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CA Toulouse, 12 févr. 2025, RG 24/02909


Vérifier : CA Toulouse, 12 févr. 2025, RG 24/02909 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/02/2025
Numéro
24/02909
Chambre
3ème chambre
Type
Arrêt
Id
67ad8c072b8849e0c4fa11e5

Texte de la décision

14,657 caractères

12/02/2025

ARRÊT N°105/2025

N° RG 24/02909 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QN7B

PB/KM

Décision déférée du 09 Août 2024

Juge de l'exécution de CASTRES

( 24/00017)

DUTEIL

[C] [N] [G]

[T] [I] [X]

C/

S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU DOUZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTS

Monsieur [C] [N] [G]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Perrine CARRERE, avocat au barreau de CASTRES

Madame [T] [I] [X]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Perrine CARRERE, avocat au barreau de CASTRES

INTIMEE

S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Virginie MEYER de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat postulant au barreau D'ALBI et par Me Paul BUISSON, SELARL PAUL BUISSON, avocat plaidant au barreau du Val D'oise

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

E. VET, conseiller faisant fonction de président

P. BALISTA, conseiller

S. GAUMET, conseiller

Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre

EXPOSE DU LITIGE

Le Crédit Foncier de France a consenti, par acte notarié du 16 février 2017, à M. [C] [G] et Mme [T] [X] deux prêts :

-le premier d'un montant initial de 92.043 euros au titre d'un prêt Pas Liberte (624123A), d'une durée de 300 mois (25 ans), productif d'intérêts au taux de 1,90 % l'an,

-le second d'un montant initial de 61.883,20 euros au titre d'un prêt à taux zéro (505123A), d'une durée de 300 mois (25 ans).

Par un commandement aux fins de saisie immobilière en date du 17 janvier 2023, publié le 6 mars 2023, volume 2023 S11, le Crédit Foncier de France a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à M. [C] [G] et Mme [T] [X] dépendant de l'immeuble situé sur la commune de Brousse, plus amplement désigné dans le cahier des conditions de vente déposé le 3 mai 2023 au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Castres.

Par acte du 28 avril 2023, le Crédit Foncier de France a fait assigner M. [C] [G] et Mme [T] [X] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Castres aux fins que le juge statue sur la validité de la saisie, sur les éventuels incidents et sur les modalités de poursuite de la procédure.

Par jugement en date du 9 août 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Castres a :

-déclaré régulière la procédure de saisie immobilière engagée le 17 janvier 2023,

-dit qu'il y a lieu de retenir la créance du Crédit Foncier de France à la somme de 98333,18 euros au 4 novembre 2022, outre les intérêts postérieurs uniquement sur le prêt de 92 043 euros au taux de 1.90%, l'autre prêt étant un prêt à taux zéro,

-autorisé la vente amiable du bien immobilier décrit dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 3 mai 2023,

-dit que le prix minimum de vente est de 155 000 euros net vendeur,

-dit que l'affaire sera rappelée à l'audience de saisies immobilières du 8 novembre 2024 à 14h du tribunal judiciaire de Castres,

-dit que les débiteurs devront rendre compte au créancier poursuivant sur simple demande, des démarches accomplies en vue de la vente de l'immeuble,

-rappelé que l'acte notarié ne sera établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des dépôts et consignation et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés,

-dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.

Par déclaration en date du 23 août 2024, M. [C] [G] et Mme [T] [X] ont relevé appel de la décision en ce qu'elle a déclaré régulière la procédure de saisie immobilière engagée le 17 janvier 2023 et ont été autorisés à assigner à jour fixe, par ordonnance du 29 août 2024, pour l'audience du 9 décembre 2024.

M. [C] [G] et Mme [T] [X], dans leurs dernières conclusions en date du 6 décembre 2024, demandent à la cour, au visa des articles 1103 et 1225 du code civil et de l'article L311-2 du code des procédures civiles d'exécution, de :

-infirmer le jugement d'orientation rendu par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Castres en date du 9 août 2024 (RG n°23/00015), en ce qu'il a déclaré régulière la procédure de saisie immobilière engagée le 17 janvier 2023,

-et statuant à nouveau,

-juger nulle et de nul effet la saisie immobilière diligentée par le Crédit Foncier de France suivant commandement du 17 janvier 2023,

-ordonner la radiation au service de la publicité foncière du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 17 janvier 2023,

-juger irrecevable la demande très subsidiaire formée par l'intimé, tendant à voir, pour le cas où la cour déclarerait non valable la déchéance du terme prononcée, fixer le montant de la créance du Crédit Foncier de France au montant des échéances échues et impayées jusqu'à ce jour, soit à la somme de 30.830,02 € au titre des deux prêts,

-condamner le Crédit Foncier de France aux entiers dépens de l'instance.

