CA Riom, 12 févr. 2025, RG 23/01831
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°57
DU : 12 Février 2025
N° RG 23/01831 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GDBC
SN
Arrêt rendu le douze Février deux mille vingt cinq
Sur APPEL d'une décision rendue le 7 novembre 2023 par le Tribunal de commerce de Clermont Ferrand, dossier 22/3284
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [M] [O]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Stéphane MESONES, avocat au barreau de MOULINS - et par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE
Société coopérative à capital et personnel variables immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le n° 445 200 488 00010
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me François RAYNAUD de la SELARL BERNARDET-RAYNAUD, avocat au barreau de MOULINS
INTIMÉE
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, à l'audience publique du 12 Décembre 2024, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame NOIR, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 12 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [M] [O] exerce une activité d'agent général d'assurances de quatre sociétés du groupe Axa à [Localité 6] sous la forme d'une entreprise individuelle.
Le 8 février 2019,la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de centre France lui a consenti:
- un crédit dit 'MT Professionnel' n°2419988 d'un montant de 50 000 euros, remboursable en 59 échéances de 856.41 euros et une échéance de 856.047 euros au taux contractuel annuel de 1.08% l'an et au taux effectif global de 1.48% l'an, pour financer une 'trésorerie professionnels-complément de fonds de roulement'.Ce contrat de crédit était adossé à un compte de dépôt à vue n°[XXXXXXXXXX05].
-un contrat global de crédits de trésorerie n° 2336773, adossé au compte n°[XXXXXXXXXX05], d'une durée indéterminée, au taux Euribor 3 mois jour, pour financer une 'trésorerie professionnels-crédits de campagne ou d'exploitation' d'un montant de 50 000 euros.
-un crédit à la consommation N° 73112600961 d'un montant de 50 000 euros, remboursable en 72 échéances de 813,27 euros au taux contractuel annuel de 5.478%.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 10 décembre 2020, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de centre France a dénoncé à M. [M] [O] l'ouverture de crédit n° 2336773.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 février 2021, la banque a mis en demure M. [O] de régler les sommes dues au titre du crédit n°2419988 sous peine de voir prononcer la déchéance du terme. A défaut de paiement, la déchéance du terme a été prononcée suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 5 mars 2021.
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel de centre France a mis en demeure M. [O] de lui régler la somme de 85 628,72 euros correspondant au sommes dues au 5 mars 2021 au titre du crédit n°2419988 et du solde de compte-courant n°[XXXXXXXXXX05] ( ligne de trésorerie n° 2336773).
Par assignation en date du 15 juillet 2021, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de centre France a saisi le tribunal de Cusset pour obtenir la condamnation de M. [M] [O] à lui payer :
- 34 070,98 euros arrêtés au 5 mars 2021 au titre du prêt n° 2419988
- 51 535,32 euros arrêtés au 5 mars 2021 au titre du découvert en compte courant n°[XXXXXXXXXX05].
Par jugement du 7 novembre 2023, le tribunal de commerce de Cusset :
- s'est déclaré compétent pour connaître du litige ;
- a condamné M. [O] [M] à payer à la caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel Centre France les sommes suivantes :
- 34 070,98 en principal, intérêts et accessoires arrêtés au 5 mars 2021, outre intérêts au taux contractuel à compter du 5 mars 2021 et jusqu'à parfait paiement, au titre du prêt MT Professionnel n°0002419988 ;
- 51 535,32 euros au titre du découvert en compte courant n°[XXXXXXXXXX05] outre intérêts au taux contractuel à compter du 5 mars 2021 et jusqu'à parfait paiement ;
- a condamné M. [O] [M] à payer à la caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel Centre France la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- a dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire ;
- a condamné M. [M] [O] aux entiers dépens et liquide les dépens frais de greffe de l'instance à la somme de 69,59 euros T.V.A. comprise ;
- a rejeté le surplus des demandes des parties.
Le tribunal a retenu sa compétence, considérant que M. [O] avait accepté et signé sans réserve le contrat de prêt professionnel ainsi que la ligne de trésorerie, en tant qu'agent général de la compagnie AXA et avait donc agi en qualité de professionnel et d'emprunteur averti.
