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CA Riom, 12 févr. 2025, RG 23/01916


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Date
12/02/2025
Numéro
23/01916
Lieu / cour
Cour d'appel de Riom
Chambre
Chambre Commerciale
Type
Arrêt
Id
67ad8c0e2b8849e0c4fa1229

Texte de la décision

12,101 caractères

COUR D'APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale

ARRET N°60

DU : 12 Février 2025

N° RG 23/01916 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GDIX

SN

Arrêt rendu le douze Février deux mille vingt cinq

Sur appel d'une décision rendue le 15 novembre 2023 par le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire du Puy en Velay , dossier 11-22-000163

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre

Mme Sophie NOIR, Conseiller

Madame Anne Céline BERGER, Conseiller

En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé

ENTRE :

Société CREATIS

SA immatriculé au RCS de Lille Métropole n° 419 446 034

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Laurie FURLANINI de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND - et par Me Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocat au barreau de ROANNE

APPELANTE

ET :

M. [J] [V]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Audrey TOVORNIK, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMÉ

DÉBATS :

Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, à l'audience publique du 12 Décembre 2024, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame NOIR, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.

ARRET :

Prononcé publiquement le 12 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 9 septembre 2011, la S.A Creatis a consenti à M. [J] [V] un crédit personnel d'un montant de 52 000 euros en capital remboursable au taux nominal de 6,25 % (soit un TAEG de 8,01%) en 144 mensualités de 514,20 euros hors assurance.

Le 23 décembre 2016, les parties ont conclu un accord amiable de règlement de la dette portant sur la somme de 36 599,63 euros remboursable au TAEG de 6,430% en 144 mensualités de 403,08 euros (361,91 euros au titre des échéances mensuelles et 41,17 euros au titre de l'assurance facultative) à compter du 31 décembre 2016.

Des échéances étant demeurées impayées, la S.A Creatis a fait assigner M. [J] [V] devant le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay, par acte de commissaire de justice en date du 19 mai 2022, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- 25 544,77 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels à compter de la mise en demeure,

- 21,87 euros au titre des intérêts,

- 2 054,18 euros au titre de l'indemnité légale de 8%.

Par jugement du 15 novembre 2023, le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a :

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la S.A Creatis au titre du contrat de crédit conclu le 9 septembre 2011 avec M. [J] [V], né le [Date naissance 1] 1962 à compter de cette date ;

- constaté qu'il existe par conséquent un solde créditeur en faveur de M. [J] [V] ;

- rejeté l'ensemble des demandes indemnitaires de la S.A Creatis ;

- rejeté la demande de capitalisation des intérêts formée par la S.A Creatis ;

- dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de délais de paiement formée par M. [J] [V] ni sur les demandes d'application d'intérêts au taux réduit sur les échéances à venir et d'imputation des paiements à intervenir sur le capital restant dû ;

- renvoyé M. [J] [V] devant le greffe des cessions présent au tribunal judiciaire aux fins de demande de mainlevée de la cession des rémunérations mises en place au profit de la S.A Creatis ;

- rejeté la demande de la S.A Creatis fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté la demande de la S.A Creatis formé au titre de l'article R 444-55 du code de commerce ;

- rejeté les plus amples demandes des parties ;

- condamné la S.A Creatis aux dépens ;

- écarté l'exécution provisoire du jugement.

Le jugement déféré a considéré que :

- la S.A Creatis ne justifie pas de la remise effective à M. [J] [V] de la notice d'assurance et la simple clause selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu ce document et en avoir pris connaissance n'est pas une preuve suffisante de la remise mais constitue un simple indice qu'il appartient au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve complémentaires pertinents ;

- il résulte des articles L 312-28, R 312-10 d) et L 341-4 du code de la consommation qu'en cas de souscription par l'emprunteur de l'assurance facultative, la mensualité assurance comprise doit figurer dans l'encadré informant l'emprunteur des caractéristiques essentielles du contrat, lesquels comportent le montant des échéances que l'emprunteur doit verser, incluant donc l'assurance facultative lorsque celle-ci a été souscrite. Or, en l'espèce, M. [J] [V] a bien souscrit l'assurance facultative même montant des échéances assurance incluses (555,37 euros) n'est pas mentionné dans l'encadré du contrat de prêt.

- aucun bordereau de rétractation n'apparaît dans les documents fournis par la S.A Creatis, notamment au sein du contrat de prêt

- les versements réalisés par M. [J] [V] (55 850,51 euros avant la déchéance du terme et 6 876,29 euros après la déchéance du terme) déduits du capital emprunté (52 000 euros) démontrent l'existence d'un solde créditeur en faveur de M. [J] [V]

- M. [J] [V] justifie de ressources et d'une proposition d'apurement est trop faible au regard de l'importance de la dette, qui ne lui permettent pas de solder celle-ci dans les délais légaux.

