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CA Rennes, 12 févr. 2025, RG 24/04447


Vérifier : CA Rennes, 12 févr. 2025, RG 24/04447 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/02/2025
Numéro
24/04447
Chambre
8ème Ch Prud'homale
Type
Ordonnance
Id
67ad8c112b8849e0c4fa124b

Texte de la décision

9,446 caractères

8ème Ch Prud'homale

ORDONNANCE N°33

N° RG 24/04447 -

N° Portalis DBVL-V-B7I-VBGV

M. [J] [O]

C/

S.A.S. ARCHITECTURE ET CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES

Sur appel du jugement du Conseil de Prud'hommes de VANNES du 25/06/2024

RG : F 22/00147

CADUCITÉ de la déclaration d'appel

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE MISE EN ETAT

DU 12 FEVRIER 2025

Le 12 Février 2025, date indiquée à l'issue des débats du 17 janvier précédent

Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère de la mise en état de la 8ème Chambre Prud'homale, assistée de Monsieur Philippe RENAULT, Greffier, lors des débats et du prononcé.

Statuant dans la procédure opposant :

DEMANDEUR A L'INCIDENT :

Monsieur [J] [O]

né le 08 mars 1977 à [Localité 5] (85)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté à l'audience par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocat postulant du Barreau de RENNES et ayant Me Anne-Cécile VEILLARD, Avocat au Barreau de VANNES, pour conseil

INTIME

A

DÉFENDERESSE A L'INCIDENT :

La S.A.S. ARCHITECTURE ET CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES actuellement sous sauvegarde prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Avocat postulant du Barreau de RENNES et par Me Pierre GODINOT, Avocat plaidant du Barreau de NICE

APPELANTE

A rendu l'ordonnance suivante :

Par déclaration d'appel du 25 juillet 2024, la SAS Architectures et Constructions Industrielles a interjeté appel à l'encontre du jugement prononcé le 25 juin 2024 par le conseil des prud'hommes de [Localité 6] dans le litige l'opposant à Monsieur [J] [O].

Par courrier du 28 août 2024, la SAS Architectures et Constructions Industrielles a transmis le justificatif de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à son égard selon jugement du tribunal de commerce de Paris du 21 août 2024.

Par courrier du 22 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a sollicité les observations des parties quant à la caducité encourue de la déclaration d'appel en application de l'article 908 du code de procédure civile, dès lors qu'aucune conclusion n'avait été notifiée par l'appelant dans le délai de 3 mois fixé par cet article (soit au plus tard le 25 octobre 2024).

Par conclusions d'incident notifiées le 28 novembre 2024, Monsieur [J] [O] sollicite que soit prononcée la caducité de la déclaration d'appel et la condamnation de la société Architectures et Constructions Industrielles à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir que l'ouverture d'une procédure collective n'entraînant pas l'interruption de l'instance prud'homale en cours, les délais pour conclure ne sont pas davantage interrompus, et ce d'autant plus que la société Architectures et Constructions Industrielles ne se trouve pas dessaisie de ses droits à ce titre.

Vu les conclusions d'incident en réponse de la société Architectures et Constructions Industrielles notifiées le 11 décembre 2024 ;

Vu les conclusions d'incident n°2 de Monsieur [O] notifiées le 16 décembre 2024 ;

Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est référé aux dernières écritures des parties.

L'incident a été fixé pour plaider à l'audience du 17 janvier 2025.

SUR QUOI :

A titre liminaire, il convient de relever que l'appelante n'explicite pas sa demande tendant à 'renvoyer devant la cour l'examen de l'incident', alors même que le conseiller de la mise en état est exclusivement compétent pour statuer sur la caducité de la déclaration d'appel ayant été soulevée par l'intimé, conformément aux dispositions de l'article 911-1 du code de procédure civile.

Il n'y a donc pas lieu de faire droit à cette demande.

Selon l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre au greffe ses conclusions.

Selon l'article L625-3 du code de commerce, 'les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire et de l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance ou ceux-ci dûment appelés'.

Elles ne sont ni suspendues ni interrompues par l'ouverture de la procédure collective, cette règle ayant été rappelée par la cour de cassation à plusieurs reprises, même si l'instance ne peut tendre qu'à la fixation de la créance au passif social.