Il a écarté, comme ne relevant pas de sa compétence, le prêt à la consommation N° 73112600961 et jugé qu'au regard de la fiche déclarative fournie par l'emprunteur et des éléments comptables remis à la banque, cette dernière ne pouvait se voir reprocher un manquement à ses obligations d'information, de mise en garde, ou un soutien abusif.
M. [O] a interjeté appel de ce jugement le 07 décembre 2023.
Aux termes de ces dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 6 novembre 2024, M. [O] demande à la cour de :
réformer la décision entreprise ;
qualifier les deux prêts litigieux de crédits à la consommation ;
retenir que seul le tribunal des contentieux de la protection est matériellement compétent ;
inviter la caisse régionale de Crédit Agricole à mieux se pourvoir ;
A titre subsidiaire :
retenir que l'établissement bancaire n'a pas satisfait à ses obligations d'information, de mise en garde ;
retenir que l'intimée s'est rendu coupable de soutien abusif de crédit ;
retenir que la banque Crédit Agricole a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
condamner la banque Crédit Agricole intimée à lui payer une somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la banque ;
condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de centre France à lui payer la somme de 3 500.00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Rahon.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 mai 2024, la Caisse Régionale Crédit Agricole Mutuel de Centre France demande à la cour de :
confirmer le jugement du tribunal de commerce de Cusset du 7 novembre 2023 ;
condamner M. [M] [O] à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [M] [O] aux entiers dépens.
Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2024.
Motifs :
Sur la qualification des contrats de crédit en contrats de crédit à la consommation :
En application des dispositions de l'article L312-1 du code de la consommation, les dispositions relatives au crédit à la consommation s'appliquent à l'emprunteur personne physique, qui contracte dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle, pour un montant supérieur ou égal à 200 euros et inférieur ou égal à 75 000 euros.
En l'espèce, M. [M] [O] demande à la cour de qualifier le contrat dit 'MT Professionnel' n°2419988 ainsi que le prêt de trésorerie n° 2336773, adossé au compte n°[XXXXXXXXXX05] souscrits auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de centre France en contrats de crédits à la consommation.
Au soutien de sa demande M. [O] fait valoir que :
- la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de centre France a opéré un 'détournement de prêt personnel' en scindant en trois prêts (2 prêts professionnels et un crédit à la consommation) une opération de financement d'un montant total de 150 000 euros qui constituait en réalité un prêt à la consommation
- le crédit n°2419988 ainsi que le prêt de trésorerie n° 2336773 lui ont été consentis à titre personnel et non pas en sa qualité d'agent général Axa
- le fait que son tampon professionnel soit apposé ne démontre pas que les crédits ont été consentis dans le cadre de son activité professionnelle.
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel de centre France s'oppose à la demande aux motifs que les deux crédits ont été consentis à M. [M] [O] à titre professionnel.
Ainsi que le fait justement valoir la partie intimée, l'objet même des deux contrats de prêts démontre que ceux-ci ont été souscrits dans le cadre de l'activité professionnelle d'agent général de M. [M] [O].
En effet, il résulte des termes de ces contrats que leur qu'ils avaient pour finalité de financer un besoin en fonds de roulement de M. [M] [O], en sa qualité d'agent général.
Le contrat de prêt n°000002336773 a pour objet le financement d'une « Trésorerie professionnels crédits de campagne ou d'exploitation » et le contrat n°2419988 le financement d'une « Trésorerie professionnels complément de fonds de roulement ».Le cachet professionnel de ce dernier est d'ailleurs apposé au niveau de ses signatures, sur chacun des contrats. En outre, il n'est pas contesté que le compte dépôt à vue n°[XXXXXXXXXX05] auquel étaient adossés ces prêts est un compte professionnel.
Enfin, M. [M] [O] ne rapporte aucune preuve de l'existence de l'opération étrangère à son activité professionnelle, dont il allègue qu'elle a été financée par les crédits litigieux au moyen d'un découpage artificiel par la banque en trois prêts.
