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CA Toulouse, 12 févr. 2025, RG 23/04132


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Date
12/02/2025
Numéro
23/04132
Chambre
3ème chambre
Type
Arrêt
Id
67ad8c092b8849e0c4fa11f9

Texte de la décision

24,687 caractères

12/02/2025

ARRÊT N°99/2025

N° RG 23/04132 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P27M

PB/KM

Décision déférée du 15 Novembre 2023

Juge de l'exécution de TOULOUSE

( 22/02138)

S.SELOSSE

[C] [E]

C/

S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE

SOCAMA PYRENEES GARONNE

RECTIFICATION DECISION PREMIERE INSTANCE

ET INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU DOUZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANT

Monsieur [C] [E]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représenté par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Laura SOULIER de la SCP RSG AVOCATS, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE

INTERVENANTE VOLONTAIRE

SOCAMA PYRENEES GARONNE

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

E. VET,conseiller faisant fonction de président

P. BALISTA, conseiller

S. GAUMET, conseiller

Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [C] [E] a été durant plusieurs années gérant de la Sarl Truck Tech Service laquelle a fait l'objet d'une procédure collective devant le tribunal de commerce le 27 avril 2017.

La liquidation judiciaire a été prononcée le 2 novembre 2017 et clôturée pour insuf'sance d'actif par jugement du 18 avril 2019.

Par jugement du 17 avril 2018, le tribunal de commerce de Toulouse a :

-condamné Monsieur [C] [E] en application de son engagement de caution solidaire de la Sarl Truck Tech Service à payer la somme de 32500 € à la Socama Pyrénées Gascogne,

-condamné Monsieur [C] [E] en application de son engagement de caution solidaire de la Sarl Truck Tech Service à payer la somme de 11495,54 € majorée des intérêts au taux contractuel de 1,6 % à compter du 3 février 2018 à la Banque Populaire Occitane,

-condamné Monsieur [C] [E] à payer à la Banque Populaire Occitane et à la la Socama Pyrénées Gascogne la somme de 500 € chacune sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile et aux dépens.

Ce jugement a été signifié à M. [E] le 26 septembre 2018 à étude d'huissier.

En exécution de ce jugement, la société Banque Populaire Occitane a saisi le tribunal judiciaire de Toulouse en saisie des rémunérations de M. [C] [E], laquelle a été ordonnée le 25 janvier 2022.

Par acte en date du 13 mai 2022, M. [C] [E] a fait assigner la Sa Banque Populaire Occitane devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse en, notamment, nullité de la requête en saisie des rémunérations et en mainlevée de cette saisie.

Par jugement du 15 novembre 2023, le juge de l'exécution a :

-validé la procédure de saisie des rémunérations en date du 9 décembre 2021,

-constaté que la Banque Populaire Occitane est munie d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible pour la somme de 49 149,30 € au 10 novembre 2021, ainsi détaillée :

* principal : 43995,54 €,

* frais : 1792,31 €,

* intérêts : 5349 €,

* acomptes : - 1988.25 €,

-ordonné la saisie des rémunérations de M. [C] [J] pour cette somme,

-débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes,

-dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile mais laissé les dépens à la charge de M. [J],

-débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire.

M. [C] [E] a interjeté appel de cette décision le 28 novembre 2023 en critiquant l'ensemble des chefs de la décision.

Dans les dernières conclusions, notifiées par Rpva le 8 mars 2024, auxquelles il est fait référence pour l'énoncé de l'argumentaire, M. [C] [E] demande à la cour de:

-déclarer M. [J] recevable et bien fondé en son appel,

-débouter la Banque Populaire Occitane et la Socama de leur appel incident,

-réformer le jugement entrepris rendu par le juge de l'exécution de Toulouse en ce qu'il:

*valide la procédure de saisie des rémunération en date du 9 décembre 2021,

*constate que la Banque Populaire Occitane est munie d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible pour la somme de 49 149,30 € au 10 novembre 2021, ainsi détaillée : principal : 43 995,54 €, frais : 1792,31 €, intérêts : 5 349 €, acomptes - 1988.25 €,

*ordonne la saisie des rémunérations de M. [C] [J] pour cette somme,

*déboute M. [J] pour cette somme,

*déboute M. [J] de l'ensemble de ses demandes,

*dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile mais laisse les dépens à la charge de M. [J],

*déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire,

*rappelle de que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d'appel et l'appel lui-même n'ayant pas d'effet suspensif par application des dispositions de l'article R121-21 du code des procédures civiles d'exécution,

-et statuant à nouveau,

-prononcer la nullité de la requête en saisie des rémunérations de M. [C] [J] présentée par la Banque Populaire Occitane et la Socama, la nullité de la signification de l'assignation d'avoir à comparaître à l'audience de conciliation préalable à la saisie des rémunérations en date du 9 décembre 2021, et par conséquent la nullité consécutive de la saisie pratiquée par acte de saisie en date du 25 janvier 2022,

-prononcer la nullité de la signification du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 30 juillet 2020,

-prononcer la nullité de la signification du jugement en date du 26 septembre 2018 et constater son caractère non avenu,

-prononcer la nullité de la signification de l'assignation introductive d'instance devant le tribunal de commerce de Toulouse en date du 21 février 2018,

-en conséquence,

-prononcer la nullité et en tout état de cause la caducité de la saisie des rémunérations pratiquée par acte de saisie en date du 25 janvier 2022,

-ordonner la mainlevée de la saisie des rémunérations de M. [C] [J] pratiquée sur requête de la Banque Populaire Occitane et la Socama et prononcée par acte de saisie en date du 25 janvier 2022,

-prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 25 février 2022,

-à titre très subsidiaire,

-écarter de la dette les intérêts,

-accorder à M. [J] de s'acquitter de sa dette sur 24 mois,

-en tout état de cause,

-condamner solidairement la Banque Populaire Occitane et la Socama à payer à Monsieur [C] [J] la somme de 20000 € à titre de dommages-intérêts pour abus de saisie,

-condamner solidairement la Banque Populaire Occitane et la Socama à payer à M. [C] [J] la somme de 12000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

-les condamner aux entiers dépens.

Dans les dernières conclusions, notifiées par Rpva le 12 février 2024, auxquelles il est

fait référence pour l'énoncé de l'argumentaire, la Sa Banque Populaire Occitane et la Socama Pyrénées Gascogne demandent à la cour de:

-rectifier le jugement du juge de l'exécution n°22/02138 en date du 15 novembre 2023 en première page en y ajoutant : Societe de Caution Mutuelle Artisanale Pyrenees Garonne (Socama Pyrenees Garonne), société coopérative à capital variable de caution mutuelle immatriculée au RCS de Toulouse sous le n°780 112 603, dont le siège social est [Adresse 3] à [Localité 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en qualité audit siège, intervenante volontaire,

-rectifier le dispositif du jugement du juge de l'exécution n°22/02138 du 15 novembre 2023 comme suit: valide la procédure de saisie des rémunérations en date du 9 décembre 2021, constate que la Banque Populaire Occitane et la Societe de Caution Mutuelle Artisanale Pyrenees Garonne (Socama Pyrenees Garonne) sont munies d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible pour la somme de 49 149,30 € au 10 novembre 2021, ainsi détaillée : principal : 43 995,54 €, frais : 1 792,31 €, intérêts : 5 349,70 €, acomptes : -1 988,25 €,

-au fond,

-vu le jugement du tribunal de commerce de Toulouse en date du 17 avril 2018 définitif régulièrement signifié le 26 septembre 2018,

-vu la dernière adresse connue de M. [C] [J] qui s'avère être son domicile au moment du dépôt de la requête aux fins de saisie des rémunérations et de la délivrance des différents actes à étude dont l'acte de signification valant convocation en saisie des rémunérations,

-rejeter la demande de nullité de la requête aux fins de saisie des rémunérations et de caducité de la saisie,

-rejeter la demande de nullité de la saisie des rémunérations,

-rejeter les demandes de nullité de l'assignation délivrée devant le tribunal de commerce, de l'acte de signification du jugement du 26 septembre 2018, du commandement aux fins de saisie vente et de l'acte de saisie-attribution,

-ordonner la saisie des rémunérations pour le montant sollicité, soit la somme de 49 149,30 € au 10 novembre 2021, ainsi détaillée :

* principal : 43 995,54 €,

* frais : 1 792,31 €,

* intérêts : 5 349,70 €,

* acomptes : -1 988,25 €,

-vu la mauvaise fois du débiteur et sa situation,

-rejeter la demande de délais de paiement comme étant particulièrement infondée,

-rejeter la demande de dommages et intérêts, la saisie des rémunérations n'étant en aucun cas abusive,

-rejeter la demande de M. [J] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

