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CA Versailles, 12 févr. 2025, RG 22/06320


Vérifier : CA Versailles, 12 févr. 2025, RG 22/06320 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/02/2025
Numéro
22/06320
Chambre
Chambre commerciale 3-1
Type
Arrêt
Id
67ad8c062b8849e0c4fa11e1

Texte de la décision

35,643 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 58Z

Chambre commerciale 3-1

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 12 FEVRIER 2025

N° RG 22/06320 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VO6V

AFFAIRE :

SA ALBINGIA

C/

Société BELARDI FOOD TRADING

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Septembre 2022 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre : 4

N° RG : 2021F01870

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Anne-Laure DUMEAU

Me Asma MZE

TC NANTERRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DOUZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SA ALBINGIA

RCS Nanterre n° 429 369 309

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Anne-Laure DUMEAU de la SELAS ANNE-LAURE DUMEAU & CLAIRE RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 et Me Franck LE CALVEZ, Plaidant, avocat au barreau de Versailles

APPELANTE


Société BELARDI FOOD GROUP venant aux droits de la société BELARDI FOOD TRADING

[Adresse 2]

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représentée par Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Orphée Antoun HADDAD, Plaidant, avocat au barreau de Paris

INTIMEE


Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Novembre 2024, Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, conseillère, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,

Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,

Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,

Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,

EXPOSE DES FAITS

La société Belardi food group (ci-après Belardi), société de droit monégasque venant aux droits de la société Belardi food trading, a pour activité le négoce et le courtage de produits alimentaires et agricoles.

Elle a souscrit, par l'intermédiaire de son courtier d'assurances, une police d'assurances « marchandises transportées » tous risques auprès de la société d'assurances Albingia, avec effet au 1er janvier 2019.

Le 3 juin 2020, la société Belardi a vendu à la société de droit algérien Retadje meat, ayant son siège social à [Localité 6], 500 tonnes de viande bovine sous vide d'origine brésilienne, toutes formalités effectuées, pour un prix de 2.528.246 dollars US. Elle a négocié ces marchandises auprès de deux fournisseurs brésiliens, les sociétés Prima food et Beauvallet, lesquelles, à compter du 16 juin 2020, les ont fait expédier par voie maritime dans vingt conteneurs réfrigérés sous plusieurs connaissements émis par la compagnie maritime Mediterranean shipping company (ci-après MSC) avec embarquement au port de [Localité 12] (Brésil) et déchargement au port algérien d'[Localité 10].

Après un transit par le port de [Localité 13] (Espagne), les marchandises en conteneurs, chargées sur trois navires distincts, sont arrivées au port d'[Localité 10] respectivement les 13, 19 et 20 juillet 2020.

La société Belardi indique, sur la base des informations qu'elle a recueillies localement, que les marchandises ont fait l'objet d'une soustraction frauduleuse dès leur arrivée au port d'[Localité 10]. Elle a déposé plainte auprès du procureur de la République près le tribunal d'Oran et initié une procédure civile devant le tribunal d'Hussein Dey, donnant lieu à deux jugements avant dire droit du 11 juillet 2021 (un jugement par expéditeur) en désignation d'expert.

Par courriel du 23 août 2020, elle a déclaré le sinistre à son courtier d'assurances, lui exposant qu'elle craignait « la mise en place d'un dessein criminel de détournement des conteneurs du port vers le marché local probablement avec la complicité des fonctionnaires du port ou de la douane », lui demandant d'activer sa police tous risques transport auprès de la société Albingia aux fins de prise en charge du sinistre et disant saisir le commissaire d'avaries Unilex maritime ([Localité 9]) afin de vérifier les faits sur place.

La société Albingia a accusé réception de cette déclaration de sinistre le 27 août 2020.

Le cabinet Unilex maritime a remis son rapport le 19 novembre 2020 concluant que, d'après les informations collectées, la marchandise n'a pas été livrée au destinataire comme prévu à son arrivée à [Localité 10] et que la marchandise pourrait être considérée comme détournée.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 17 décembre 2020 adressée à la société Belardi, la société Albingia a résilié la police d'assurances marchandises transportées.

