 ayant pour objet les prestations de M. [D] du mois d'avril 2021 d'un montant de 9.450 euros HT (21 jours x 450 euros), soit 11.340 euros TTC ;
iv) Facture n°2105OOR10215 du 31 mai 2021 ayant pour objet les prestations de M. [D] du mois de mai 2021 d'un montant de 8.550 euros HT (19 jours x 450 euros), soit 10.260 euros TTC ;
v) Facture n°2106OOR10272 du 30 juin 2021 ayant pour objet les prestations de M. [D] du mois de juin 2021 d'un montant de 900 euros HT (2 jours x 450 euros), soit 1.080 euros TTC ;
Soit un total de 83 jours pour une facturation de 37.350 euros HT, soit 44.820 euros TTC.
Contrat n°2101/5580 ' [T] :
i) Facture n°2103OOR10100 du 31 mars 2021 ayant pour objet les prestations de M. [T] du mois de février 2021 d'un montant de 4.056 euros HT (12 jours x 338 euros), soit 4.867,20 euros TTC ;
ii) Facture n°2103OOR10118 du 31 mars 2021 ayant pour objet les prestations de M. [T] du mois de mars 2021 d'un montant de 6.929 euros HT (20,5 jours x 338 euros), soit 8.314,80 euros TTC ;
iii) Facture n°2104OOR10174 du 30 avril 2021 ayant pour objet les prestations de M. [T] du mois d'avril 2021 d'un montant de 6.760 euros HT (20 jours x 338 euros), soit 8.112 euros TTC ;
iv) Facture n°2105OOR10224 du 31 mai 2021 ayant pour objet les prestations de M. [T] du mois de mai 2021 d'un montant de 3.718 euros HT (11 jours x 338 euros), soit 4.461,60 euros TTC ;
v) Facture n°2106OOR10284 du 30 juin 2021 ayant pour objet les prestations de M. [T] du mois de juin 2021 d'un montant de 1.690 euros HT (5 jours x 338 euros), soit 2.028 euros TTC ;
Soit un total de 68,5 jours pour une facturation de 23.153 euros HT, soit 27.783,60 euros TTC.
Contrat n°2101/5581 ' SUR :
i) Facture n°2103OOR10101 du 31 mars 2021 ayant pour objet les prestations de M. [K] du mois de février 2021 d'un montant de 4.056 euros HT (12 jours x 338 euros), soit 4.867,20 euros TTC ;
ii) Facture n°2103OOR10119 du 31 mars 2021 ayant pour objet les prestations de M. [K] du mois de mars 2021 d'un montant de 6.084 euros HT (18 jours x 338 euros), soit 7.300,80 euros TTC ;
iii) Facture n°2104OOR10175 du 30 avril 2021 ayant pour objet les prestations de M. [K] du mois d'avril 2021 d'un montant de 6.760 euros HT (20 jours x 338 euros), soit 8.112 euros TTC ;
iv) Facture n°2105OOR10225 du 31 mai 2021 ayant pour objet les prestations de M. [K] du mois de mai 2021 d'un montant de 6.422 euros HT (19 jours x 338 euros), soit 7.706,40 euros TTC ;
v) Facture n°2106OOR10285 du 30 juin 2021 ayant pour objet les prestations de M. [K] du mois de juin 2021 d'un montant de 1.352 euros HT (4 jours x 338 euros), soit 1.622,40 euros TTC ;
Soit un total de 73 jours pour une facturation de 24.674 euros HT, soit 29.608,80 euros TTC.
Contrat n°2103/5653 ' GAGFL :
i) Facture n°2103OOR10117 du 31 mars 2021 ayant pour objet les prestations de M. [U] du mois de mars 2021 d'un montant de 3.744 euros HT (8 jours x 468 euros), soit 4.492,80 euros TTC ;
ii) Facture n°2104OOR10173 du 30 avril 2021 ayant pour objet les prestations de M. [U] du mois d'avril 2021 d'un montant de 7.956 euros HT (17 jours x 468 euros), soit 9.547,20 euros TTC ;
iii) Facture n°2105OOR10223 du 31 mai 2021 ayant pour objet les prestations de M. [U] du mois de mai 2021 d'un montant de 8.892 euros HT (19 jours x 468 euros), soit 10.670,40 euros TTC ;
iv) Facture n°2106OOR10283 du 30 juin 2021 ayant pour objet les prestations de M. [U] du mois de juin 2021 d'un montant de 8.190 euros HT (17,5 jours x 468 euros), soit 9.828 euros TTC ;
Soit un total de 61,5 jours pour une facturation de 28.782 euros HT, soit 34.538,40 euros TTC.
La société Aps management s'oppose au paiement des factures des mois de mars, mai et juin 2021, en invoquant l'inexécution du contrat par le prestataire.
La cour observe tout d'abord que les prix facturés par la société Apside top pour les prestations de MM. [D], [T], [K] et [U] sont conformes au montant journalier convenu dans les contrats correspondants, 450 euros HT pour M. [D], 338 euros HT pour MM. [T] et [K], 468 euros pour M. [U]. L'argument selon lequel la société Apside top aurait modifié unilatéralement ces prix est donc inopérant.
