CA Toulouse, 12 févr. 2025, RG 23/01925
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Texte de la décision
12/02/2025
ARRÊT N° 98/2025
N° RG 23/01925 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PPD5
PB / KM
Décision déférée du 09 Mai 2023
Juge de l'exécution d'ALBI
( 11/01592)
G.BLANC
[J] [D]
C/
S.A. OPERATEUR NATIONAL DE VENTE
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DOUZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [J] [D]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Laure SERNY de la SELARL SPBS AVOCATS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMEE
S.A. OPERATEUR NATIONAL DE VENTE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Isabelle BAYSSET de la SCP D'AVOCATS MARGUERIT ' BAYSSET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [D] a donné congé le 12 novembre 2021 d'un logement pris à bail auprès de la société Cité Jardins, suivant contrat du 10 mars 2006, sis [Adresse 1] à [Localité 6].
Par acte d'huissier du 8 avril 2022, la Sa Opérateur National de Vente, venant aux droits de Cité Jardins, a fait assigner en référé M. [J] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Albi aux fins de validation du congé délivré par le locataire, de constatation de la résiliation du bail et d'expulsion de M. [J] [D].
Par ordonnance du 5 août 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Albi a :
-validé le congé délivré par M. [D] le 12 novembre 2021 et accepté par le bailleur,
-condamné M. [D] à payer à la Sa Opérateur national de Vente la somme de 4 015,60 euros montant des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêté au 4 juillet 2022 avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
-à compter du 15 février 2022, fixé au montant du loyer et de la provision pour charges, l'indemnité d'occupation versée à la SA Opérateur national de vente par M. [D] et l'y a condamné jusqu'au départ des lieux des occupants, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant,
-ordonné l'expulsion de M. [D] et dit qu'à défaut d'avoir libéré les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 6] deux mois après la notification au préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés dans tel garde-meuble désigné par eux ou à défaut par le bailleur,
-rejeté les demandes contraires ou plus amples,
-condamné M. [D] à payer à la SA Opérateur national de vente la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné M. [D] aux dépens.
Par acte en date du 9 septembre 2022, cette ordonnance a été signifiée à M. [J] [D] avec un commandement aux fins de quitter les lieux.
Par acte du 4 octobre 2022, en exécution de l'ordonnance, la Sa Opérateur National de Vente a fait pratiquer une saisie attribution sur un compte bancaire détenu par M. [J] [D] auprès de Boursorama Banque.
Par acte du 2 novembre 2022, M. [J] [D] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Albi aux fins d'annulation de la saisie attribution, du commandement de quitter les lieux, de l'assignation en référé, du jugement et de la signification de l'ordonnance de référé.
Par jugement du 9 mai 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Albi a :
-débouté M. [J] [D] de l'intégralité de ses demandes,
-déclaré réguliers le procès-verbal de signification du 8 avril 2022 de l'assignation et le procès-verbal de signification de décision avec commandement de quitter les lieux du 9 septembre 2022,
-déclaré valable et régulière la saisie-attribution pratiquée le 4 octobre 2022 sur les comptes de M. [J] [D] à Boursorama Banque et dénoncée le 11 octobre 2022, pour le paiement de la somme de 6 554, 71 euros,
-condamné M. [J] [D] à payer à la SA Opérateur Saisie Vente la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné M. [J] [D] aux dépens
Par déclaration du 29 mai 2023, M. [J] [D] a relevé appel, en critiquant l'ensemble des chefs du jugement.
Par arrêt du 2 octobre 2024, cette cour a ordonné la réouverture des débats à l'effet pour les parties de conclure sur le moyen, relevé d'office, tiré de l'incompétence de la cour pour annuler l'assignation du 8 avril 2022 et se prononcer sur la validité subséquente de l'ordonnance de référé du 5 août 2022.