Par courriel du 16 mars 2021, la société Albingia a informé le courtier d'assurances qu'elle n'entendait pas donner une suite favorable à la réclamation de la société Belardi.

Par lettre du 16 juin 2021, la société Belardi a vainement mis en demeure la société Albingia de lui régler la somme de 1.800.168,10 euros.

Par acte du 23 août 2021, la société Belardi a assigné la société Albingia devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins d'obtenir le versement de la somme de 1.795.668,10 euros, outre intérêts.

La société Albingia lui a opposé une fin de non-recevoir tenant à l'absence d'intérêt à agir. Elle a soutenu, à titre subsidiaire, que sa garantie n'avait pas vocation à être mobilisée compte tenu, d'une part, des conditions de la vente réalisée selon l'incoterm CFR, transférant à l'acheteur la charge de l'assurance, et d'autre part de l'absence de preuve par l'assurée d'une effraction sur les conteneurs et du fait que la disparition de la marchandise semblait relever d'un différend commercial entre le vendeur et l'acheteur.

Par jugement du 30 septembre 2022, le tribunal a :

- écarté des débats les pièces supplémentaires A à E et H à M, non demandées, produites avec sa note en délibéré du 11 août 2022 par la société Belardi :

- dit recevable comme ayant intérêt à agir la société Belardi ;

- condamné la société Albingia à lui payer la somme en principal de 1.791.188,10 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2021 et la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

- constaté que l'exécution provisoire est de droit mais l'a subordonnée à la constitution par la société Belardi d'une garantie bancaire à première demande délivrée par une banque française de premier rang à concurrence de la somme de 1.500.000 euros et sa présentation à la société Albingia.

Par déclaration du 17 octobre 2022, la société Albingia a interjeté appel de ce jugement.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 9 octobre 2024, elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement ;

- juger que la société Belardi est déchue du bénéfice de l'assurance n°TR 1900879 souscrite auprès d'elle ;

Subsidiairement,

- juger que la société Belardi ne rapporte pas la preuve d'un évènement garanti par cette police d'assurance et qu'elle est en droit d'appliquer la clause d'exclusion en cas de confiscation et/ou de saisie de la marchandise pour refuser sa garantie ;

- débouter la société Belardi de toutes ses demandes ;

Très subsidiairement,

- juger qu'elle est en droit d'opposer le plafond de garantie de 700.000 euros pour la totalité de la réclamation ainsi que la franchise de 1.500 euros, et en conséquence que l'indemnité maximum s'élève à la somme de 698.500 euros ;

En tout état de cause,

- condamner la société Belardi à lui régler la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, celle de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts pour mauvaise foi et celle de 150.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 25 septembre 2024, la société Belardi demande à la cour de :

- confirmer le jugement dans toutes ses dispositions, au besoin par substitution de motifs ;

- débouter la société Albingia de toutes ses demandes ;

- la condamner aux dépens d'appel et au paiement de la somme de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 24 octobre 2024.

SUR CE,

Il n'a pas été fait appel du chef du jugement ayant écarté des débats certaines pièces. Si la société Albingia a déféré à la cour le chef du jugement ayant dit recevable, comme ayant intérêt à agir, la société Belardi et en a demandé l'infirmation, elle ne présente aucun moyen au soutien de cette fin de non-recevoir de sorte que cette disposition du jugement sera confirmée.

Sur la déchéance du bénéfice de la police d'assurance

La société Albingia soutient, au visa de l'article L.172-28 du code des assurances et des conditions générales de la police d'assurance, que la société Belardi a, de mauvaise foi, réalisé une déclaration inexacte en indiquant que sa marchandise avait été volée, ce qui doit entraîner sa déchéance du bénéfice de l'assurance souscrite.

