CA Rennes, 12 févr. 2025, RG 25/00090
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 58/25
N° RG 25/00090 - N° Portalis DBVL-V-B7J-VUTX
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Eric METIVIER, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 11 Février 2025 à 12h32 par :
M. [C] [V] alias [C] [G]
né le 10 Novembre 1973 à [Localité 1] (GÉORGIE)
de nationalité Géorgienne
ayant pour avocat Me Félix JEANMOUGIN, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 10 Février 2025 à 15h58 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [C] [V] alias [C] [G] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 09 Février 2025 à 24h00 ;
En présence du représentant de la PREFECTURE D'ILLE ET VILAINE, pris en la personne de M. [O] [B], muni d'un pouvoir,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 12 Février 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [C] [V] alias [C] [G] par le biais de la visio-conférence, assisté de Me Félix JEANMOUGIN, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 12 Février 2025 à 10 H 00 l'appelant assisté de Mme. [X] [K], interprète en langue géorgienne ayant préalablement prêtée serment, son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par arrêté de monsieur le Préfet d'Ille-et-Vilaine du 19 décembre 2023, notifié à M. [C] [V] alias [C] [G] le 19 décembre 2023, une Obligation de Quitter le Territoire Français a été prononcée contre ce dernier.
Par arrêté de monsieur le Préfet d'Ille-et-Vilaine du 06 février 2025 notifié à M. [C] [V] alias [C] [G] le 06 février 2025, son placement en rétention administrative a été décidé.
Monsieur [C] [V] alias [C] [G] a exercé un recours à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée du représentant de monsieur le Préfet d'Ille et Vilaine du 09 février 2025, reçue le 09 février 2025 à 09h14 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes une première prolongation de la rétention administrative de l'intéressé a été sollicitée en application des dispositions des articles L.741- 1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (« CESEDA»).
Par ordonnance du 10 Février 2025, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du tribunal judiciaire de Rennes ' à titre principal- a :
- Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
- Rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative ;
- Ordonné la prolongation du maintien de M. [C] [V] alias [C] [G] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 09 février 2025 à 24h00 ;
Par déclaration d'appel du 11 Février 2025, reçue au greffe de la cour d'appel de Rennes le 11 Février 2025 à 12h38 , monsieur [C] [V] alias [C] [G] a entendu exercer un recours contre cette décision.
Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance contestée et sa remise en liberté, demande l'assistance d'un avocat commis d'office et à être assisté d'un interprète de langue géorgienne.
Sa déclaration d'appel est motivée par :
- le défaut d'examen approfondi par les services préfectoraux et sur l'erreur manifeste d'appréciation aux termes de l'arrêté de placement en rétention administrative.
- l'irrecevabilité de la requête du Préfet d'Ille-et-Vilaine.
- l'insuffisance de diligence de la Préfecture d'Ille-et-Vilaine.
Son avocat sollicite en outre à l'audience la somme de 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le Parquet Général a requis la confirmation de l'ordonnance entreprise par réquisitions du 12 Février 2025 portées au dossier.
La Préfecture était représentée à l'audience du 12 Février 2025 par monsieur [O] [B] muni d'un pouvoir de représentation, lequel a sollicité la confirmation de l'ordonnance du premier juge.
Monsieur [C] [V] alias [C] [G] était assisté de son avocat et d'un interprète en langue géorgienne et a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Monsieur [C] [V] alias [C] [G] est actuellement en rétention administrative dans les locaux non pénitentiaires (CRA de [Localité 2]) depuis le 06 février 2025 à 12h00 et pour une durée de 4 jours.
Sur l'arrêté de placement en rétention administrative
- Sur le défaut d'examen approfondi et sur l'erreur manifeste d'appréciation, soulevés.
Le conseil de monsieur [C] [V] alias [C] [G] soutient que le placement en rétention administrative de l'intéressé n'était pas strictement nécessaire, qu'il aurait pu faire l'objet d'une nouvelle assignation à résidence puisqu'il avait antérieurement déjà été assigné à résidence et avait respecté une Obligation de Quitter le Territoire Français.