-en conséquence,

-rejeter l'ensemble des demandes de M. [C] [J],

-confirmer le jugement du juge de l'exécution après l'intervention des rectifications des erreurs matérielles susvisées en ce qu'il :

*valide la saisie des rémunérations en date du 9 décembre 2021,

*constate que la Banque Populaire Occitane et la Societe de Caution Mutuelle Artisanale Pyrenees Garonne (Socama Pyrenees Garonne) sont munies d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible pour la somme de 49 149,30 € au 10 novembre 2021, ainsi détaillée :

*principal : 43 995,54 €,

*frais : 1 792,31 €,

*intérêts : 5 349,70 €,

*acomptes : -1 988,25 €,

*ordonne la saisie des rémunérations de M. [C] [J] pour cette somme,

*déboute M. [C] [J] de l'ensemble de ses demandes,

*dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du Code de procédure civile mais laisse les dépens à la charge de M. [J],

-débouter les parties de toute demande plus ample ou contraire,

-condamner M. [C] [J] en cause d'appel au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 décembre 2024.

Par note en délibéré autorisée du 6 janvier 2025 et communiquée à toutes les parties, les intimés ont exposé une autre erreur matérielle à rectifier sur le jugement concernant le nom du débiteur qui s'appelle M. [E] et non [J] comme indiqué à tort.

Une note en délibéré dans le même sens a été adressée le 9 décembre 2024 par l'appelant.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les erreurs matérielles

Le jugement est affecté d'une erreur matérielle sur le nom du débiteur qu'il convient de rectifier en ce que l'appelant s'appelle M. [E] et non [J] comme indiqué à tort tant dans le jugement du juge de l'exécution que dans les conclusions déposées.

Une autre erreur matérielle doit être rectifiée en ce que la première page du jugement ne comporte pas la mention de la Socama Pyrénées Garonne parmi les parties à l'instance alors que la Socama est intervenue volontairement à l'instance devant le juge de l'exécution.

La dernière erreur matérielle invoquée dépend de l'examen du dossier sur le fond.

Les nullités invoquées seront examinées dans un ordre chronologique.

Sur la nullité de la signification de l'assignation introductive d'instance devant le tribunal de commerce de Toulouse du 21 février 2018

Saisie du recours formé à l'encontre du jugement du juge de l'exécution, la cour d'appel n'a pas le pouvoir, au visa de l'article L 213-6 du Code de l'organisation judiciaire, de réformer ou d'annuler une autre décision de justice.

Il s'en déduit qu'elle n'a pas non plus le pouvoir d'annuler l'assignation ayant donné lieu au jugement sur le fond de sorte que l'appelant est mal fondé à solliciter une nullité de ce chef.

Sur la nullité de la signification du jugement en date du 26 septembre 2018 et des actes postérieurs

Cette demande de nullité concerne la signification du jugement sur le fond du tribunal de commerce qui fonde la requête en saisie des rémunérations ainsi que la saisie proprement dite de sorte que le juge de l'exécution est compétent pour en connaître, au visa de l'article L 213-6 précité.

L'appelant fait valoir que cette signification est intervenue à une adresse erronée, que l'huissier n'a pas effectué les diligences nécessaires pour rechercher sa nouvelle adresse, la seule mention dans l'acte du 'nom figurant sur la boîte aux lettres' n'étant pas suffisante, que l'huissier n'a pas cherché à le rencontrer sur son lieu de travail alors qu'il était connu de la Banque comme étant mentionné dans la requête en saisie, qu'il demeurait depuis le 30 mars 2018 au '[Adresse 5] à [Localité 2]', ce dont il justifie, qu'au demeurant d'autres créanciers tels que l'Urssaf ont pu le trouver à sa nouvelle adresse.

Il ajoute que cette nullité lui cause grief en ce qu'elle a rendu ses biens indisponibles, suite à la saisie des rémunérations et l'a empêché de faire appel du jugement sur le fond rendu par le tribunal de commerce ou de solliciter un relevé de forclusion.

Les intimés font valoir que l'huissier, dont les mentions font foi jusqu'à inscription de faux, a constaté que le nom de l'intéressé figurait bien sur la boîte aux lettres au '[Adresse 4]' lors de cette signification, qu'au demeurant la lettre recommandée adressée au moment de la requête en saisie des rémunérations portait bien la mention 'pli avisé, non réclamé' et non 'NPAI' ce qui établit que l'adresse était correcte et correspondait d'ailleurs aux mentions du Kbis de la société dont M. [J] était gérant, que l'appelant, qui n'a jamais signalé ses changements d'adresse, ne justifie d'aucun grief alors qu'il avait toujours la possibilité de faire appel ou de solliciter un relevé de forclusion.