Le Crédit Foncier de France, dans ses dernières conclusions déposées le 9 décembre 2024, demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1225 du code civil, des articles L311-1 et suivants, R 311-5 et R 322-4 du code des procédures civiles d'exécution et l'article 954 du code de procédure civile, de :

-débouter M. [G] et Mme [X] de leurs demandes, fins et prétentions, et notamment de leur demande visant à voir déclarer nulle et de nul effet la procédure de saisie immobilière engagée,

-déclarer la déchéance du terme valablement prononcée,

-déclarer en conséquence que le Crédit Foncier de France dispose d'une créance certaine, liquide et exigible,

-déclarer valide le commandement de payer valant saisie immobilière,

-et en conséquence,

-confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Castres en toutes ses dispositions, en ce qu'il a :

*déclaré régulière la procédure de saisie immobilière engagée le 17 janvier 2023,

*dit qu'il y a lieu de retenir la créance du Crédit Foncier de France à la somme de 98333,18 euros au 4 novembre 2022, outre les intérêts postérieurs uniquement sur le prêt de 92 043 euros au taux de 1.90%, l'autre prêt étant un prêt à taux zéro,

*autorisé la vente amiable du bien immobilier décrit dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 3 mai 2023,

*dit que le prix minimum de vente est de 155 000 euros net vendeur,

*dit que l'affaire sera rappelée à l'audience de saisies immobilières du 8 novembre 2024 à 14h du tribunal judiciaire de Castres,

*dit que les débiteurs devront rendre compte au créancier poursuivant, sur simple demande, des démarches accomplies en vue de la vente de l'immeuble,

*rappelé que l'acte notarié ne sera établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des dépôts et consignation et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés,

-à titre très subsidiaire,

-pour le cas où la cour déclarerait non valable la déchéance du terme prononcée,

-juger recevable la demande formée par le Crédit Foncier de France à titre très subsidiaire pour le cas où la cour déclarerait non valable la déchéance du terme prononcée, comme étant une demande complémentaire à la demande principale visant à voir constater que le Crédit Foncier de France dispose d'une créance certaine liquide et exigible fondant la procédure de saisie immobilière engagée,

-fixer le montant de la créance du Crédit Foncier de France au montant des échéances échues et impayées jusqu'à ce jour, soit à la somme de 30 830,02 euros au titre des deux prêts,

-réserver les dépens en frais privilégiés de vente.

MOTIFS DE LA DECISION

Les appelants font valoir que la déchéance du terme est, au visa de l'article 1125 du Code civil, nulle en ce que si la banque les a, par l'intermédiaire de son mandataire, la société Iquera Services, mis en demeure le 16 novembre 2021 de payer un arriéré de 6299,11 €, les avertissant qu'à défaut de règlement sous 30 jours, les prêts seront déchus du terme, aucune notification de la déchéance du terme ne leur a été faite, en contravention avec les stipulations contractuelles.

Ils ajoutent que l'irrégularité de la déchéance du terme se déduit d'un courrier reçu le 10 août 2023 de la banque par laquelle celle-ci les a mis en demeure de régulariser des mensualités impayées de 18292,94 €, en contravention avec le prononcé de la déchéance du terme en fin d'année 2021.

Ils exposent que la demande subsidiaire de la banque visant à voir retenue une créance certaine, liquide et exigible de 30830,02 €, au titre des échéances impayées au jour du commandement valant saisie immobilière, qui n'a jamais été présentée devant le premier juge, est nouvelle et en conséquence irrecevable, au visa des articles 564 à 566 du Code de procédure civile.

Le Crédit Foncier, intimé, fait valoir que les stipulations contractuelles relatives à la déchéance du terme respectaient les dispositions de l'article 1125 du Code civil, qu'il n'était pas exigé, aux termes de ces stipulations, après mise en demeure préalable de régulariser l'arriéré, l'envoi d'une lettre formalisant la déchéance du terme.

