CA Toulouse, 12 févr. 2025, RG 23/04321
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Texte de la décision
12/02/2025
ARRÊT N°103/2025
N° RG 23/04321 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P4EA
PB/KM
Décision déférée du 08 Novembre 2023
Juge de l'exécution de TOULOUSE
( 23/00610)
S.SELOSSE
[K] [U]
C/
[F] [P]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DOUZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [K] [U]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Isabelle FAIVRE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [F] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Laurent FABIANI, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Roxane CHAMPENIER, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 30 août 2022, M. [F] [P] a, agissant en vertu d'un titre exécutoire émis par Maître [R] le 2 décembre 2008, suite à des certificats de non paiement de chèques, saisi le tribunal judiciaire de Toulouse en saisie des rémunérations de M. [K] [U] pour la somme de 119.572,50 € décomposée comme suit:
- principal : 90 000 €,
- frais : 1318,56 €,
- intérêts : 28 791, 50 €,
- acomptes : -537,56 €.
A l'audience du 24 janvier 2023, les parties ne se sont pas conciliées et M. [U] a soulevé une contestation.
Par jugement contradictoire en date du 8 novembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse a :
-constaté que M. [F] [P] est muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible pour la somme de 119 572,50 € ainsi détaillée :
* principal : 90 000 €,
* frais : 1318,56 €,
* intérêts : 28 791, 50 €,
* acomptes : -537,56 €,
-ordonné la saisie des rémunérations de Mme [K] [U] pour cette somme,
-déclaré irrecevable Mme [U] dans sa demande d'annulation du titre exécutoire,
-condamné Mme [U] au paiement des dépens de l'instance, ainsi qu'à 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté les parties de toute demande plus amples ou contraires.
Par déclaration en date du 14 décembre 2023, M. [K] [U] a relevé appel de la décision en en critiquant l'ensemble des dispositions.
M. [K] [U], dans ses dernières conclusions du 16 mai 2024, demande à la cour de :
-recevoir M. [K] [U] en ses conclusions et demandes,
-débouter M. [F] [P] de l'intégralité de ses prétentions,
-réformer le jugement de l'exécution du 8 novembre 2023 en son intégralité,
-statuant à nouveau,
-à titre principal,
-déclarer prescrite l'action en recouvrement de M. [P] à l'encontre de M. [U],
-en conséquence, rejeter la demande de saisie des rémunérations, voire en ordonner la mainlevée,
-juger que l'intégralité des frais d'exécution restera à la charge de M. [P],
-à défaut et dans l'hypothèse où l'action ne serait pas déclarée comme prescrite et qu'elle serait malgré tout recevable malgré la contestation sur le fond ci-dessous, déclarer prescrit le recouvrement des intérêts antérieurs au 7 décembre 2011,
-à titre subsidiaire,
-si la créance n'était pas déclarée prescrite,
-juger que les contestations qui étaient soumises au juge de l'exécution rentraient dans ses attributions et qu'il était compétent pour statuer,
-annuler le titre exécutoire établi par l'huissier de justice le 8 décembre 2008,
-en conséquence rejeter la demande de saisie des rémunérations, voir ordonner sa mainlevée,
-juger que l'intégralité des frais d'exécution restera à la charge de M. [P],
-à titre très subsidiaire,
-réduire le montant de la créance,
-déduire le montant des intérêts prescrits à hauteur de 4 600 €,
-déduire le montant des frais,
-condamner M. [P] à payer à M. [U] la somme de 5 000 € au titre du préjudice moral et de procédure abusive,
-condamner M. [P] à payer à M. [U] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
-condamner M. [F] [P] aux entiers dépens de l'intégralité de la procédure tant en première instance qu'en appel.
M. [F] [P], dans ses dernières conclusions en date du 18 mars 2024, demande à la cour de :
-confirmer le jugement rendu le 8 novembre 2023 par le juge de l'exécution de Toulouse en toutes ses dispositions,
-procéder à la saisie des rémunérations de M. [K] [U] à hauteur de la créance en principal, intérêts et frais qui figure dans le décompte actualisé joint aux présentes conclusions,
-rejeter l'ensemble des demandes formulées par M. [K] [U],
-condamner M. [U] au versement de la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L'appelant fait valoir qu'en vertu de la prescription quinquennale, applicable à un titre exécutoire délivré par huissier, l'action en recouvrement est prescrite, que la précédente requête en saisie des rémunérations datant de décembre 2008, qui ne l'a pas touché, n'a pu interrompre la prescription que jusqu'en 2014.
