CA Riom, 12 févr. 2025, RG 23/01864
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°58
DU : 12 Février 2025
N° RG 23/01864 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GDEO
SN
Arrêt rendu le douze Février deux mille vingt cinq
Sur APPEL d'une décision rendue le 17 novembre 2023 par le Tribunal judiciaire de Montluçon dossier 22/557
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [T] [H]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représenté par Me Véronique SOUEF, avocat au barreau de MONTLUCON
APPELANT
ET :
M. [B] [L]
[Adresse 5]
[Localité 2]
MMA IARD
SA immatriculée au RCS du Mans sous le n° 440 048 882 00680
[Adresse 4]
[Localité 10]
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Société d'assurance mutuelle, immatriculée au RCS du Mans sous le n° 775 652 126
[Adresse 6]
[Localité 10]
Tous trois représentés par Me Bernard SOUTHON de la SCP SOUTHON BERNARD et AMET-DUSSAP Anne, avocat au barreau de MONTLUÇON
CPAM DE L' ALLIER
[Adresse 9]
[Localité 1]
Ordonnance de caducité partielle à son égard prononcée le 27/06/24
INTIMÉS
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, à l'audience publique du 12 Décembre 2024, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame NOIR, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 12 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 4 mars 2020, M. [T] [H], né le [Date naissance 7] 2002, a été percuté par un véhicule automobile conduit par M. [L], assuré par les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard, alors qu'il circulait à scooter.
M. [T] [H] a souffert d'une dissection de l'artère carotide gauche, d'une fracture non déplacée de la main gauche et d'une fracture ouverte du fémur gauche.
Il a subi une opération chirurgicale le 5 mars 2020 (enclouage fémoral gauche).
M. [T] [H] a refusé l'offre d'indemnisation proposée par la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA le 17 décembre 2020.
Par ordonnance du 22 octobre 2021 le juge des référés du tribunal judiciaire de Montluçon a confié au docteur [O] une mission d'expertise des préjudices corporels subis par M. [T] [H] et a alloué à ce dernier une provision de 7 500 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices.
L'expert a déposé son rapport le 3 janvier 2022, qui établit les préjudices de M. [T] [H] ainsi :
DFT total : du 4 février 2020 au 9 mars 2020
DFT partiel :
- 75 % du 10 mars 2020 au 10 avril 2020
- 50% du 11 avril 2020 au 11 juin 2020
- 25% du 12 juin 2020 au 15 juillet 2020
- 15% partiellement dégressif du 15 juillet 2020 jusqu'à la consolidation
Date de consolidation : 22 octobre 2021
Taux éventuel du DFP : 10% selon barème Concours médical
Répercussion dans l'exercice des activités professionnelles : aucune
Souffrances endurées : 3,5/7
Préjudice esthétique temporaire : aucun
Préjudice esthétique définitif : 1/7
Préjudice d'agrément : contre-indication médicale à la reprise du football et de tout sport de contact
Préjudice sexuel : nul
Aide par tierce personne :
- 1 heure/jour, 7 jours/7 du 10 mars 2020 au 10 avril 2020
- 3 heures hebdomadaires du 11 avril 2020 au 11 juin 2020
- Aucune aide après consolidation
Nécessité de soins postérieurs à la consolidation :
- suivi spécialisé annuel dans la spécialité de chirurgie vasculaire par consultation et imagerie et maintien d'un traitement antiagrégant pendant 5 ans,
- prévision de l'ablation du matériel d'ostéosynthèse du fémur avec hospitalisation de 48 heures et arrêt de travail de 21 jours.
M. [H] a assigné M. [L] et la CPAM de l'Allier devant le tribunal judiciaire de Montluçon en indemnisation de ses préjudices le 10 juin 2022.
Les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard sont intervenues volontairement à l'instance.
Par jugement du 17 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Montluçon a :
- reçu les interventions volontaires des sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard ;
- condamné in solidum M. [L] ainsi que les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard à payer à M. [H] la somme de 44.817,71 euros en réparation de son préjudice, somme dont il conviendra de déduire l'indemnité provisionnelle de 7.500 euros déjà versée ;
- condamné in solidum M. [L] ainsi que les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard à payer à M. [H] une somme de. 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires ;
- condamné in solidum M. [L] ainsi que les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;
- rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Le jugement a rejeté la demande d'indemnisation au titre de l'incidence professionnelle aux motifs que :
- si l'expert contre-indique désormais l'exercice d'une activité sportive de contact - et donc, par extension, toute activité de contact un peu rude - en raison des séquelles liées à la dissection dans la portion terminale de la carotide extra crânienne gauche liée à l'accident, ce dernier ne relève aucune contre-indication professionnelle particulière, y compris pour les emplois caractérisés par une forte pénibilité, un travail en élévation et le port de charges lourdes ;
- M. [T] [H] n'a pas, au jour du jugement, manifesté de vocation professionnelle particulière ;
- il peut au minimum exercer des métiers relevant du vaste secteur tertiaire ;
- il en résulte que l'incidence professionnelle est purement hypothétique.