Aux termes des articles 655 et 656 du Code de procédure civile, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré à domicile, l'huissier de justice devant relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances qui l'en ont empêché, ainsi que les vérifications effectuées pour s'assurer que le destinataire de l'acte demeure bien à l'adresse indiquée.

Ces vérifications doivent figurer dans l'acte et ne peuvent être justifiées par des éléments extrinsèques à cet acte.

La simple mention du nom sur la boîte aux lettres ne constitue pas une vérification suffisante.

A titre liminaire, la cour observe que tous les significations postérieures au jugement ont été effectuées à M.[J] alors que le jugement du tribunal de commerce a été rendu contre M. [E] au profit notamment de la Socama Pyrénées Gascogne et non Garonne.

La signification du jugement du tribunal de commerce est intervenue au [Adresse 4], cette adresse correspondant à l'adresse mentionnée comme étant celle de M. [C] [E] sur le Kbis de la société Truck Tech Service dont il était gérant avant liquidation (pièce n°3 des intimés).

Lors de la signification, l'huissier a mentionné : '(...) Cet acte a été remis par un clerc assermenté dans les conditions ci-dessous et suivant les déclarations qui lui ont été faites, au domicile du destinataire dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants : le nom figure sur la boîte aux lettres, le destinataire est absent, inconnu sur le site web des pages blanches dans le département de la Haute Garonne. N'ayant pu, lors de notre passage, obtenir aucune indication sur le lieu où rencontrer le destinataire de l'acte, les circonstances rendant impossibles la remise à personne ou à une personne présente acceptant de recevoir copie de l'acte, et vérifications faites que le destinataire est domicilié à l'adresse indiquée suivant les éléments indiqués ci-dessus, la copie du présent acte a été déposée en notre étude (...)'.

Il s'en déduit que l'huissier ne s'est assuré du domicile que par la seule mention du nom sur la boîte aux lettres, sans vérification auprès des voisins, des services postaux ou de la mairie, la mention d'une recherche sur les pages blanches n'ayant pas été confirmative du domicile et l'extrait Kbis, dont il ne fait aucune référence dans son acte, ayant été produit en cours d'instance.

Cette mention du nom, qui excluait la vérification du prénom, est d'autant plus insuffisante que suivant deux attestations produites par l'appelant, conformes aux dispositions de l'article 202 du Code de procédure et émanant de son frère et de sa soeur, l'adresse de signification au [Adresse 4] était aussi celle des père et mère de l'intéressé avec qui il ne résidait plus, suite à un différend familial.

L'appelant justifie qu'il était domicilié à une autre adresse au moment de la signification du jugement en produisant un contrat de bail signé à son nom et celui de sa compagne Mme [R], pour le logement sis [Adresse 5] à [Localité 2], avec effet au 4 mai 2018 (pièce n°11 de l'appelant), et en fournissant les quittances de loyers délivrées pour ce logement en juin 2018, décembre 2018, janvier 2019, janvier 2020, juillet 2021, février 2022, mars 2022 et avril 2022 (pièce n°12).

La cour observe que l'huissier, bien qu'informé de la nouvelle adresse le 14 juin 2021, ainsi qu'il ressort d'un courrier qu'il a adressé à l'appelant à cette date au [Adresse 5] à [Localité 2] et qui ne lui a jamais été retourné pour erreur d'adresse (pièce n°3 de l'appelant), a néanmoins fait assigner en saisie des rémunérations M. [C] [E] le 9 décembre 2021 à son ancienne adresse, au [Adresse 4], en mentionnant, pour seule vérification, que le nom figurait sur la boîte aux lettres (pièce n°7 des intimés).

Les intimés ne sont pas fondés à invoquer l'absence de grief du fait de la possibilité de faire appel du jugement nonobstant une signification irrégulière ou de solliciter un relevé de forclusion alors que la procédure de relevé de forclusion résultant de l'expiration du délai imparti pour faire appel est inapplicable en cas de contestation de la régularité de la signification du jugement.