La S.A Creatis a interjeté appel de ce jugement le 23 décembre 2023.

Au soutien de ses dernières conclusions notifiées par la RPVA le 10 juillet 2024, la S.A Creatis demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a :

- prononcé sa déchéance du droit aux intérêts au titre du contrat de crédit conclu le 9 septembre 2011 avec M. [J] [V], né le [Date naissance 1] 1962 à compter de cette date ;

- constaté qu'il existe par conséquent un solde créditeur en faveur de M. [J] [V] ;

- rejeté l'ensemble de ses demandes indemnitaires ;

- rejeté sa demande de capitalisation des intérêts ;

Statuant à nouveau :

- condamner M. [J] [V] à lui payer les sommes suivantes, arrêtées au 29 septembre 2023 :

capital restant dû : 21 179,01 euros

intérêts : 21,76 euros

pénalité légale : 2 054,18 euros

Total : 23 254,95 euros, outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement ;

- débouter M. [J] [V] de sa demande de délais de paiement et de toutes demandes plus amples ou contraires ;

- ordonner la capitalisation des intérêts ;

- condamner M. [J] [V] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner M. [J] [V] aux dépens

- dire que dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice, le montant des sommes retenues par huissier en application de l'article R 444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé devra être supporté par le débiteur.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 octobre 2024, M. [J] [V] demande à la cour de :

- débouter la S.A Creatis de l'intégralité de ses prétentions ;

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement ;

- condamner la S.A Creatis a lui rembourser le trop perçu au titre des intérêts ;

- condamner la S.A Creatis à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

À titre subsidiaire

- lui accorder des délais de paiement à hauteur de 24 mois et l'autoriser à rembourser la somme de 450 euros par mois pendant 23 mois, le soldat 24e échéance ;

- mettre fin à la cession des rémunérations prévues au contrat de prêt ;

- ordonner l'application d'intérêts au taux réduit sur les échéances à venir ainsi que l'imputation des paiements à intervenir sur le capital restant dû ;

- rejeté la demande de capitalisation des intérêts

- rejeter la demande présentée par la S.A Creatis sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2024.

MOTIFS

Selon L 311-19 du code de la consommation dans sa version applicable en la cause : 'Lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit être remise à l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l'assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d'informations mentionnée à l'article L. 311-6 et l'offre de contrat de crédit rappellent que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix. Si l'assurance est facultative, l'offre de contrat de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer.'

Selon l'article L311-48 du même code, dans sa version applicable en la cause, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l'article L312-29 est déchu du droit aux intérêts.

La signature par l'emprunteur d'une fiche explicative et de l'offre préalable de crédit comportant chacune une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche pré contractuelle d'information normalisée européenne et la notice d'assurance, constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires (1re Civ., 8 avril 2021, pourvoi n° 19-20.890).

Contrairement à ce que soutient la S.A Creatis, la simple production aux débats d'une notice d'information sur l'assurance des emprunteurs, par ailleurs non datée et dont rien n'indique qu'il s'agit de celle soumise à M. [J] [V], ne constitue pas un élément permettant de corroborer la clause de l'offre préalable de crédit par laquelle M. [J] [V] a reconnu que la S.A Creatis lui a remis la notice d'assurance.

En conséquence, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens invoqués par M. [J] [V], le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la S.A Creatis.

La S.A Creatis n'invoquant aucun moyen au soutien de sa contestation des autres chefs de jugement, celui-ci sera intégralement confirmé.

M. [J] [V] sollicite à hauteur de cour la condamnation de la S.A Creatis à lui rembourser un trop-perçu au titre des intérêts. Cependant, ni le corps de ses conclusions, ni leur dispositif ne contiennent un chiffrage de cette demande.

Aucun élément n'étant fourni pour évaluer le montant de cette demande de remboursement, la cour constate qu'elle n'est saisie d'aucune demande de remboursement d'un trop perçu d'intérêts par la S.A Creatis.

La S.A Creatis sera condamnée à payer à M. [J] [V] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

Constate qu'elle n'est saisie par M. [J] [V] d'aucune demande de remboursement d'un trop perçu d'intérêts par la S.A Creatis ;

Condamne la S.A Creatis à payer M. [J] [V] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la S.A Creatis aux dépens.

Le greffier La présidente

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