M. [J] [D], dans ses dernières conclusions en date du 2 décembre 2024, demande à la cour de :
-in limine litis,
-ordonner un sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir dans l'affaire pendante devant la cour d'appel de Toulouse sous le n°RG 24/03500,
-réserver les dépens,
-au fond,
-réformer le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Albi en date du 9 mai 2023 en ce qu'il a :
*débouté M. [J] [D] de l'intégralité de ses demandes,
*déclaré réguliers le procès-verbal de signification du 8 avril 2022 de l'assignation et le procès-verbal de signification de décision avec commandement de quitter les lieux du 9 septembre 2022,
*déclaré valable et régulière la saisie attribution pratiquée le 4 octobre 2022 sur les comptes de M.[J] [D] à Boursorama Banque et dénoncée le 11 octobre 2022, pour le paiement de la somme de 6 554,71 €,
*condamné M.[J] [D] à payer à la Sa Opérateur Saisie Vente la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
*condamné M. [J] [D] aux dépens,
-et statuant à nouveau,
-ordonner la nullité de la saisie attribution pratiquée le 4 octobre 2022 entre les mains de Boursorama Banque suivant acte de la Scp Lopez Malavialle, commissaire de justice à Toulouse, dénoncée le 11 octobre 2022 à M.[J] [D],
-ordonner la nullité du commandement du 9 septembre 2022, de la signification du 9 septembre 2022 et de l'assignation du 8 avril 2022,
-débouter la Sa Opérateur National de Vente de ses demandes,
-condamner la Sa Opérateur National de Vente à verser à M. [J] [D] la somme saisie de 6 554,71 €,
-condamner la Sa Opérateur National de Vente à verser à M. [J] [D] 5000 € d'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La Sa Opérateur National de Vente, dans ses dernières conclusions en date du 29 novembre 2024, demande à la cour de :
-in limine litis,
-débouter M. [S] de sa demande de sursis à statuer,
-sur le fond,
-déclarer mal fondé l'appel de M. [J] [D] à l'encontre du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Albi le 9 mai 2023,
-par conséquent,
-confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
-débouter M. [J] [D] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
-déclarer réguliers le PV de signification du 8 avril 2022 de l'assignation et le PV de signification de décision avec commandement de quitter les lieux du 9 septembre 2022,
-déclarer valable et régulière la saisie attribution pratiquée le 4 octobre 2022 sur les comptes de M. [J] [D] à Boursorama Banque et dénoncée le 11 octobre 2022, pour le paiement de la somme de 6554,71 €,
-condamner M. [J] [D] à payer à la Sa Opérateur National de Vente la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile au titre des frais de défense pour la procédure de première instance.
-y ajoutant,
-condamner M. [J] [D] à payer à la Sa Opérateur National de Vente la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
-condamner M. [J] [D] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer
L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande de sursis à statuer, qu'à la suite de l'arrêt de cette cour du 2 octobre 2024, il a interjeté appel de l'ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Albi, en exécution duquel la saisie-attribution a été pratiquée, et que cet appel en conditionne le bien-fondé.
L'intimé conclut au rejet de la demande de sursis à statuer.
L'exécution forcée d'une ordonnance de référé, qui bénéficie de l'exécution provisoire de droit, est effectuée aux risques et périls du créancier de sorte que l'appel formé contre l'ordonnance de référé n'empêche pas la cour d'appel, saisie sur recours de la décision du juge de l'exécution, de statuer.
Au regard de la date récente de l'appel de l'ordonnance de référé et de l'absence de toute prévision sur la date de la décision à intervenir sur cet appel, il n'est pas opportun d'ordonner un sursis à statuer, au visa de l'article 378 du Code de procédure civile, en sorte que la demande formée de ce chef sera écartée.
Sur la demande en nullité de l'assignation du 8 avril 2022 ayant donné lieu à l'ordonnance de référé du 5 août 2022
Au visa de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, qui définit de manière limitative les pouvoirs du juge de l'exécution, ce dernier n'a pas le pouvoir de prononcer l'annulation d'une décision de justice.
En conséquence, saisie du recours formé à l'encontre du jugement d'un juge de l'exécution, la cour d'appel n'a pas le pouvoir de réformer ou d'annuler une autre décision de justice.
Il s'en déduit qu'elle n'a pas, non plus, le pouvoir d'annuler l'assignation ayant servi de fondement à cette décision alors qu'aucune exécution forcée n'était engagée à ce stade.