Elle fait valoir que la société Belardi avait connaissance, dès le 6 juin 2021, de la vente aux enchères publiques de sa marchandise par les services des douanes, le destinataire n'ayant pas pris livraison de celle-ci, que la vente aux enchères publiques, après saisie par les douanes, est démontrée par deux jugements du 11 juillet 2021 rendus par le tribunal d'Hussein Dey, plusieurs attestations du bureau des douanes d'Oran et trois ordonnances rendues par les tribunaux d'El-Othmania et d'Es-Senia, qu'en dépit de ces éléments de preuve, la société Belardi l'a assignée le 23 août 2021 afin de solliciter sa condamnation à garantir le sinistre alors que le vol n'est pas garanti par la police souscrite.

La société Belardi réplique qu'elle ne peut être déchue du bénéfice de la garantie alors qu'elle a tout fait pour faire jaillir la vérité et que tout démontre qu'elle a été irrégulièrement et frauduleusement dépossédée de sa marchandise, dans un contexte où le port d'[Localité 10] a déjà été le théâtre de malversations.

Elle souligne que le rapport d'expertise a lui-même conclu à une soustraction frauduleuse et fait état des démarches effectuées et des procédures engagées, en dépit des difficultés liées à la fermeture totale des frontières algériennes suite à la crise sanitaire.

Sur ce,

L'article L.172-28 du code des assurances dispose que « L'assuré qui a fait de mauvaise foi une déclaration inexacte relative au sinistre est déchu du bénéfice de l'assurance ».

L'article 10 des conditions générales de la police, tel que reproduit par la société Albingia et non discuté par la société Belardi, stipule que « si le preneur d'assurance ou l'assuré fait de fausses déclarations (') l'assuré est entièrement déchu de tout droit à indemnité ».

Il appartient à l'assureur d'établir la mauvaise foi de l'assuré pour prétendre à l'application d'une clause prévoyant la déchéance de garantie en cas de fausse déclaration relative au sinistre.

En l'espèce, le 23 août 2020, la société Belardi a transmis par courriel à son courtier en assurances une déclaration de sinistre ainsi rédigée, que la société Albingia indique avoir reçue le lendemain :

« Le client SARL Retadje Meat aurait dû prendre possession de la marchandise arrivée au port d'[Localité 10] en Algérie sur trois bateaux différents de la ligne maritime MSC (MSC Nitya, MSC Agadir et MSC Abidjan) entre le 13 et le 20 juillet 2020.

Les documents originaux ont été envoyés à la banque du client en remise documentaire ([5] (') [Localité 8]) et n'ont pas encore été retirés par le client et aucun paiement n'a eu lieu.

Le site de tracking de la compagnie MSC indique bien que les conteneurs sont au port d'[Localité 10] sans mettre en évidence aucun mouvement particulier.

Cependant nous apprenons par des sources locales fiables qu'une partie de la marchandise serait arrivée sur le marché sans passer par les circuits bancaires et douaniers.

Nous avons questionné MSC [Localité 10] par écrit pour en savoir plus mais nous craignons à ce stade la mise en place d'un dessein criminel de détournement des conteneurs du port vers le marché local probablement avec la complicité des fonctionnaires du port ou de la douane.

Nous vous demandons d'activer notre police tous risques transport auprès d'Albingia pour la prise en charge de ce sinistre et conformément à notre contrat nous allons saisir immédiatement Unilex en copie de cet email afin de vérifier les faits sur place.

Nous avons mandaté le cabinet d'avocat Orphée Haddad, avocat au barreau de Paris (') qui nous lit également en copie lequel a immédiatement activé son correspondant en Algérie afin de préserver nos droits et intérêts ».

La société Belardi justifie en outre avoir déposé plainte contre X pour vol, le 28 octobre 2020, auprès du procureur de la République à Oran.

Le cabinet Unilex maritime, requis par la société Albingia pour procéder à une expertise contradictoire des dommages, a rendu son rapport d'enquête le 19 novembre 2020. Après avoir constaté que « très peu d'informations, voire aucune, n'étaient disponibles sur ce qui était réellement arrivé aux marchandises », il a conclu que : « Selon les informations recueillies, la cargaison n'a pas été livrée au destinataire comme prévu après son arrivée à [Localité 10]. D'après les circonstances relatées par les parties concernées, la cargaison pourrait être considérée comme soustraite frauduleusement » (souligné par la cour).