De même, dès lors que cette signification a été le préalable à une saisie des rémunérations opérée dès le 25 janvier 2022, ainsi qu'il ressort de l'acte de saisie adressé par le greffe, faisant suite à une assignation délivrée à cette fin à une adresse également erronée et obligeant l'employeur de l'appelant à opérer des retenues sur salaire, M. [C] [E] justifie d'un grief au visa de l'article 114 du Code de procédure civile.

La cour, par voie d'infirmation, annulera la signification du jugement du 26 septembre 2018.

Dès lors que le créancier ne dispose pas, du fait de la nullité de cette signification, d'un titre exécutoire et que l'insuffisance de diligences est la même pour les actes postérieurs à cette signification, la cour, au visa des articles 503 du Code de procédure civile, L 111-3 du Code des procédures civiles d'exécution et R 3252-1 du Code du travail, annulera le commandement aux fins de saisie vente délivré à l'ancienne adresse, [Adresse 6], le 30 juillet 2020 (pièce n°4 des intimés) avec les mêmes mentions de diligences que la signification du jugement du 26 septembre 2018, l'assignation en saisie des rémunérations du 9 décembre 2021, effectuée à une adresse erronée, [Adresse 6], avec la seule mention que 'le nom figure sur la boîte aux lettres' alors que l'huissier avait connaissance d'une autre adresse, l'acte de saisie des rémunérations en date du 25 janvier 2022 et la saisie-attribution pratiquée le 25 février 2022 dont il n'est d'ailleurs pas justifié de la dénonce et donc des mentions relatives aux diligences de l'huissier.

Du fait de l'infirmation, la cour déboutera également les appelants de leur demande en rectification d'erreur matérielle visant à voir dire que Socama Pyrénées Garonne dispose d'un titre exécutoire, la cour observant par ailleurs que la rectification de l'erreur matérielle affectant le jugement du tribunal de commerce incombe à ce dernier.

Sur la demande en dommages et intérêts tirée de l'abus de saisie

Au visa de l'article L 121-2 du Code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.

Les huissiers de justice, officiers ministériels, ne sont pas les préposés de leurs clients et sont seuls responsables envers les tiers des fautes qu'ils peuvent commettre dans l'exercice de leur mission légale.

En l'espèce dès lors qu'il n'est pas justifié que le créancier avait lui-même connaissance d'une nouvelle adresse, il n'est pas établi l'exercice par la Socama et la Banque Populaire Occitane d'un abus de saisie.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur les demandes annexes

Parties perdantes, la Sa Banque Populaire Occitane et la Société de Caution Mutuelle Artisanale Pyrénées Garonne supporteront les dépens de première instance et d'appel.

Il apparait inéquitable de laisser à la charge de M. [C] [E] les frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en appel.

Il lui sera alloué, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, la somme de 4000 €.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant dans les limites de sa saisine,

Rectifie le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse du 15 novembre 2023 et dit qu'il y a lieu de lire en première page en sus de la mention de la Banque Populaire Occitane comme défenderesse : 'Intervenante volontaire : Societe de Caution Mutuelle Artisanale Pyrenees Garonne (Socama Pyrénées Garonne), société coopérative à capital variable de caution mutuelle immatriculée au RCS de Toulouse sous le n°780 112 603, dont le siège social est [Adresse 3] à [Localité 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux'.

Rectifie le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse du 15 novembre 2023 et dit qu'il y a lieu de lire à chaque occurence du mot '[J]' le mot '[E]'.

Infirme le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse du 15 novembre 2023 sauf en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande en annulation de l'assignation du 21 février 2018 devant le tribunal de commerce et de sa demande en dommages et intérêts pour abus de saisie.

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Annule la signification du jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 26 septembre 2018.

Annule le commandement aux fins de saisie vente délivrée le 30 juillet 2020.

Annule l'assignation en saisie des rémunérations du 9 décembre 2021 et l'acte de saisie des rémunérations en date du 25 janvier 2022.

Annule la saisie-attribution du 25 février 2022.

Déboute la Sa Banque Populaire Occitane et la Société de Caution Mutuelle Artisanale Pyrénées Garonne de leur demande en rectification de la mention de l'existence d'un titre exécutoire au profit de Socama Pyrénées Garonne.

Condamne la Sa Banque Populaire Occitane et la Société de Caution Mutuelle Artisanale Pyrénées Garonne à payer à M. [C] [E] la somme de 4000 € au titre des frais irrépétibles exposés, en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamne la Sa Banque Populaire Occitane et la Société de Caution Mutuelle Artisanale Pyrénées Garonne aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

K.MOKHTARI E.VET

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