CA Rennes, 12 févr. 2025, RG 22/03577
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Texte de la décision
5ème Chambre
ARRÊT N°-44
N° RG 22/03577 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S2M5
(Réf 1ère instance : 2021003533)
CARDINAL SAS
C/
S.A. MAAF ASSURANCES
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Décembre 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
CARDINAL SASU Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Rachel CORILLION de la SELARL STRATÉYS CONTENTIEUX, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A. MAAF ASSURANCES immatriculée au RCS de NIORT sous le n°542 073 580, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Caroline CAUZIT, Plaidant, avocat au barreau de LYON
La société Cardinal exploite un hôtel situé à [Localité 3].
Elle a souscrit le 4 septembre 2019, auprès de la société Maaf Assurances, un contrat d'assurance multirisque professionnelle, à effet du 1er décembre 2019, comprenant l'option dénommée 'votre tranquillité financière' ayant pour objet de garantir les pertes d'exploitation dues à des mesures administratives.
À compter du 13 mars 2020, le gouvernement a pris différentes mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19, entraînant la fermeture de nombre d'établissements.
Par courriel du 17 mars 2020, la société Cardinal a informé la société Maaf Assurances de la situation créée par ces différentes décisions des pouvoirs publics et de leurs conséquences économiques pour son exploitation rendue impossible.
La société Maaf Assurances a écrit le 4 mai 2020 à la société Cardinal que la garantie ne s'appliquait pas à l'espèce.
Par acte du 10 novembre 2020, la société Cardinal a assigné la société Maaf Assurances devant le juge des référés du tribunal de commerce de Nantes.
Par ordonnance du 2 mars 2021, le juge des référés du tribunal de commerce de Nantes a rejeté la demande de la société Cardinal, celle-ci se heurtant à des contestations sérieuses.
Par exploit du 13 avril 2021, la société Cardinal a assigné la société Maaf Assurances devant le tribunal de commerce de Nantes.
Par jugement du 19 mai 2022, le tribunal de commerce de Nantes a :
- jugé que la garantie de la société Maaf Assurances n'est pas mobilisable au titre du sinistre déclaré par la société Cardinal SAS, tant au titre des conditions générales que de l'intercalaire Professions de la restauration et de l'hôtellerie,
- débouté la société Cardinal de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamné la société Cardinal à verser à la société Maaf Assurances la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du même code,
- condamné la société Cardinal aux entiers dépens de l'instance en application de l'article 696 alinéa 1 dudit code dont frais de greffe liquidés à 69,59 euros toutes taxes comprises, distraits au profit de maître De la Taste, avocat, sur son affirmation de droit sur le fondement de l'article 699 alinéa 1 du même code.
Le 9 juin 2022, la société Cardinal a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 2 février 2023, le conseiller de la mise en état a donné acte à la société Maaf Assurances de son désistement concernant l'incident en radiation.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 3 septembre 2024, la société Cardinal demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nantes du 19 mai 2022 en toutes ses dispositions et donc en ce qu'il :
* a jugé que la garantie de la société Maaf Assurances n'était pas mobilisable au titre du sinistre déclaré par elle, tant au titre des conditions générales que de l'intercalaire Professions de la restauration et de l'hôtellerie,
* l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* l'a condamnée à verser à la société Maaf Assurances une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
* l'a condamnée aux entiers dépens,
En conséquence, statuer à nouveau :
- juger la garantie 'perte d'exploitation' souscrite auprès de la société Maaf Assurances au titre du contrat d'assurance police n° 180919210013400 valablement mobilisée dans le cadre du sinistre déclaré par elle les 17 mars et 15 avril 2020,
- condamner la société Maaf Assurances à lui payer une somme de 79 500 euros à valoir sur l'indemnisation de ses pertes d'exploitation qu'elle a subies en raison des mesures administratives qui ont rendu son hôtel inaccessible du 16 mars au 16 juin 2020 en application des garanties souscrites au titre du contrat d'assurance n° 180919210013400,
- condamner la société Maaf Assurances à payer la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Maaf Assurances aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 5 avril 2024, la société Maaf Assurances demande à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nantes du 19 mai 2022 en toutes ses dispositions,
À titre subsidiaire,
- débouter la société Cardinal de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause et à hauteur d'appel,
- condamner la société Cardinal à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens d'instance, distraits au profit de maître Bommelaer, avocat sur son affirmation de droit.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société Cardinal expose que :
- elle a totalement fermé du 18 mars au 15 juin 2020 à la suite de la parution des mesures gouvernementales ainsi que celles de la Commission européenne pour lutter contre la propagation du virus de Covid-19,
- l'ensemble des mesures des pouvoirs publics a rendu son établissement complètement inaccessible à sa clientèle française et étrangère.
Elle invoque un courriel du 21 avril 2020 du service juridique de la société Maaf Assurances précisant que 'la perte d'exploitation est couverte au vu de l'épidémie Covid-19" et considère que cette reconnaissance de prise en charge ne peut plus être remise en cause par l'assureur.
Elle indique que les mesures prises par le gouvernement ou les autorités publiques ont rendu impossible pour une clientèle touristique le fait d'accéder aux établissements hôteliers.
Elle avance que :
- la garantie des pertes d'exploitation n'est pas conditionnée à l'existence ou non d'une décision administrative de fermeture,
- la police prévoit une impossibilité d'accès à l'établissement en cas d'interdiction par une autorité compétente ou une décision des pouvoirs publics consécutive à une maladie contagieuse, épidémie ou intoxication.
Elle souligne que la société d'assurance n'a de cesse de lui réclamer la signature d'un avenant applicable à compter du 1er janvier 2021, qui précise que les garanties pertes d'exploitation suite à une pandémie et épidémie ne sont pas garanties par le contrat.