L'article L.741-1 du CEDESA dispose : « L'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives, propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparait suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision ».
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L.612-3 du CESEDA ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente d'après les dispositions de l'article L 511-1 II 3°.
Le risque visé est celui que l'étranger se soustraie à cette obligation de quitter le territoire français sans délai.
L'article L 731-1 du CESEDA dispose : « L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre Etat, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article ».
Aux termes de l'article 15-1 de la directive dite retour du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 « A moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier. Les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour de procéder à l'éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement.
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure assignation à résidence n'apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
En l'espèce, monsieur [C] [V] alias [C] [G] a fait l'objet le 06 février 2025 d'un arrêté portant rétention administrative à l'issue de l'intervention des forces de police pour des faits de harcèlement puis d'une retenue administrative pour « vérification du droit de circulation ou de séjour ».
Lors du contrôle, il s'est avéré que l'intéressé était en situation irrégulière sur le territoire français pour s'être vu notifier le 19 décembre 2023 un arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français assorti d'une interdiction de retour d'un an, exécutée de façon contrainte le 29 février 2023.
Le conseil de l'intéressé soulève à ce titre que dans le cadre des dispositions de l'article L.813-1 du CESEDA le contrôle de l'identité de son client ne pouvait valablement s'opérer et qu'en conséquence le placement de celui-ci en rétention administrative doit être invalidé.
Cependant, l'article L.812-2 2°dispose : « Les contrôles des obligations de détention de port et de présentation des pièces et documents prévus à l'article L.812-1 peuvent être effectués dans les situations suivantes : '/'2° A la suite d'un contrôle d'identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits des circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger » ;
Les policiers, en l'espèce, agissaient -comme l'indique monsieur [C] [V] alias [C] [G] sur requis de madame [I] [W] pour des faits de harcèlement sur personne vulnérable- et donc en application des dispositions de l'article 78-2 du code de procédure pénale et étaient fondés à procéder conformément aux prescriptions des textes rappelés ci-dessus.
Sur le fait que, outre les dires de monsieur [C] [V] alias [C] [G] qui aurait des problèmes d'audition, aucun élément du dossier ne démontre que celui-ci présenterait état de vulnérabilité ou un handicap qui s'opposerait à un placement en rétention administrative.
D'ailleurs, monsieur [C] [V] alias [C] [G] n'a pas sollicité de titre de séjour pour motif médical et il lui est toujours possible de consulter un médecin, même s'il n'en a pas exprimé le besoin lors de son arrivée au CRA.
Monsieur [C] [V] alias [C] [G] a déclaré tant lors de son audition par les services de la Préfecture qu'à l'audience du premier juge ne pas avoir d'adresse et dormir tantôt chez des compatriotes, tantôt à l'hôpital.
Il n'est donc pas en mesure de justifier d'un domicile stable, effectif et permanent sur le territoire national et monsieur le Préfet était bien fondé à considérer que l'intéressé ne pouvait dans ces conditions faire l'objet d'une assignation à résidence ;
Par ailleurs, il est pertinent d'observer que monsieur [C] [V] alias [C] [G] avait fait précédemment lors de son premier séjour, l'objet d'une exécution contrainte le 29 février 2023 et était revenu depuis sur le territoire malgré l'interdiction qui lui en avait été faite ;
Concernant ses propres moyens de subsistance sur le territoire national, monsieur [C] [V] alias [C] [G] a fait des déclarations contradictoires, indiquant recevoir de l'argent de sa mère demeurée en Géorgie mais également travailler illégalement afin d'adresser de l'argent à sa mère.