Cette exception au principe de l'interruption de l'instance se justifie par le fait que contrairement aux autres créances, les créances salariales ne sont pas soumises à l'obligation de déclaration.

L'ouverture d'une procédure collective oblige seulement à appeler les organes de cette procédure à l'instance prud'homale, à charge pour le mandataire judiciaire ou, selon le cas, le liquidateur, d'informer la juridiction prud'homale et les salariés de l'ouverture de la procédure collective.

En l'espèce, par déclaration d'appel du 25 juillet 2024, la SAS Architectures et Constructions Industrielles a interjeté appel à l'encontre du jugement prononcé le 25 juin 2024 par le conseil de prud'hommes de Vannes.

L'appelante qui n'a pas transmis ses conclusions au fond dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile a en revanche avisé la cour le 28 août 2024 de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'égard de la SAS Architecture et Constructions Industrielles selon jugement du 21 août 2024 du tribunal de commerce de Paris.

Conformément aux dispositions précitées, l'ouverture de la procédure collective à l'égard de la SAS Architecture et Constructions Industrielles n'interrompt pas l'instance prud'homale devant la cour, laquelle se poursuit, en présence du mandataire judiciaire, chargé d'assurer la défense de l'intérêt collectif des créanciers ou celui-ci dûment appelé, l'administrateur n'ayant au cas d'espèce qu'une mission de surveillance et non d'assistance.

En l'absence de toute interruption de l'instance, il appartenait ainsi à l'appelante, sous peine de caducité de sa déclaration d'appel, de transmettre au greffe et notifier ses conclusions dans le délai de trois mois fixé par l'article 908 du code de procédure civile.

Pour écarter cette sanction, la SAS Architecture et Constructions Industrielles indique d'abord que l'instance ne peut être considérée comme étant une instance prud'homale, dès lors que le conseil de prud'hommes s'est déclaré à tort compétent pour statuer sur les demandes du salarié.

Toutefois, M [O] ayant saisi le conseil de prud'hommes de Vannes d'une action tendant à voir requalifier le contrat conclu avec la société Architecture et Constructions Industrielles en contrat de travail et solliciter en conséquence des rappels de salaires et indemnités au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat, l'instance, qui se poursuit devant la cour d'appel, est bien une instance prud'homale, peu important le fait que l'appelant ait soulevé l'incompétence matérielle du conseil de prud'hommes pour statuer au motif de l'inexistence de toute relation de travail entre les parties. Le conseil de prud'hommes ayant de surcroît statué dans le sens de la requalification du contrat en contrat de travail -chef de jugement toutefois frappé d'appel- il ne peut donc être considéré que la cour n'est en l'espèce pas saisie d'une instance prud'homale.

En outre, comme le relève justement l'intimé, il n'appartient pas au conseiller de la mise en état de statuer sur l'existence-ou non- d'un contrat de travail entre les parties qui relève de la contestation au fond du jugement rendu par le conseil de prud'hommes.

Enfin, le fait que le mandataire judiciaire n'ait pas été régulièrement appelé à la cause dans le cadre de cette instance est sans incidence sur le fait que celle-ci ne soit pas interrompue et qu'il appartient ainsi à l'appelant de transmettre ses conclusions dans le délai fixé par l'article 908 du code de procédure civile, ce dernier conservant en outre un 'droit propre' à se défendre dans le cadre d'une instance en cours.

Ainsi, en conséquence de l'ensemble de ces éléments, dès lors que l'appelant n'a pas transmis ses conclusions dans les trois mois de la déclaration d'appel, il y a lieu de prononcer la caducité de cette déclaration d'appel.

Sur les frais irrépétibles

Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif .

PAR CES MOTIFS

Statuant, publiquement, contradictoirement, par ordonnance susceptible de déféré dans les quinze jours de sa date.

PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel,

CONDAMNONS la SAS Architecture et Constructions Industrielles à verser à M. [J] [O] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la SAS Architecture et Constructions Industrielles aux dépens de l'incident.

LE GREFFIER, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT

A.-L. DELACOUR

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