Il en ressort que lors de l'expertise, les parties concernées par le sinistre, à savoir, outre la société Albingia qui a mandaté le cabinet Unilex maritime, la société Belardi (vendeur), les sociétés Prima Food et Beauvallet (expéditeurs), la société Retadje Meat (destinataire) et la société MSC (transporteur maritime), envisageaient donc sérieusement que les marchandises puissent avoir été volées.

D'ailleurs, la société Albingia a, dans un premier temps, fait siennes les conclusions du rapport d'expertise, écrivant le 5 janvier 2021 au courtier d'assurances : « il s'avère que le chargement de viandes a été dérobé alors que les conteneurs étaient déchargés des navires et entreposés sur le site portuaire d'[Localité 10] ».

Si elle affirme désormais que la société Belardi avait nécessairement connaissance, dès le 6 juin 2021, de la vente aux enchères publiques de sa marchandise par les services des douanes, la société Albingia n'établit pas qu'au jour de la déclaration du sinistre, soit le 23 août 2020, l'assurée, comme l'expert et les autres parties concernées, disposait d'une quelconque information lui permettant de supposer que cette marchandise pourrait faire l'objet d'une vente aux enchères.

Au surplus, la société Belardi, qui a attrait la société MSC, l'entreprise portuaire d'Oran et la société Retadje Meat devant le tribunal d'Hussein Dey, fait justement observer qu'aux termes des deux jugements rendus le 11 juillet 2021, le tribunal, loin de considérer comme acquis que la marchandise avait été vendue aux enchères par les services des douanes, comme le soutenait l'entreprise portuaire d'Oran, a ordonné une mesure d'instruction après avoir indiqué que « la responsabilité de chaque partie n'est pas clairement établie, que pour s'en assurer il faut davantage d'enquête et d'investigation dans les procédures de cette opération commerciale entre les parties et donc des spécialistes doivent être sollicités, et que par conséquent, il convient de recourir à l'aide d'un expert pour accomplir ces missions techniques, notamment l'examen des documents relatifs à l'opération, et de déterminer la mission et l'étendue des responsabilités de chaque partie ».

Dans ces conditions, il n'est pas établi que l'assurée a, de mauvaise foi, réalisé une déclaration inexacte. La société Albingia, qui échoue à rapporter cette preuve, sera en conséquence déboutée de sa demande de déchéance de garantie.

Sur la mobilisation de la garantie

La société Albingia soutient que la vente aux enchères de la marchandise par les services des douanes algériennes n'est pas un événement garanti par la police d'assurance, qui a seulement vocation à couvrir les risques liés au transport, notamment le vol.

Elle fait valoir que la police souscrite par la société Belardi offre une garantie « tous risques » pour le transport en garantie de base, des garanties additionnelles pour le stockage ainsi que des clauses additionnelles dont une clause « Intérêt du vendeur », que la facture établie par la société Belardi prévoit un incoterm CFR selon lequel l'acheteur devient responsable de la marchandise dès lors que celle-ci est chargée à bord du navire, qu'ainsi, la garantie de base « tous risques » souscrite par la société Belardi n'a pas vocation à être mobilisée au titre du sinistre puisqu'elle ne supportait pas le risque depuis le chargement de la marchandise, qu'en outre la clause « Intérêt du vendeur », prévoyant que la garantie est acquise dans le cas où les marchandises ont été avariées, perdues ou volées, n'est pas applicable lorsque la marchandise est vendue aux enchères publiques, ce qui semble relever d'un différend commercial avec l'acheteur, qu'en tout état de cause, il est nécessaire, pour que la garantie soit mobilisée, que la société Belardi rapporte la preuve que les conditions de l'article 5.5 de la police sont remplies, ce qu'elle ne fait pas en l'absence de preuve d'effraction.

Pour refuser sa garantie, la société Albingia s'estime par ailleurs en droit d'opposer à la société Belardi la clause d'exclusion stipulée à l'article 8 des conditions spéciales, qui vise la confiscation et/ou la saisie de la marchandise.

La société Belardi soutient que la garantie est acquise dès lors que les conditions prévues par la clause d'intérêt du vendeur stipulée à l'article 5.10 de la police sont remplies.