En conséquence la cour rejette la demande de qualification des prêts en crédits à la consommation.
Sur l'exception d'incompétence :
Selon l'article L 213-4-5 du code de l'organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l'application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation relatif au crédit à la consommation.
M. [M] [O] soutient que le tribunal de commerce n'est pas compétent pour connaître des demandes de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de centre France au motif qu'il s'agit de crédits à la consommation.
Il invoque la compétence du juge des contentieux de la protection.
Cependant, il résulte des motifs ci-dessus que les deux crédits conclus entre M. [M] [O] et la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de centre France ne sont pas des crédits à la consommation.
En conséquence la cour, confirmant le jugement de ce chef, rejette l'exception d'incompétence du tribunal de commerce soulevée par M. [M] [O].
Sur les demandes de paiement des crédits :
M. [M] [O] ne conteste pas les condamnations mises à sa charge au titre des deux crédits.
Le jugement sera donc confirmé de ces chefs.
Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts :
M. [M] [O] n'invoquant aucun moyen de droit ou de fait à l'appui de sa demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels, le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par M. [M] [O] :
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, M. [M] [O] invoque tout d'abord l'existence d'un soutien abusif de la banque. Il rappelle que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de centre France lui a consenti le même jour trois crédits d'un montant total de 150 000 euros au total et qu'elle ne justifie d'aucune analyse préalable de sa situation financière, alors qu'il résulte de l'objet même de deux de ces prêts que son activité professionnelle n'était pas 'prospère' et qu'il était déjà fortement endetté.
Il allègue également un manquement de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de centre France à son obligation d'information sur sa capacité à rembourser les deux prêts fondé sur l'article L 1112-1 du code civil et le devoir spécifique de mise en garde du banquier sur risque d'endettement lié à la souscription de ces deux crédits venant s'ajouter à ceux déjà souscrits.
Il ajoute que sa situation financière était 'particulièrement obérée' depuis le mois de février 2019 dans la mesure où, si la fiche de dialogue fait état d'un revenu mensuel de 12 000 euros environ, ses autres crédits en cours à l'époque ne sont 'curieusement' pas mentionnés. Il soutient qu'en réalité, un autre document joint au contrat de prêt communiqué à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de centre France faisait état de prêts en cours auprès de la BNP, de la Caisse d'Epargne et de la société Axa (prêts personnels, prêts immobiliers, prêts souscrits par la SCI Jean Moulin, ...). Il ajoute qu'il était également endetté auprès de la Banque Nuger depuis l'année 2016. Il considère que la mention '0" figurant dans la rubrique des charges de la fiche de dialogue aurait dû inciter la banque à lui demander des précisions et, à défaut de réponse, lui refuser l'octroi des deux nouveaux crédits 'ruineux et abusifs'.
Il soutient que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de centre France était informée de sa situation financière puisqu'elle 'tenait ses comptes' avant le 8 février 2019.
Il considère que ces manquements engagent la responsabilité de la banque, laquelle doit être condamnée à l'indemniser de son préjudice constitué par la perte de chance de ne pas avoir contracté 'un prêt ruineux'.
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel de centre France s'oppose à la demande de dommages et intérêts formée par M. [M] [O].
Elle souligne que celui-ci ne rapporte pas la preuve de sa situation financière au moment de la souscription des deux crédits.
Elle conteste toute obligation de mise en garde sur un endettement excessif lié à l'octroi des crédits en raison de la qualité d'emprunteur averti de M. [M] [O] et de ses capacités financières. Elle considère que sa seule obligation était de vérifier que cette capacité financière lui permettait d'assurer 'la bonne réalisation du financement accordé'.
Elle ajoute que M. [M] [O] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'octroi d'un crédit excessif, entendu comme celui dont les échéances sont trop élevées par rapport aux perspectives de développement de l'entreprise.