Il expose subsidiairement qu'il détient, en tout état de cause, une créance liquide et exigible pour l'arriéré du prêt, correspondant aux mensualités impayées, que la demande formée à ce titre n'est pas nouvelle comme étant complémentaire de celle relative à l'intégralité des sommes exigibles, capital restant dû et mensualités.

Aux termes de l'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par ce code.

L'acte authentique de prêt du 16 février 2017, revêtu de la formule exécutoire, qui incluait deux prêts distincts, constitue, au visa de l'article L 111-3 du code précité, un titre exécutoire permettant l'engagement d'une saisie immobilière sous la condition de la liquidité et de l'exigibilité de la créance.

En l'espèce, la clause de déchéance du terme de prêt était ainsi libellée : 'Le prêt sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles par notification faite à l'emprunteur dans l'un ou l'autre des cas suivants (...) Défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et autres accessoires, quinze jours après mise en demeure'.

Il s'en déduit que la déchéance du terme devait être notifiée aux emprunteurs, au moins quinze jours après une mise en demeure de régulariser l'arriéré.

La banque a adressé, par le biais de son mandataire Iquera, une mise en demeure le 18 novembre 2021, le courrier ayant été signifié par voie d'huissier le même jour, indiquant aux emprunteurs 'qu'à défaut de règlement dans le délai imparti, conformément aux articles L 313-51 et L 312-39 du Code de la consommation ainsi qu'aux conditions générales des prêts sus visés, les prêts sus visés seront déchus du terme et deviendront intégralement exigibles, sans qu'il soit besoin d'autres formalités'.

Elle ne justifie cependant pas avoir notifié la déchéance du terme du prêt, faute de régularisation par les emprunteurs, le commandement de payer valant saisie immobilière n'y faisant d'ailleurs pas référence, alors que cette déchéance du terme supposait une notification.

Le fait que la mise en demeure du 18 novembre 2021 prévoit une déchéance 'sans qu'il soit besoin d'autres formalités' ne pouvait faire échec aux stipulations contractuelles qui seules s'imposaient aux parties et exigaient une notification de cette déchéance.

Les appelants sont donc fondés à invoquer l'absence de déchéance du terme.

La banque sollicite subsidiairement la fixation de sa créance au montant des mensualités échues et impayées, soit à la somme de 30 830,02 euros au titre des deux prêts.

Les appelants ne sont pas fondés à invoquer que cette demande, formée en appel, est nouvelle et donc irrecevable alors qu'il s'agit de la même demande, correspondant à la même créance, diminuée du montant du capital restant dû, et qu'elle tend en conséquence aux mêmes fins que celles soumises au premier juge.

Dès lors que la banque bénéficie d'une créance au titre des mensualités échues et impayées du prêt notarié visées dans le commandement, elle est fondée à en poursuivre le recouvrement, nonobstant l'absence de déchéance du terme régulière (2e Civ., 14 septembre 2023, pourvoi n° 21-25.453).

Le jugement sera en conséquence infirmé seulement en ce qu'il a dit qu'il y a lieu de retenir la créance du Crédit Foncier de France à la somme de 98333,18 euros au 4 novembre 2022, outre les intérêts postérieurs uniquement sur le prêt de 92 043 euros au taux de 1.90%.

La banque n'est en droit de solliciter que les mensualités échues et impayées exigibles à la date du commandement, soit la somme de 13363,69 €, ainsi qu'il ressort du décompte annexé au commandement et des conclusions de l'intimée (p.10), la cour fixant en conséquence la créance à ce montant.

Partie partiellement perdante, la banque supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant dans les limites de sa saisine,

Déclare recevable la demande subsidiaire en fixation de sa créance formée par la Sa Crédit Foncier de France, au titre des mensualités échues et impayées.

Confirme le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Castres du 9 août 2024 sauf en ce qu'il dit qu'il y a lieu de retenir la créance du Crédit Foncier de France à la somme de 98333,18 € au 4 novembre 2022, outre les intérêts postérieurs uniquement sur le prêt de 92 043 € au taux de 1.90%, l'autre prêt étant un prêt à taux zéro.

Statuant à nouveau de ce seul chef,

Fixe la créance de la Sa Crédit Foncier de France à la somme de 13363,69 €, arrêtée au 17 janvier 2023, date du commandement valant saisie immobilière.

Condamne la Sa Crédit Foncier de France aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

K.MOKHTARI E.VET

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