Il se trouve dans l'incapacité de justifier de ressources licites dès lors qu'il ne dispose pas d'une autorisation de travail et serait dans l'illégalité en exerçant une activité rémunérée sans y être autorisé ;
Il ressort de l'examen de la procédure que dans son arrêté de placement en rétention monsieur le Préfet d'Ille-et- Vilaine a examiné de manière suffisamment précise la situation de monsieur [C] [V] alias [C] [G] et n'a pas commis d'erreur d'appréciation ' comme l'a pertinemment souligné le premier juge- dans la mesure où le risque de soustraction à la mesure d'éloignement était suffisamment établi par l'absence de tout lieu de résidence effectif et pérenne sur le territoire national.
Il ne saurait ainsi être reproché à la Préfecture d'Ille-et-Vilaine d'avoir commis une quelconque erreur d'appréciation en décidant du placement en rétention administrative de monsieur [C] [V] alias [C] [G] et ce, après un examen approfondi de sa situation de monsieur [C] [V] alias [C] [G] à l'aune des éléments portés à la connaissance des autorités préfectorales.
Le rejet du recours à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative sera dès lors confirmé.
- Sur l'irrecevabilité de la requête du Préfet d'Ille-et-Vilaine
Le conseil de Monsieur [C] [V] alias [C] [G] soutient par ailleurs, que la requête de monsieur Préfet d'Ille-et-Vilaine serait irrecevable pour défaut de pièce justificative utile, en ce que la plainte de madame [I] [W], ayant conduit à l'intervention des forces de police aurait été versée postérieurement à la saisine de la juridiction.
L'article R. 743-2 du CESEDA dispose : « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée (...) par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre présu à l'article L.744-2 ».
L'article L.744-2 du CESEDA dispose : « Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ».
Il résulte de ces textes que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée notamment d'une copie actualisée du registre permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention (Civ. 1ère, 15 décembre 2021, no 791 FS-D, pourvoi no T 20-50.034 et Civ.1ère 05 juin 2024 1123-10.130).
En l'occurrence, la retenue administrative pour « vérification du droit de circulation ou de séjour » est consécutive à l'intervention des forces de l'ordre faisant suite à l'appel de police secours de madame [I] [W] pour des faits de harcèlement sur personne vulnérable.
Si la plainte de celle-ci du 20 novembre 2024 à 10H05 n'était pas jointe à la requête au moment du dépôt de celle-ci, il n'en demeure pas moins que le procès-verbal d'intervention des policiers en flagrance le 05 février 2025 à 14H50, a servi de support au contrôle d'identité et avait bien été joint à la requête au titre des pièces justificatives.
Dès lors que les policiers agissaient dans le cadre de l'article 78-2 du code de procédure pénale, il importe peu qu'une plainte soit considérée comme une pièce nécessaire à la validité de la procédure ayant justifié le contrôle opéré.
Aucune irrégularité ou irrecevabilité de procédure ne peut être dès lors soutenue et la requête du Préfet était recevable ; aucune pièce utile à l'appréciation du juge judiciaire ne pouvant être considérée en l'espèce comme faisant défaut dès lors que le juge judiciaire disposait d'un élément lui permettant de contrôler le cadre légal dans lequel les policiers intervenaient.
Le rejet de la demande en irrecevabilité sera dès lors confirmé.
Sur la procédure
- Sur la prétendue insuffisance de diligence des services préfectoraux
Le conseil de monsieur [C] [V] alias [C] [G] fait valoir que son client, qui dispose d'un passeport, aurait pu bénéficier d'un vol plus rapidement et que la préfecture ne se serait pas montrée diligente en n'obtenant pas une place rapidement.
L'article 742-3 du CESEDA dispose : « Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours, mentionné à l'article L. 741-1 ».
L'article L. 741-3 du CESEDA dispose, de même : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
Il s'en déduit que Préfecture se trouve dans l'obligation de justifier de ses diligences dans le cadre de la mesure d'éloignement.
Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010 de la Cour de cassation, il est imposé à l'administration qu'elle justifie de l'accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure. Il résulte notamment d'un arrêt du 9 novembre 2016 de la Cour de cassation que dès lors que la première diligence en vue d'obtenir l'éloignement de la personne n'a été accomplie que plusieurs jours après son placement en rétention, sans justification de circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures ayant empêché l'administration d'agir, l'atteinte ainsi portée aux droits de l'étranger justifie la mainlevée de la mesure ;
Or, il convient de rappeler que monsieur [C] [V] alias [C] [G] a été placé en rétention le 06 février 2025, à l'issue de son interpellation et de son contrôle d'identité pour des faits de harcèlement sur personne vulnérable.
L'intéressé disposant d'un document de voyage valide, la Préfecture d'Ille-et-Vilaine a effectué la demande de vol le jour même du placement de l'intéressé au CRA de [Localité 2] et a informé, dès le lendemain, les autorités consulaires géorgiennes du placement de leur ressortissant en rétention administrative.
Il doit être ici rappelé que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les créneaux horaires de réservation de vols proposés par les compagnies aériennes et qu'elle est tributaire non seulement de la fréquence des vols, de la disponibilité des places, des réservations des billets de train lorsque l'acheminement par le rail est envisagé, mais également des ressources humaines disponibles pour assurer les escortes.
Il est par ailleurs rappelé que les billets d'avion étant nominatifs, il est impératif pour l'administration de s'assurer en amont de la disponibilité des personnels d'escorte dans le respect de la législation du travail sur les temps de mise à disposition de l'employeur ;
Il ne peut donc être fait grief à la Préfecture de ne pas avoir accompli les diligences au plus tard le lendemain du début de la rétention puisque les premières diligences utiles ont été effectués le jour même.
Le rejet du moyen par le premier juge sera dès lors confirmé.
Au fond
Monsieur [C] [V] alias [C] [G] a été pleinement informé, lors de la notification de son placement en rétention des droits lui étant reconnus par l'article L.744-4 du CESEDA lequel dispose : « L'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. En cas de placement simultané en rétention d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais. Les modalités selon lesquelles s'exerce l'assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat ».
L'article L.741-3 du CESEDA dispose : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet».
L'article L.751-9 du CESEDA dispose : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger faisant l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge pour prévenir un risque non négligeable de fuite tel que défini à l'article L. 751-10, dans la mesure où le placement en rétention est proportionné et si les dispositions de l'article L.751-2 ne peuvent être effectivement appliquées.
L'étranger faisant l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge, ne peut être placé et maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile.
Lorsqu'un Etat requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l'étranger, il est immédiatement mis fin à la rétention de ce dernier, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet État dans les plus brefs délais ou si un autre Etat peut être requis.
En cas d'accord d'un État requis, la décision de transfert est notifiée à l'étranger dans les plus brefs délais et la rétention peut se poursuivre, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour le temps strictement nécessaire à l'exécution du transfert, si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable.
L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être placé en rétention en application du présent article, même s'il n'était pas retenu lorsque la décision de transfert lui a été notifiée ».
La Préfecture d'Ille-et-Vilaine a pleinement justifié des démarches auprès du consulat de Géorgie dont monsieur [C] [V] alias [C] [G] est ressortissant.
Par ailleurs, monsieur [C] [V] alias [C] [G] ne présente pas de garanties suffisantes de représentation pour être revenu sur le territoire national français après en avoir été expulsé et ce malgré l'interdiction de retour qui lui avait été notifiée.
L'ordonnance du premier juge sera dès lors confirmée en toutes ses dispositions.
Sur la demande indemnitaire
L'intéressé ne saurait prétendre à une indemnité au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ses demandes étant rejetées et sa demande à ce titre sera donc rejetée.
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric METIVIER, conseiller, délégué par monsieur le Premier Président de la cour d'appel de Rennes, statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du 10 Février 2025, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté et concernant monsieur [C] [V] alias [C] [G].
Rejetons la demande indemnitaire au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Rejetons toutes autres demandes,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 12 Février 2025 à 12h00
LE GREFFIER PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [C] [V] alias [C] [G], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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