Elle indique que les informations communiquées par M. [M] [O] sur sa situation financière au jour de la conclusion des contrats de crédit dans le cadre de la vérification de solvabilité démontraient l'existence d'un patrimoine et de revenus très importants, de sorte que les montants de ces crédits n'étaient pas excessifs et qu'il n'y avait pas de risque de défaut de paiement.
Elle souligne que les motifs du non-paiement des échéances restent inconnus.
Enfin, elle fait valoir que M. [M] [O] avait l'obligation de lui déclarer l'intégralité de ses charges et qu'elle ne saurait être tenue d'un devoir d'investigation sur ce point.
S'agissant du moyen tiré d'un soutien abusif, la responsabilité du banquier peut être engagée pour avoir accordé un crédit alors que la situation de la société était irrémédiablement compromise.
En l'espèce, M. [M] [O] ne démontre et ne justifie pas d'une situation irrémédiablement compromise, laquelle ne peut se déduire du seul fait que les contrats de crédit litigieux répondaient à un besoin de financement en fonds de roulement.
S'agissant de la vérification de la situation financière de M. [M] [O] avant la conclusion des deux crédits, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de centre France justifie qu'elle a recueilli des éléments relatifs à ses revenus et patrimoine.
S'agissant de l'obligation d'information et de mise en garde sur le risque d'un endettement excessif lié à l'octroi des deux prêts litigieux, il résulte de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 que la banque, tenue de mettre en garde l'emprunteur non averti sur le risque d'endettement excessif né de l'octroi d'un prêt inadapté à ses capacités financières au moment de la conclusion du contrat mais aussi de celles qui seront les siennes dans un avenir prévisible en cas de perte de tout ou partie de ses ressources pendant la durée de remboursement du prêt, prive cet emprunteur d'une chance d'éviter le risque qui s'est réalisé, la réalisation de ce risque supposant que l'emprunteur ne soit pas en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles au titre du prêt.
En l'espèce, M. [M] [O] ne peut être considéré comme un emprunteur non averti dans la mesure où il ressort des pièces versées aux débats que, lors de la souscription des deux crédits, il était inscrit au répertoire Sirene depuis 10 ans au titre de son activité d'agent général d'assurances (Iard et vie), qu'il exerçait son activité professionnelle au sein de trois agences et qu'il avait en sa possession son dernier bilan faisant clairement apparaître son résultat net comptable et son résultat fiscal de sorte qu'il était à même de connaître ses capacités de remboursement.
Cependant, s'il est averti, l'emprunteur doit, pour rechercher la responsabilité du banquier, établir qu'au moment de l'octroi du crédit, ce dernier avait sur ses revenus et son patrimoine ou ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles des informations que lui-même aurait ignorées (Com., 8 mars 2011, n° 09-12.830 ; Com.,11 avril 2012, n° 11-15.429).
Or, il n'est pas soutenu, ni prouvé, que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de centre France avait en sa possession des informations sur les revenus et le patrimoine de M. [M] [O] ou sur les facultés de remboursement raisonnablement prévisibles que ce dernier ignorait.
Enfin, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de centre France fait justement valoir que M. [M] [O] ne justifie pas de sa situation financière précise au jour de la souscription des deux crédits alors qu'il appartient à l'emprunteur qui invoque le manquement d'une banque à son obligation de mise en garde d'apporter la preuve de l'inadaptation de son engagement par rapport à ses capacités financières ou d'un risque d'endettement qui serait né de l'octroi du crédit, condition de l'existence de l'obligation de mise en garde de la banque.
En conséquence les manquements reprochés par M. [M] [O] à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de centre France ne sont pas caractérisés et la demande de dommages et intérêts n'est pas fondée.
Le jugement déféré sera donc confirmé par motifs substitués.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [M] [O] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de centre France la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, dont frais de greffe liquidé à la somme de 69,59 euros TVA comprise.
M. [M] [O] sera condamné à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de centre France la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais qu'il a dû exposer en appel ainsi qu'aux dépens de la procédure d'appel.
M. [O] supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne M. [O] à payer à la Caisse Régional Crédit Agricole Centre France la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [O] aux dépens de la procédure d'appel.
Le greffier La présidente
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