Il ajoute qu'en tout état de cause, les intérêts échus depuis plus de 5 ans sont prescrits.
Il expose subsidiairement que le juge de l'exécution est compétent, au visa de l'article L 213-6 du Code de l'organisation judiciaire, pour connaître des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, qu'il a donc le pouvoir d'annuler un titre exécutoire délivré par huissier, que les chèques qui ont donné lieu au titre délivré par l'huissier ont été signés sous la contrainte, alors qu'il était sous l'emprise, à cette époque, des témoins de Jehovah.
L'intimé fait valoir, s'agissant de la prescription, que des actes ont interrompu celle-ci, dans les conditions de l'article 2241 du Code civil, notamment une procédure en saisie des rémunérations en 2019, et expose que le juge de l'exécution n'est, pour le surplus, pas compétent pour annuler un titre exécutoire.
Sur la prescription
Aux termes de l'article L 111-4 du Code des procédures civiles d'exécution, l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Aux termes de l'article L 111-3 du code précitée, le titre délivré par l'huissier de justice en cas de non paiement d'un chèque ne bénéficie pas de cette prescription décennale en ce qu'il est visé au 5° de l'article L 111-4.
Il s'en déduit qu'il est soumis à la prescription quinquennale visée à l'article 2224 du Code civil, applicable aux actions personnelles et mobilières.
Le juge de l'exécution est, par ailleurs, compétent pour connaître de la prescription d'un titre exécutoire, au visa de l'article L 213-6 du Code ce l'organisation judiciaire, qui lui attribue une compétence exclusive des contestations qui s'élèvent, comme en l'espèce, à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit.
Aux termes de l'article 2240 du Code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit, qui peut résulter d'un paiement partiel, n'interrompt le délai de prescription que si elle intervient avant son expiration.
En l'espèce, M. [P] poursuit le recouvrement d'un titre exécutoire délivré par Maître [Z] [R], huissier de justice, le 2 décembre 2008, postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription civile, suite à l'émission de plusieurs certificats de non paiement de chèques.
Ce titre a été signifié avec un commandement aux fins de saisie vente le 10 décembre 2008 (pièce n°4 de l'intimé).
La requête en saisie des rémunérations ne porte mention d'aucune voie d'exécution engagée de cette date au 7 décembre 2016, date où est mentionnée une saisie attribution, versée aux débats (pièce n°7 de l'intimé).
Les pièces produites en appel par l'intimé, numérotées de 1 à 26, ne portent que sur des voies d'exécution engagées postérieurement au 7 décembre 2016, plus de cinq ans après l'émission du titre et après le commandement aux fins de saisie vente du 10 décembre 2008, qui a interrompu la prescription.
La requête en saisie des rémunérations dont excipe l'intimé, qui serait intervenue en décembre 2008, avec une convocation en audience le 9 février 2009, n'est pas produite , est, en tout état de cause, elle même antérieure de plus de cinq ans à la saisie-attribution du 7 décembre 2016 et n'a pas été fructueuse, la requête présentée aujourd'hui ne mentionnant aucun versement de ce chef.
Les seuls versements pour 537,56 € reçus les 16 août 2017 et 17 octobre 2017, sans que l'on sache s'ils émanent du débiteur et procèdent d'un paiement volontaire, mentionnés dans la requête en saisie, n'ont pu interrompre une prescription acquise 5 ans après le commandement du 10 décembre 2008.
Le jugement sera en conséquence infirmé, l'exécution du titre émis le 2 décembre 2008 étant prescrite et la demande de ce chef irrecevable.
Sur les demandes annexes
L'appelant ne justifie pas d'une procédure abusive dès lors que la demande en saisie est fondée sur un titre résultant de chèques dont il est constant qu'ils sont demeurés impayés.
Le premier juge n'ayant pas statué sur cette demande pour procédure abusive, ayant uniquement débouté les parties de toute autre demande dans le dispositif sans en faire mention dans les motifs, la cour déboutera M. [K] [U] de sa demande en dommages et intérêts.
Partie perdante, M. [P] supportera les dépens de première instance et d'appel.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [K] [U] les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
Il convient de lui allouer de ce chef la somme de 1000 €.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse du 8 novembre 2023.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevable pour cause de prescription la requête en saisie des rémunérations formée par M. [F] [P] le 30 août 2022 contre M. [K] [U].
Déboute M. [K] [U] de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive.
Condamne M. [F] [P] aux dépens de première instance et d'appel.
Condamne M. [F] [P] à payer à M. [K] [U] la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles exposés.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K.MOKHTARI E.VET
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