En l'espèce, dès lors que l'ordonnance de référé du 5 août 2022 qui sert de fondement à l'exécution forcée bénéficie de l'exécution provisoire et qu'elle a été signifiée, le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir de l'annuler ni d'annuler l'assignation du 8 avril 2022 ayant saisi le juge des référés.
De ce chef et par motifs substitués, la cour confirmera le premier juge en ce qu'il a débouté M. [D] de sa demande en nullité de l'assignation du 8 avril 2022.
Sur la nullité de la signification de l'ordonnance de référé du 5 août 2022 et du commandement de quitter les lieux
L'appelant fait valoir que la signification unique de l'ordonnance de référé et du commandement de quitter les lieux, délivrée le 9 septembre 2022, a été effectuée à une adresse erronée alors que l'intimée connaissait, depuis novembre 2021, la nouvelle adresse de M. [D] à [Localité 5].
Il expose que le fait que les propriétaires de ce nouveau logement à [Localité 5] aient interdit toute correspondance à cette adresse ne dispensait pas l'huissier de signifier la décision à cette adresse.
Il ajoute qu'il ne disposait plus des clés de la boîte aux lettres du logement de l'intimée depuis le 16 décembre 2020, date d'un changement de serrure, la Sa l'Opérateur National de Vente ne justifiant pas d'une remise des nouvelles clés de cette boîte.
Il fait encore valoir que la signification des actes à une mauvaise adresse lui a causé grief en ce qu'il n'a pas été mesure de prendre connaissance de l'assignation en référé , de comparaître à un jugement qui, en son absence, a été rendu en sa défaveur et a fondé la saisie-attribution pratiquée.
L'intimée fait valoir que, à la suite du préavis de trois mois donné par l'appelant pour le logement loué sis [Adresse 1] à [Localité 6], deux courriers ont été adressés à M. [J] [D] pour lui proposer un congé réduit à un mois, l'un à l'adresse du bien loué, l'autre au [Adresse 4] à [Localité 5], indiqué sur l'enveloppe d'un courrier de l'appelant.
Elle ajoute que M. [J] [D] a, par la suite, refusé que lui soient adressées des correspondances au [Adresse 4] à [Localité 5], compte tenu du refus des propriétaires du logement en question, que l'appelant a manifesté son souhait de rester dans le logement pris à bail auprès de la Sa l'Opérateur National de Vente, que c'est à bon droit que l'huissier, après avoir effectué la vérification usuelle de l'existence du nom sur la boîte aux lettres, a signifié l'ordonnance de référé à l'appelant à sa dernière adresse, à savoir celle du logement pris à bail auprès de l'intimée au [Adresse 1] à [Localité 6].
Aux termes des articles 655 et 656 du Code de procédure civile, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré à domicile, l'huissier de justice devant relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances qui l'en ont empêché, ainsi que les vérifications effectuées pour s'assurer que le destinataire de l'acte demeure bien à l'adresse indiquée.
La simple mention du nom sur la boîte aux lettres ne constitue pas une vérification suffisante.
En l'espèce, l'ordonnance de référé du 5 août 2022 a été signifiée, en même temps que le commandement de libérer les lieux à M. [J] [D] le 29 septembre 2022, au domicile du destinataire, au [Adresse 1] [Localité 6], 'dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants : le nom figure sur la boîte aux lettres' (acte de signification, pièce n°10 de l'intimée).
Cette mention figurant à l'acte est insuffisante à caractériser les vérifications nécessaires à la certitude du domicile.
De surcroît, l'intimée produit elle même le courrier du 12 novembre 2021 portant congé adressé par l'appelant, dont l'enveloppe porte au verso l'adresse revendiquée par M. [D], à savoir [Adresse 4] à [Localité 5].
L'appelant produit deux courriers, avec les enveloppes, qui lui ont été adressés par le bailleur, la Cité Jardins, les 22 novembre 2021 et 31 janvier 2022, soit antérieurement à la signification litigieuse, au [Adresse 4] à [Localité 5], pour l'informer de la durée de préavis.
