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CA Toulouse, 12 févr. 2025, RG 23/04279


Vérifier : CA Toulouse, 12 févr. 2025, RG 23/04279 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/02/2025
Numéro
23/04279
Chambre
3ème chambre
Type
Arrêt
Id
67ad8c092b8849e0c4fa11f3

Texte de la décision

12,610 caractères

12/02/2025

ARRÊT N°102/2025

N° RG 23/04279 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P33F

PB/KM

Décision déférée du 28 Novembre 2023

Juge de l'exécution de SAINT-GAUDENS

( 23/00409)

L.DIER

[V] [L]

C/

Association GROUPEMENT PASTORAL GROUPEMENT EMPLOYEUR DE [Localité 1]

REOUVERTURE DES DEBATS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU DOUZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANT

Monsieur [V] [L]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me François ABADIE, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS

INTIME

Association GROUPEMENT PASTORAL GROUPEMENT EMPLOYEUR DE [Localité 1]

Mairie de [Localité 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Jean vincent DELPONT de la SELARL LA CLE DES CHAMPS, avocat au barreau D'ALBI

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

E. VET, conseiller faisant fonction de président

P. BALISTA, conseiller

S. GAUMET, conseiller

Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre

EXPOSE DU LITIGE

Par un procès-verbal du 29 janvier 2021, le conseil d'administration du Groupement pastoral 'le groupement d'employeurs de [Localité 1]', a pris une décision d'exclusion de son adhérent, M. [V] [L].

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 22 avril 2021, M. [V] [L] a exercé un recours contre cette décision d'exclusion, laquelle a été confirmée par une assemblée générale du 25 juin 2021.

Par jugement en date du 12 juillet 2021, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la requête de la commune de [Localité 1] et du groupement pastoral, visant à enjoindre à M. [V] [L] de libérer sans délai l'estive de la station de ski [4].

Par acte en date du 8 décembre 2021, M. [L] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens aux fins d'obtenir l'annulation de la décision du conseil d'administration et de l'assemblée générale du groupement pastoral en date des 29 janvier 2021 et 25 juin 2021 ainsi que sa réintégration en tant qu'adhérent au sein de l'association.

Par jugement du 16 janvier 2024, le tribunal judiciaire a confirmé la décision d'exclusion de l'assemblée générale du Groupement pastoral.

Par une ordonnance sur requête en date du 4 mai 2023, le président du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens a fait interdiction à M. [V] [L] à titre conservatoire, pour la saison d'estive qui s'étend du mois de mai 2023 à la fin du mois d'octobre 2023, de monter quelques bêtes que ce soient sur l'estive de [Localité 1] sous peine, en cas de constat avéré du défaut de respect de l'interdiction, de voir ordonner l'expulsion immédiate de son troupeau, éventuellement sous astreinte de 30 euros par bête et par jour d'occupation illicite.

Par ordonnance en date du 14 juin 2023, le président du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens a :

-débouté M. [V] [L] de sa demande tendant à rétracter l'ordonnance rendue le 4 mai 2023,

-rappelé que le juge de l'exécution est seul compétent pour connaître du contentieux de la liquidation de l'astreinte contenue dans l'ordonnance du 4 mai 2023 rendue par le président du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens,

-condamné M. [V] [L] à payer au groupement pastoral le Groupement d'Employeurs de [Localité 1] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné M.[V] [L] aux entiers dépens de l'instance.

Par acte du 2 août 2023, le Groupement Pastoral a fait assigner M. [V] [L] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens aux fins de liquidation de l'astreinte et de fixation d'une nouvelle astreinte.

Par jugement contradictoire en date du 28 novembre 2023, le juge a :

-liquidé l'astreinte provisoire ordonnée par l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens du 4 mai 2023 pour la periode du 31 mai 2023 au 11 juin 2023 à la somme totale de 23400 euros,

-assorti l'ordonnance rendue le 4 mai 2023 par le président tribunal judiciaire de Saint-Gaudens d'une astreinte dé'nitive de 10 euros par bête et par jour de présence sur l'estive de [Localité 1] du 12 juin 2023 au 17 août 2023,

-condamné M. [V] [L] à payer au groupement pastoral une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné M. [V] [L] aux entiers dépens en ce compris le coût des trois procès-verbaux de constat dressés le 2 juin 2023, le 7 juin 2023 et le 22 juin 2023,

-débouté les parties du surplus de leurs demandes,

-rappelé que le présent jugement exécutoire est de plein droit par provision.

Par déclaration en date du 11 décembre 2023, M. [V] [L] a relevé appel de la décision en critiquant l'ensemble des dispostions.

M. [V] [L], dans ses dernières conclusions en date du 26 novembre 2024, demande à la cour de :

-réformer le jugement dont appel,

-liquider l'astreinte provisoire ordonnée par Monsieur le Président du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens le 4 mai 2023, à compter du 31 mai 2023 et pour 59 bêtes, à la somme de 1 euro,

-réformer encore le jugement en ce qu'il a assorti l'ordonnance du 5 avril 2023 d'une astreinte définitive de 10 euros par bête et par jour de présence sur l'estive de [Localité 1] du 12 juin 2023 au 17 août 2023,

-le réformer encore en ce qu'il a condamné M. [L] à verser au Groupement Pastoral une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure pénale et l'a encore condamné aux entiers dépens en ce compris le coût des trois procès-verbaux de constats des 2 juin, 7 juin et 22 juin 2023,

-débouter le Groupement Pastoral de [Localité 1] de l'ensemble de ses prétentions,

-le condamner à verser au concluant la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

-le condamner aux entiers dépens.