Elle fait valoir que la vente a été conclue sous l'incoterm CFR, que la marchandise a fait l'objet d'une soustraction frauduleuse, ainsi que cela résulte du rapport d'expertise, et qu'elle n'est pas parvenue à obtenir paiement de la part de son client, la société Retadje meat.

Elle soutient par ailleurs, au visa de l'article 1353 du code civil, que la société Albingia ne prouve pas la réalisation de la cause d'exclusion de garantie dont elle se prévaut, ni la saisie ni la confiscation de la marchandise n'étant valablement démontrées.

Elle fait valoir que les ordonnances du tribunal d'El-Othmania des 3 et 11 août 2020 produites par la société Albingia ont été obtenues sur la base d'une fausse présentation des faits, qu'elles n'ont jamais été rendues au visa de l'article 210 du code des douanes algérien relatif à la vente aux enchères publiques de marchandises et qu'elles n'ont jamais ordonné une telle vente ; que l'ordonnance du tribunal d'Es-Senia du 30 août 2020, qui ne comporte ni le nom du magistrat ni le cachet du tribunal, est intervenue six semaines après l'arrivée de la marchandise ; que contrairement à ce que prétend la société Albingia, les deux jugements rendus le 11 juillet 2021 par le tribunal d'Hussein Dey ne disent pas que les marchandises ont été vendues aux enchères ; enfin, que les attestations prétendument obtenues auprès du bureau des douanes d'[Localité 10] ont en réalité été obtenues auprès de la société MSC Algérie, le transporteur, et qu'aucune des attestations, hormis une, n'indique la cause, la décision ou le fondement ayant conduit à la vente aux enchères censée prouver la saisie ou la confiscation.

Elle considère que l'article 5.5 de la police d'assurance n'est pas applicable dès lors qu'il concerne les colis dont tout ou partie du contenu a été volé par effraction et qu'il suppose que la marchandise a été livrée, ce qui n'est pas le cas. Elle rappelle que la clause d'intérêt du vendeur est justement prévue pour les situations où l'acheteur n'a pas été livré de sa marchandise.

Sur ce,

La société Belardi a souscrit auprès de la société Albingia une police d'assurances n°TR1900879 intitulée « Stock-Transit », à effet du 1er janvier 2019, ayant pour objet de garantir « tous produits alimentaires commercialisés par le preneur d'assurance et ses filiales, principalement des viandes, poissons et légumes surgelés, transportés sous emballage approprié » notamment par des transporteurs maritimes.

Selon l'article 2.1 « Etendue de l'assurance » des conditions spéciales, la garantie s'applique au transport des biens ainsi désignés « dès lors que l'Assuré a un intérêt assurable, c'est-à-dire : (') les biens transportés en exécution d'un contrat de vente dont la charge de l'assurance incombe à l'Assuré en vertu de l'Incoterm utilisé (') ». Les conditions personnelles du contrat précise que « les garanties ventes sont acquises pour les expéditions vers tous points du monde ».

La police prévoit en son article 5.10 une garantie additionnelle, appelée clause d'intérêt du vendeur, ainsi rédigée :

« L'assuré déclare que les marchandises, objet de la présente assurance, sont vendues par lui en vertu d'un contrat FOB (Franco Bord) ou CFR (Coût et Fret) et, plus généralement, d'un contrat de vente laissant à la charge de l'acheteur l'obligation d'assurer les marchandises durant leur transport.

La présente assurance couvre uniquement les intérêts du vendeur jusqu'à la levée des documents et la réception du prix convenu par lui-même ou par l'organisme bancaire le représentant.

Cette assurance n'a d'effet que pour les causes et selon les conditions définies ci-après :

La garantie est acquise lorsque, les marchandises ayant été avariées, perdues ou volées, l'assuré ne peut en obtenir le règlement de son acheteur. Elle couvre tous dommages ou pertes résultant d'un des risques assurés par le présent contrat autres que ceux résultant de guerre et risques assimilés, à la condition que l'assuré apporte la preuve que l'acheteur refuse de remplir ses obligations et de prendre en charge les marchandises avariées et/ou qu'aucun paiement total ou partiel n'a pu être obtenu soit de lui-même, soit de son assureur, sur les marchandises avariées, perdues ou volées.

