CA Rennes, 12 févr. 2025, RG 24/03658
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Texte de la décision
5ème Chambre
ARRÊT N°-48
N° RG 24/03658 - N° Portalis DBVL-V-B7I-U44N
(Réf 1ère instance : 24/00353)
S.A. BANQUE CIC OUEST
C/
S.C.I. PRAIRIE AU DUC
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Décembre 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. BANQUE CIC OUEST
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuel RUBI de la SELARL BRG, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
S.C.I. PRAIRIE AU DUC prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
La société Prairie au Duc a fait l'acquisition auprès de la société Icade Promotion de différentes cellules commerciales situées au rez-de-chaussée d'un ensemble immobilier dénommé Mayflower situé [Adresse 5] à [Localité 6] par deux actes de vente en l'état futur d'achèvement des 15 décembre 2016 et 26 juin 2018.
Suivant acte sous seing privé des 22 et 23 juillet 2019, la société Prairie au Duc a donné à bail commercial à la société Banque CIC Ouest deux cellules H5 et H6 de 56 et 153 m2 dans les volumes 2 et 3 de cet ensemble immobilier pour une durée de 10 ans à compter de la mise à disposition du 1er octobre 2019, à destination de banque, assurance, téléphonie, activités connexes et complémentaires, moyennant un loyer annuel de 48 300 euros hors taxes hors charges, payable trimestriellement d'avance.
Des infiltrations, signalées par la locataire à compter d'octobre 2022, ont donné lieu à une déclaration de sinistre par le syndic de copropriété auprès de l'assureur dommages ouvrage Albingia, qui a désigné le cabinet d'expertise Saretec, lequel a déposé un rapport préliminaire du 28 avril 2023.
Suite aux infiltrations constatées dans les locaux loués à la société Banque CIC Ouest et dans deux autres cellules, la société Prairie au Duc a obtenu l'extension d'une expertise en cours confiée à M. [M] [H] à ce sujet par ordonnance de référé du 15 juin 2023.
Se plaignant de l'interruption du paiement du loyer par la locataire, la société Prairie au Duc a fait assigner en référé la société Banque CIC Ouest par acte de commissaire de justice du 26 mars 2024.
Par ordonnance de référé du 13 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes a :
- condamné la société Banque CIC Ouest à payer à la société [Adresse 7] la somme de 57 528, 19 euros à titre de provision sur les loyers charges et accessoires impayés et celle de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Banque CIC Ouest aux dépens.
Le 20 juin 2024, la société Banque CIC Ouest a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 10 décembre 2024, elle demande à la cour de :
- lui décerner acte de son désistement d'appel,
- constater l'extinction de l'instance, inscrite au rôle général du greffe sous le RG 24/03658 en raison de son désistement d'instance et d'action et le dessaisissement de la cour de céans,
- laisser les dépens conformément à l'accord des parties.
Par dernières conclusions notifiées le 11 décembre 2024, la société Prairie [Adresse 4] Duc demande à la cour de :
- lui donner acte à de ce qu'elle accepte le désistement de l'appel de la société Banque Cic Ouest,
- constater le désistement de la société Banque Cic Ouest de son appel formé le 20 juillet 2024 à son égard à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Nantes le 13 juin 2024 avec toutes conséquences de droit,
- juger que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le désistement d'appel emporte extinction de l'instance et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente, conformément à l'article 401 du code de procédure civile.
En application des articles 4, 5, 385, 400 et suivants du code de procédure civile, la cour ne peut que donner acte à la société Banque Cic Ouest de son désistement, à la société Prairie au Duc de son acceptation et de constater le dessaisissement de la juridiction.
Chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe:
Donne acte à la société Banque Cic Ouest de son désistement d'appel et à la société Prairie au Duc de son acceptation dudit désistement ;
Juge parfait ce désistement ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Le greffier, La présidente,
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