Le Groupement pastoral le groupement d'employeurs de [Localité 1], dans ses dernières conclusions en date du 5 décembre 2024, demande à la cour de :

-rejeter les entières demandes formées par M. [L],

-en conséquence,

-confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens le 28 novembre 2023 en toutes ses dispositions,

-y ajoutant,

-liquider l'astreinte définitive ordonnée par le dit jugement à la somme de 8 580 euros correspondant à 10 euros par bêtes présentes sur l'estive (13 bêtes en tout) entre le 12 juin et le 17 août 2023, soit 66 jours,

-en tout état de cause,

-condamner M. [L] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,

-condamner M. [L] au paiement des entiers dépens de l'instance et d'appel comprenant le coût des trois PV de constat des 2, 7 et 22 juin 2023.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

L'appelant fait valoir que son troupeau, objet de l'interdiction prononcée par le président du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens, n'était monté sur l'estive que le 31 mai 2023 et qu'il n'était pas à l'initiative de cette montée, le troupeau ayant visiblement été effarouché, que ce troupeau n'était composé que de 59 bêtes, suite à inventaire effectué par la chambre de l'agriculture, et non 65, comme indiqué à tort par le commissaire de justice mandaté par l'intimé.

Il indique que le jour litigieux, il faisait pratiquer des soins vétérinaires et n'avait donc pas pu faire monter le troupeau.

Il ajoute qu'il n'a pu mobiliser les personnes nécessaires pour faire redescendre le troupeau que le 11 juin 2023, comme établi par les attestations qu'il produit, que si toutes les bêtes ont été récupérées le 25 juin, elles sont remontées sur l'estive dès le 01 août pour en partir le 17 août, comme établi par le constat d'un commissaire de justice, que les personnes présentes ont attesté de la difficulté à manoeuvrer le troupeau.

Il expose que sa bonne foi doit s'apprécier à compter de la date de signification de l'ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens c'est à dire en mai 2023.

Il indique enfin que le juge de l'exécution ne pouvait ordonner une astreinte définitive que pour une période postérieure à sa décision et non rétroactivement du 12 juin 2023 au 17 août 2023.

L'intimé fait valoir que le commissaire de justice a constaté la présence de 65 bêtes appartenant à M. [L] le 2 juin 2023, malgré l'interdiction prononcée, qu'il s'agissait bien du troupeau de l'appelant qui était le seul à avoir des vaches gasconnes de couleur grise, que leur présence était encore établie le 7 juin 2023 au niveau de la station de ski [4].

Il ajoute que le commissaire de justice s'est fait accompagner de vachers pour identifier les bêtes et que les documents déclaratifs produits par la partie adverse ne peuvent contredire les constatations du commissaire de justice.

Il expose que l'appelant n'a pas pris les précautions nécessaires, un troupeau ne s'échappant pas de son enclos si celui-ci est fermé, et qu'il a au contraire, en pleine connaissance de cause, monté son troupeau sur l'estive comme il le faisait les années précédentes, nonobstant l'interdiction.

Il indique que l'existence de soins vétérinaires n'est pas incompatible avec la montée du troupeau et qu'au demeurant, ces soins établissent que les bêtes étaient contagieuses et n'auraient jamais dû se retrouver sur l'estive.

Il fait enfin valoir que la décision portant interdiction étant en date du 4 mai 2023, le juge de l'exécution pouvait fixer une astreinte définitive à compter du 12 juin 2023 dans sa décision du 28 novembre 2023.

Aux termes de l'article L 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.

Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.

L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

Le juge saisi en liquidation d'une astreinte provisoire, qui entre dans le champ d'application de la protection des biens garantie par le protocole n°1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, peut apprécier le caractère proportionné de l'atteinte qu'elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu'elle poursuit.

Toutefois, si le juge peut vérifier d'office qu'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l' astreinte et l'enjeu du litige, il lui appartient en ce cas de mettre les parties en mesure de s'expliquer sur ce moyen (2e Civ., 9 novembre 2023, pourvoi n° 22-15.810).

En l'espèce, alors qu'il n'est pas prétendu que l'estive fait face à un surpeuplement de bovins et que la présence du troupeau de l'intéressé a gravement nui à d'autres éleveurs, la fixation d'une astreinte à 30 € par jour et par bovin, pour un troupeau de 65 bêtes, soit 117000 € pour deux mois, n'apparaît pas proportionnée au but légitime qu'elle poursuit.

La cour observe de surcroît que l'intimé ne soutient plus, à hauteur de cour, la fixation d'une astreinte définitive à 40 € par jour de retard, ni même à 30 €.

En conséquence, une réouverture des débats doit être ordonnée aux fins pour les parties de présenter leurs observations sur le caractère proportionné ou non du montant de l'astreinte, en application des modalités prévues par le juge du fond, au regard de l'enjeu du litige.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant dans les limites de sa saisine,

Ordonne la réouverture des débats à l'effet pour les parties de s'expliquer sur le caractère proportionné ou non du montant de l'astreinte, en application des modalités prévues par le juge du fond, au regard de l'enjeu du litige.

Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience du Lundi 07 avril 2025 à 14h00 et fixe la clôture au 31/03/2025.

Réserve les dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

K.MOKHTARI E.VET

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