Le bénéfice de la présente garantie ne peut être invoqué qu'à l'expiration d'un délai de six mois suivant la constatation des dommages par le commissaire d'avaries requis dans les délais prévus dans la police. (') »

Il résulte de la facture proforma du 3 juin 2020 signée par la société Belardi et son acheteur, la société Retadje Meat, que la vente objet du litige a été conclue selon l'incoterm CFR [Localité 10], Algérie, ce qui signifie que le vendeur prend en charge le fret maritime mais que la marchandise voyage aux risques de l'acheteur, qui doit donc l'assurer.

Il n'est pas discuté que la marchandise a été conditionnée en colis et empotée dans vingt conteneurs réfrigérés, chargés à bord de trois navires, sous couvert de vingt connaissements émis par la société MSC et versés aux débats ; que les trois navires sont arrivés respectivement au port d'[Localité 10] les 13, 19 et 20 juillet 2020. La société Albingia communique les avis d'arrivée émis par la société MSC et adressés à la société Retadje Meat, destinataire.

Comme rappelé supra, le cabinet Unilex maritime a conclu, aux termes de son rapport d'expertise du 19 novembre 2020, que « la cargaison n'a pas été livrée au destinataire comme prévu après son arrivée à [Localité 10] » et que « la cargaison pourrait être considérée comme soustraite frauduleusement », ce qui corrobore le motif invoqué dans la déclaration de sinistre.

En dépit de l'arrivée de la marchandise au port d'[Localité 10] et de la présentation à l'acheteur des connaissements et pièces de crédit documentaire, la société Belardi n'a pas été payée de la somme convenue de 2.528.246 dollars US, ce qui n'est pas contesté. L'intimée produit un courriel ayant pour objet « Remise documentaire export SARL Retadje Meat » que lui a adressé le 9 septembre 2020 la Banque [11] à [Localité 9]. Cette dernière l'informe avoir reçu le même jour de la banque [5] « le retour impayé des remises documentaires exports ».

Les parties sont en désaccord sur le sort des marchandises, la société Belardi affirmant qu'elles ont été volées tandis que la société Albingia soutient désormais en cause d'appel, après avoir invoqué d'autres moyens en première instance, que la société Retadje Meat n'ayant effectué aucune démarche pour récupérer les marchandises, celles-ci ont été saisies par les douanes puis vendues aux enchères sur le fondement de l'article 210 du code des douanes algérien.

La société Albingia produit ainsi pour la première fois en cause d'appel deux ordonnances en date des 3 et 11 août 2020 du président du tribunal d'El-Othmania ordonnant la confiscation des marchandises transportées dans treize conteneurs et saisies par les douanes, au visa de l'article 288 de la loi n°07-79 du 21 juillet 1972, modifiée et complétée par la loi n°10-98 du 22 août 1998 relative au code des douanes, lequel prévoit que « L'administration des douanes peut demander à la juridiction statuant en matière civile, par simple requête, la confiscation en nature des objets saisis sur des inconnus ou sur des individus qui n'ont pas fait l'objet de poursuites en raison du peu d'importance de la fraude » (souligné par la cour).

Il convient de relever d'une part, que la marchandise en question n'appartient pas à des inconnus, le vendeur et l'acheteur étant clairement identifiés, et d'autre part, que la valeur de la marchandise ne peut être considérée comme négligeable, outre qu'il n'est pas fait état dans la requête d'une fraude mais d'un risque de détérioration de la marchandise, s'agissant de viande fraîche. Les ordonnances mentionnent aussi une « absence d'emballage » alors que, selon la facture d'achat, la viande était conditionnée sous vide.

En outre, si les deux décisions susvisées ont statué sur la confiscation des marchandises, elles n'ont pas ordonné la vente aux enchères desdites marchandises.