M. [T] [H] a interjeté appel de ce jugement le 15 décembre 2024.
Par ordonnance en date du 24 juin 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de la CPAM de l'Allier.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 février 2024 M. [H] demande à la cour de :
- juger son appel recevable et bien fondé ;
Statuant à nouveau :
- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Montluçon en date du 17 novembre 2023 en ce qu'il a rejeté sa demande d' indemnisation au titre de l'incidence professionnelle à hauteur de 78 202,25 euros ;
- condamner in solidum M. [L] ainsi que les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard à lui payer la somme de 78 202,25 euros au titre de l'incidence professionnelle de l'accident dont il a été victime en date du 04 mars 2020 et imputable à M. [L] ;
- confirmer les autres dispositions du jugement en ce qu'il a :
- reçu en leur intervention volontaire les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard
- condamné in solidum M. [L] ainsi que les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard à lui payer la somme de 44,817,71 euros en réparation de son préjudice dont il conviendra de déduire l'indemnité provisionnelle de 7 500 euros déjà versée ;
- condamné in solidum M. [L] ainsi que les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum M. [L] ainsi que les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertises judiciaire ;
Y ajoutant :
- condamner les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 mai 2024, M. [L] et les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard demandent à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 17 novembre 2023par le tribunal judiciaire de Montluçon ;
- débouter M. [H] de l'intégralité de ses moyens et prétentions ;
- condamner M. [H] à payer aux sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard une somme globale de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [H] aux dépens de la procédure d'appel.
Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 novembre 2024.
MOTIFS :
Sur la demande d'indemnisation au titre de l'incidence professionnelle :
Le poste de préjudice 'incidence professionnelle' correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l'activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible.
Cette incidence professionnelle a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l'obligation de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste de préjudice permet également d'indemniser le risque de perte d'emploi qui pèse sur une personne atteinte d'un handicap, la perte de chance de bénéficier d'une promotion, la perte de gains espérés à l'issue d'une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
Au soutien de son appel, M. [T] [H] fait valoir que :
- avant l'accident, il avait la possibilité d'accéder au marché du travail dans de bonnes conditions et avec des perspectives ne comportant aucune restriction liée à son état de santé
- l'impossibilité d'exercer des activités de contact entraîne une dévalorisation sur le marché du
travail
- au jour de l'accident, il était âgé de 18 ans et était en situation d'orientation et de formation professionnelle, ce qui n'est pas anormal à cet âge
- son projet d'orientation en plomberie n'a pas abouti du fait de l'accident et ses séquelles en raison du port de charges lourdes et de risque de contact préjudiciable
- il peut donc, même en l'absence d'activité professionnelle préalablement exercée, être indemnisé au titre de l'incidence professionnelle
- étant sans diplôme ni formation au jour de l'accident, ses opportunités professionnelles se situaient donc nécessairement dans des activités manuelles et de contact nécessitant une pleine capacité physique, rémunérées à hauteur du SMIC
- son insertion professionnelle, désormais limitée au secteur tertiaire et à une rémunération au SMIC, est désormais extrêmement limitée
- l'incidence professionnelle est donc certaine.
M. [B] [L], la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard s'opposent à la demande aux motifs que :
- le rapport d'expertise ne conclut pas à une impossibilité d'exercer toute activité de contact en raison des séquelles vasculaires de l'accident mais seulement de pratiquer un sport de contact
- l'expert a fixé le DFP à 10% et n'a relevé aucune incidence professionnelle en termes d'inaptitude ou de contre-indication professionnelle et M. [T] [H] n'a présenté aucun dire en ce sens
- M. [T] [H], qui n'a jamais formulé aucune doléance en ce sens ne rapporte pas la preuve d'une limitation ou d'une interdiction du port de charge lourde
- au jour de l'accident, M. [T] [H] avait arrêté son parcours scolaire 2 ans auparavant, en classe de 3ème et son contrat d'apprentissage en mécanique automobile avait été rompu 9 mois auparavant
- le stage de plomberie de 4 jours effectué du 10 au 14 février 2020 n'a pas été interrompu par l'accident mais par l'arrivée de son terme.
La cour relève à la lecture du rapport d'expertise qu'au jour de l'accident du 4 mars 2020, M. [T] [H] était inscrit à France Travail après l'interruption de son CAP de mécanique automobile au mois de juin 2019.
Sa situation professionnelle depuis lors n'est pas précisée et M. [T] [H] justifie uniquement d'une candidature spontanée au poste d'agent de surveillance adressée le 5 juillet 2022 à un ITEP de [Localité 11].
Le rapport d'expertise fait quant à lui état d'une discrète sténose résiduelle sur la portion intrapétreuse sans nouvelle dissection carotidienne et mentionne que les examens ultérieurs ont confirmé la stabilité de la lésion carotidienne. Aucun élément médical n'est produit pour démontrer une évolution postérieure péjorative sur ce plan.
L'expert judiciaire n'a retenu aucune incidence professionnelle et, contrairement à ce que soutient M. [T] [H], il n'a pas contre-indiqué toute activité professionnelle hormis celles relevant du secteur tertiaire. A cet égard, la cour relève que l'expert n'a émis aucune contre-indication au projet de formation de peintre en bâtiment évoqué par M. [H] lors de l'expertise.
Seule la contre-indication à la pratique d'un sport de contact a été retenue par l'expert et notamment celle du football, autrefois pratiqué par M. [T] [H].
Toutefois, il ne peut en être tiré de conséquence au plan de l'exercice d'une activité professionnelle par M. [T] [H] dans la mesure où les métiers impliquant le port de charges lourdes, spécialement visés par ce dernier, ne sont pas des métiers exposant le professionnel à des chocs violents de même intensité que ceux résultant d'une pratique sportive tel que le football.
Dans ces conditions, l'existence de l'incidence professionnelle alléguée par M. [T] [H] n'est pas établie et sa demande indemnitaire à ce titre sera rejetée.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef, tout comme les autres chefs de dispositifs dont les parties demandent la confirmation.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
M. [T] [H] sera condamné aux dépens de la procédure d'appel.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne M. [T] [H] aux dépens de la procédure d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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