La bailleresse, aux droits de laquelle vient l'intimée, avait en conséquence connaissance de l'adresse dont se prévaut aujourd'hui l'appelant, avant la signification litigieuse.
Elle avait également connaissance d'un courrier du 17 novembre 2021 qu'elle avait adressé à M. [D] (pièce n°5 de l'intimée) à l'adresse du bien loué, au [Adresse 1] à [Localité 6], qui était revenu avec la mention d'un 'destinataire inconnu', ce qui ne l'a pas empêchée de délivrer postérieurement l'assignation en référé et la signification de l'ordonnance qui a suivi au [Adresse 1] à [Localité 6].
La Sa l'Opérateur National de Vente ne peut faire valoir qu'aux termes d'un courriel du 1er décembre 2021, M. [D] avait indiqué que 'la Cité Jardins n'était pas autorisée à écrire' à l'adresse de [Localité 5] alors que le formalisme des actes d'huissiers, aujourd'hui commissaires de justice, est d'ordre public de sorte que l'appelant ne pouvait renoncer par avance à une signification à l'adresse où il habitait et que l'acte pouvait être signifié à [Localité 5], nonobstant le refus de l'intéressé, dont pouvait faire mention l'huissier lors de la signification.
La cour observe au demeurant que la dénonciation de la saisie-attribution, effectuée le 11 octobre 2022, moins d'un mois après la signification de l'ordonnance de référé, s'est faite à la nouvelle adresse, à [Localité 5], sans difficulté.
De même le fait que M. [D] ait mentionné un refus du propriétaire du lieu où il habitait de recevoir des correspondances n'induisait pas que l'appelant voulait demeurer dans les lieux loués à [Localité 6] alors qu'il en avait donné congé.
L'appelant est par ailleurs fondé à invoquer un grief, au visa de l'article 114 du Code de procédure civile, en ce qu'il n'a pu prendre connaissance ni de l'assignation ni du jugement rendu en sa défaveur et en son absence, que la signification faisait courir le délai d'appel, nonobstant l'existence d'une procédure de relevé de forclusion qui ne s'applique pas à une signification irrégulière de la décision, et a permis l'exercice d'une saisie-attribution fructueuse sur un compte Boursorama appartenant à M. [D] le 4 octobre 2022.
En présence de diligences insuffisantes et d'une autre adresse connue du bailleur ou de celui venant à ses droits, la signification de l'ordonnance de référé comportant commandement de quitter les lieux, effectuée le 29 septembre 2022, sera annulée.
Du fait de cette annulation et de l'absence consécutif d'un titre exécutoire au 4 octobre 2022, faute de signification, la saisie attribution pratiquée par acte du 4 octobre 2022 et dénoncée le 10 octobre 2022 (pièce n°11 de l'appelant) sera également, par voie d'infirmation, annulée, ce qui entraîne de plein droit restitution sans qu'il y ait lieu à condamnation de ce chef.
Sur les demandes annexes
Partie perdante, la Sa l'Opérateur National de Vente supportera les dépens de première instance et d'appel.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [J] [D] les frais irrépétibles qu'il a exposés.
Il convient de lui allouer, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, la somme de 2000 €.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant dans les limites de sa saisine,
Déboute M. [J] [D] de sa demande de sursis à statuer.
Infirme le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Albi du 9 mai 2023 sauf en ce qu'il a débouté M. [J] [D] de sa demande en annulation de l'assignation du 8 avril 2022.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Annule la signification de l'ordonnance de référé du 5 août 2022, comportant commandement de quitter les lieux, intervenue le 9 septembre 2022.
Annule la saisie attribution pratiquée le 4 octobre 2022 entre les mains de Boursorama Banque, suivant acte de la Scp Lopez Malavialle, commissaire de justice à Toulouse, dénoncée le 11 octobre 2022 à M.[J] [D].
Condamne la Sa l'Opérateur National de Vente aux dépens de première instance et d'appel.
Condamne la Sa l'Opérateur National de Vente à payer à M. [J] [D] la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles exposés, en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K.MOKHTARI E.VET
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