Or, selon l'article 210 du code des douanes algérien, la vente aux enchères publiques par l'administration des douanes ne peut intervenir qu'« après autorisation du juge de la juridiction statuant en matière civile ».

Si une ordonnance du président du tribunal d'Es-Senia rendue le 30 août 2020, au visa de l'article l'article 210 du code des douanes algérien, a autorisé l'administration des douanes à procéder à la vente des marchandises transportées dans sept autres conteneurs, aucun procès-verbal de saisie ou confiscation n'est toutefois versé aux débats.

L'article 209 du code des douanes algérien, figurant au chapitre 9 de ce code relatif au dépôt de douane et à la destruction des marchandises, dispose que « Le délai maximal de séjour des marchandises en dépôt est fixé à deux mois ».

Selon l'article 210 du même code :

« Les marchandises qui ne sont pas enlevées dans le délai fixé à l'article 209 sont vendues aux enchères publiques par l'administration des douanes.

Les marchandises périssables ou en mauvais état de conservation ainsi que celles dont le séjour en dépôt peut présenter des dangers pour l'hygiène ou la sécurité du voisinage, ou risque d'altérer la qualité des autres marchandises en dépôt, peuvent être vendues de gré à gré par l'administration des douanes, immédiatement après autorisation du juge de la juridiction statuant en matière civile ».

La requête précédant la décision du 30 août 2020 fait certes état de la nature périssable de la marchandise. Il convient néanmoins de souligner que selon les pièces du dossier, la viande était conditionnée sous vide et empotée dans des conteneurs réfrigérés à -1,4°C, ce qui permettait d'assurer sa conservation jusqu'à ce que l'acheteur en prenne livraison, sauf à ce que la marchandise ait subi une avarie. La société Belardi justifie ainsi qu'un mois avant les faits en cause, une cargaison similaire arrivée au port d'[Localité 10] le 17 juin avait été retirée par le même acheteur entre le 20 juillet et le 2 août, soit dans un délai nettement supérieur.

La société Albingia produit encore, pour la première fois en cause d'appel, des attestations établies (en français) entre le 30 août et le 13 septembre 2020 par le receveur des douanes à [Localité 10], qui certifie que les marchandises en question ont été vendues aux enchères. Ces attestations ne sont cependant accompagnées d'aucune pièce justifiant de l'effectivité de la vente.

Il apparait d'ailleurs utile de relever que dans les deux jugements rendus le 11 juillet 2021 par le tribunal d'Hussein Dey dont il a précédemment été fait état, les juges n'ont pas dit que la marchandise avait été vendue aux enchères par les services des douanes, comme le soutenait l'entreprise portuaire d'Oran. Au surplus, la société MSC n'a pas évoqué devant cette juridiction la moindre vente aux enchères ni n'a produit les attestations précitées, sur lesquelles est pourtant apposé son cachet à la date du 7 septembre 2020.

Au vu de ces incohérences, la cour ne peut qu'en conclure que les éléments communiqués par la société Albingia ne permettent pas de remettre en cause les conclusions du rapport de la société Unilex maritime remis après enquête le 19 novembre 2020, soit postérieurement aux pièces dont se prévaut la société Albingia devant la cour.

La société Unilex maritime a considéré que la cargaison était en perte totale et a évalué le dommage subi par la société Belardi à la somme de 2.544.493,40 dollars US.

Les conditions d'application de la clause d'intérêt du vendeur de la police d'assurance apparaissent ainsi remplies et l'article 5.5 « Biens en conteneur complet de bout en bout », invoqué par la société Albingia pour dénier sa garantie alors qu'il concerne « le manquant de tout ou partie d'un colis », n'a pas vocation à s'appliquer au litige comme l'ont justement retenu les premiers juges, s'agissant en l'espèce de la disparition de la totalité du chargement.

La garantie de la police Albingia est en conséquence mobilisable et en l'absence de démonstration d'une confiscation ou d'une saisie de la marchandise, la société Albingia ne peut opposer à son assurée la clause d'exclusion stipulée à l'article 8 de la police.