Chaque facture correspond à un contrat et donc à un collaborateur Apside top chargé de travailler, conformément à l'objet du contrat, sur la « maintenance évolutive et corrective des applications Prima Media et PrimAccess » de la société Aps management, puisque le choix a été fait par les parties de conclure un contrat par développeur et non par projet. En outre, chacune des factures dont le paiement est réclamé précise le nombre d'heures effectuées au titre du mois concerné. La société Aps management reproche à la société Apside top de ne pas lui avoir fourni un relevé détaillé par projet et par développeur. Toutefois, force est de constater que cela ne ressort pas des engagements contractuels pris par la société prestataire.
Si l'appelante relève pour la première fois en cause d'appel que la société Apside top lui a facturé 61,5 jours pour les prestations effectuées par M. [U], soit au-delà des 35 jours contractuellement prévus, l'intimée objecte à juste titre que le contrat concernant ces prestations, transmis le 22 mars 2021, ne lui a été retourné signé que le 4 juin 2021 et que par courriel du 19 mai 2021, la société Aps management lui a demandé de passer M. [U] à mi-temps à compter du 21 juin 2021, ce qui démontre bien qu'elle avait parfaitement conscience que ce dernier travaillait à plein temps sur ses projets. D'ailleurs, l'intimée communique les comptes-rendus des réunions mensuelles du comité de pilotage réunissant des représentants des deux sociétés, qui ne font l'objet d'aucune critique de l'appelante, et il convient de noter que dans le compte-rendu du 4 mai 2021, il est fait état du nombre d'heures suivant pour M. [U] : 8 jours en mars, 17 jours en avril et 20 jours (prévision) en mai, ce qui excédait déjà la durée de 35 jours stipulée au contrat.
Le grief tiré du recours à du personnel free-lance ne repose sur aucun fondement contractuel alors que la société Apside top s'est engagée à affecter à l'exécution des contrats « le personnel disposant de compétences nécessaires et en nombre suffisant » (article 3.2) et, plus précisément selon les annexes à ces contrats, des ingénieurs d'études. En outre, la société Aps management n'établit pas en quoi la société Apside top n'était pas, comme elle le soutient, en mesure de diriger le personnel nécessaire à l'exécution des travaux.
Ainsi que l'ont justement noté les premiers juges, les contrats se sont terminés à l'échéance prévue et dans ses échanges du mois de mai 2021 avec la société Aps management, la société Apside top a conditionné la prolongation de la relation contractuelle au règlement des factures impayées et à la signature du contrat relatif aux prestations de M. [U] - qui ne l'était toujours pas quoique transmis le 22 mars 2021 ' ainsi qu'à la signature d'avenants de prolongation. Ses courriels des 19 et 27 mai 2021 étant restés sans réponse de la société Aps management, la société Apside top l'a relancée le 1er puis le 3 juin 2021, en accusant réception du seul paiement de la facture du mois d'avril 2021 et en indiquant qu'elle attendait une régularisation au plus tard le 4 juin 2021, date à laquelle les trois contrats relatifs aux prestations de MM. [D], [T] et [K] devaient prendre fin. Par courriel du 4 juin 2021, la société Apside top a finalement informé la société Aps management que faute de réponse de sa part, elle se trouvait dans l'obligation de repositionner ses collaborateurs sur d'autres missions en attendant de nouvelles directives. La société Aps management ne peut donc sérieusement soutenir que cette décision a été prise de façon brutale, sans qu'elle en soit avertie, et elle est mal venue à reprocher à la société prestataire, qui n'était pas payée du travail effectué, d'avoir repositionné ses équipes. D'ailleurs, les comptes-rendus des réunions du comité de pilotage font également état de la nécessité de « donner de la visibilité sur la suite de l'activité post fin de contrat » et du risque qu'il y aurait à ne pas « anticiper la sortie de l'équipe si pas de renouvellement ».
Enfin, outre que les comptes-rendus des réunions du comité de pilotage ne mentionnent pas de motifs d'insatisfaction de la société Aps management, la société Apside top était légitime à ne pas transférer la totalité des codes-sources à sa cliente en l'absence de règlement de l'intégralité des prestations réalisées, comme l'ont justement retenu les premiers juges après avoir constaté que la société Aps management n'avait payé que 38.000 euros sur un total de facturation de 137.000 euros.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société Aps management échoue à établir une inexécution par la société Apside top de ses obligations contractuelles justifiant qu'elle suspende le règlement des prestations.
Il s'ensuit qu'elle doit être condamnée, par confirmation du jugement entrepris, à régler à la société Apside top, au titre des factures demeurées impayées, la somme de 99.639,60 euros, majorée des intérêts contractuels fixés à trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'exigibilité des factures.
Au regard de la solution du litige, le jugement sera également confirmé en ce qu'il a débouté la société Aps management de ses demandes de dommages-intérêts pour préjudice de perte de chiffre d'affaires, préjudice lié à des surcoûts de développement et préjudice de perte d'image.
Sur la demande de dommages-intérêts de la société Apside top pour résistance abusive
La demande indemnitaire pour résistance abusive sera rejetée et le jugement confirmé sur ce point dès lors que la société Apside top n'établit pas l'existence d'un préjudice distinct de celui né du retard de paiement des factures d'ores et déjà réparé par l'application des intérêts moratoires.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
En application des articles 696 et 699 du code de procédure civile, la société Aps management, qui succombe en son appel, supportera les dépens, dont distraction au bénéfice de Me Dontot, JRF & associés et sera condamnée à verser à la société Apside top la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne la société Aps management aux dépens d'appel, dont distraction au bénéfice de Me Dontot, JRF & associés ;
Condamne la société Aps management à payer à la société Apside top la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Aps management de sa demande de ce chef.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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