Sur le plafond de garantie

La société Albingia oppose à la société Belardi le plafond de garantie contractuel de 700.000 euros pour la totalité de la réclamation, outre la franchise de 1.500 euros prévue par la police d'assurance, au motif que le sinistre est survenu, non pas lors du transport maritime, mais après déchargement de la marchandise sur un même lieu, soit le port d'[Localité 10] où les conteneurs se sont accumulés.

Elle soutient qu'il faut prendre en considération non le lieu de livraison mais le lieu effectif de stationnement de la marchandise au moment de sa disparition et qu'il importe peu que ladite marchandise ait été transportée par trois bateaux différents.

La société Belardi répond que la marchandise ayant été transportée sur trois navires distincts, la société Albingia est tenue à concurrence d'un plafond de 700.000 euros pour chaque navire.

Elle ajoute que la marchandise n'a pas été accumulée dans un même lieu, ayant été livrée dans des ports différents.

Sur ce,

Les conditions personnelles du contrat d'assurance comportent un tableau intitulé « Montant des garanties et des franchises » selon lequel les ventes « par voie maritime » sont garanties à hauteur de 700.000 euros par sinistre et/ou événement, de même que les ventes « par lieu de séjour et/ou transit occasionnel survenu en cours de transport », le montant de 700.000 euros s'entendant « par moyen de transport ».

Par ailleurs, l'article 2.2 des conditions spéciales stipule : « En cas d'accumulation des biens assurés, pour quelque cause que ce soit, même par force majeure, dans un lieu quelconque avant l'embarquement/chargement au point de départ ou après débarquement/déchargement au port final de destination, les Assureurs ne peuvent être engagés pour une somme supérieure à celle indiquée au § « lieu de séjour et/ou transit occasionnel » figurant au Tableau Montant des garanties et des franchises des conditions personnelles ».

En l'espèce, il n'y a pas eu accumulation de la marchandise en un même lieu comme le prétend la société Albingia.

Les vingt conteneurs litigieux ont été transportés sur trois navires, ce qui ne fait pas débat. Selon les avis d'arrivée produits par la société Albingia, le premier navire est arrivé le 13 juillet 2020 au port d'[Localité 10], le second au même port mais cinq jours plus tard, le 18 juillet 2020, et le troisième est arrivé le 20 juillet 2020 au port sec MTA d'[Localité 10], qui est un port distinct.

Les montants assurés s'entendant « par moyen de transport », en présence de trois moyens de transport distincts, le plafond de 700.000 euros doit s'appliquer par navire.

Les premiers juges doivent donc être suivis en ce qu'ils ont écarté l'application du plafond de garantie de 700.000 euros pour la totalité de la réclamation et en ce qu'ils ont condamné la société Albingia à payer à la société Belardi la somme de 1.791.188,10 euros, après déduction de la franchise (1.500 euros x 3), outre intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2021, date de réception de la mise en demeure par l'assureur.

Sur la demande de la société Albingia au titre de la procédure abusive

La société Albingia soutient que la société Belardi a abusé de son droit d'agir en l'assignant aux fins de mobilisation de sa garantie alors qu'elle avait connaissance de la vente de la marchandise aux enchères publiques.

Mais, au regard de la solution du litige, la demande de dommages et intérêts formulée par la société Albingia au titre de la procédure abusive ne peut prospérer.

Sur la demande de la société Albingia au titre de la mauvaise foi

La société Albingia soutient, au visa de l'article 1104 du code civil, que la société Belardi a fait preuve de mauvaise foi pour tenter d'obtenir sa garantie.

Mais la mauvaise foi de la société Belardi n'ayant pas été démontrée, la société Albingia ne peut qu'être déboutée de sa demande de dommages-intérêts.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.

La société Albingia sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à verser à la société Belardi la somme totale de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, dans les limites de sa saisine,

Confirme le jugement entrepris en ses dispositions déférées à la cour ;

Y ajoutant,

Déboute la société Albingia de ses demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive et pour mauvaise foi ;

Condamne la société Albingia aux dépens d'appel ;

Condamne la société Albingia à verser à la société Belardi food group la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

Déboute la société Albingia de sa demande de ce chef.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier La Présidente

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