Elle considère que la police litigieuse ne se limite pas à la seule hypothèse d'une mesure de fermeture administrative à proprement parler.
Elle avance que les établissements hôteliers sont restés accessibles au public de mars à juin 2020 uniquement pour maintenir l'hébergement des personnes qui y vivent régulièrement, et pour répondre à d'éventuelles réquisitions des autorités publiques.
Elle signale que la société Maaf Assurances a indemnisé plusieurs établissements notamment en Bretagne et sur une période plus large que celle couverte que les arrêtés préfectoraux de fermeture.
Elle conteste le rapport du médiateur de l'assurance du 8 juillet 2021.
En réponse, la société Maaf Assurances conteste avoir reconnu la prise en charge du sinistre déclaré par la société Cardinal.
Elle explique que :
- la garantie pertes d'exploitation dans les conditions générales ne constitue pas un risque assuré de manière autonome mais une conséquence dommageable pouvant être prise en charge à la condition qu'il y ait un sinistre garanti,
- l'épidémie et la pandémie ne figurent pas parmi les événements garantis dans les conditions générales,
- l'intercalaire prévoit une extension de la garantie en cas d'interdiction d'accès à l'établissement résultant d'une décision des pouvoirs publics ou d'une autorité compétente.
Elle soutient que la mise en oeuvre de la garantie au titre de l'intercalaire suppose trois conditions cumulatives soit une impossibilité d'accès à l'établissement, découlant d'une interdiction des pouvoirs publics, en présence d'une épidémie/maladie contagieuse.
La société Maaf Assurances déclare que les arrêtés et décrets ayant imposé la fermeture de certains établissements au public ne concernaient pas les hôtels.
Elle discute les exemples d'indemnisation cités par la société assurée.
Elle considère qu'il n'y a pas de comparaison possible entres les établissements hôteliers et les restaurants.
Pour elle, les mesures de limitations de déplacements imposées à la clientèle ne sont pas constitutives d'une impossibilité d'accès au sens de l'intercalaire.
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le périmètre contractuel est constitué de :
- un contrat multirisque professionnel Maaf Pro,
- des conditions particulières, n° client 144113978 B,
- un intercalaire 'professions de la restauration et de l'hôtellerie' Maaf Pro référencé n° 11031.
Dans les conditions générales, le contrat mentionne, dans un paragraphe 'votre tranquillité financière' les garanties 'pertes d'exploitation' et 'perte définitive de la valeur vénale du fonds'
L'article 14 sur la garantie perte d'exploitation prévoit :
14.1 Objet de la garantie
La garantie pertes d'exploitation permet d'indemniser, sous certaines conditions :
- la perte de votre marge brute ou de vos honoraires (...)
- vos frais supplémentaires d'exploitation, c'est-à-dire tous les frais que vous engagez, avec notre accord, en vue d'éviter ou de limiter vos pertes d'exploitation.
14.2 Les conditions d'application de la garantie.
La garantie pertes d'exploitation est acquise si les conditions 1, 2 et 3 ci-dessous sont réunies :
1) La survenance d'un des événements suivants :
- un événement garanti à l'article 2 et à l'article 4.1.2
- incident et événements assimilés,
- dommages électriques,
- dégâts des eaux,
- événements climatiques,
- bris des vitres, vitrines et enseignes,
- choc de véhicules.
- un événement garanti aux articles 22 et 23 :
- catastrophes naturelles,
- acte de terrorisme ou attentat.
- la pollution accidentelle de l'air, du sol, des eaux (...)
2) atteinte à l'outil de production (...)
3) Interruption ou réduction momentanée de votre activité.
L'intercalaire comprend une extension de garantie au titre de la tranquillité financière.
Elle prévoit dans un paragraphe intitulé 'interdiction d'accès à votre établissement' rédigé comme suit :
' par extension à l'article 14.2 paragraphe 1, nous garantissons les pertes d'exploitation résultant d'une impossibilité d'accès à votre établissement en cas d'interdiction par une autorité compétente ou une décision des pouvoirs publics consécutive à :
- une maladie contagieuse, épidémie ou intoxication,
- un homicide ou suicide survenu dans l'enceinte de votre établissement'.
- Sur la reconnaissance de garantie par la société Maaf Assurances.
Dans un mail du 21 avril 2020 de Covea à [D] [Z] (Maaf Assurances), est écrit :
'objet : Protection juridique : dossier 200990619 LE MORVANSTEPHANIE1
Bonjour,
Je reviens à nouveau vers vous dans cette affaire, la perte d'exploitation est couverte au vu de l'épidémie Covid 19.
Je vous invite à reprendre attache avec le client et à faire le point directement avec lui sur les modalités de sa garantie contractuelle.
Cordialement,
[T] [I]'
Dans un courrier du 4 mai 2020, la même [T] [I] écrit :
'Je reviens vers vous dans le cadre de votre dossier et fais suite nos derniers échanges en date du 22 avril dernier.
Suite à une relecture des documents contractuels que vous m'avez transmis, j'ai repris avec attention les dispositions relatives au décret du 23 mars 2020 et il s'avère que mon analyse juridique initiale était imparfaite.(....) La garantie perte d'exploitation de votre contrat multirisques professionnels ne peut être appliquée, et ce malgré les informations que je vous avais communiquées. Aussi je vous prie de bien vouloir m'excuser pour la lecture erronée du décret que j'ai pu vous apporter lors de notre premier échange'.
Ces deux messages peuvent paraître contradictoires mais ils concernent la société Cardinal et la société Covea protection juridique, dont la cour ignore les modalités d'intervention.
En outre, dans un mail du 15 avril 2020, la société Cardinal adresse à M. [Z] (Maaf Assurances) un mail dans lequel elle note : 'suis à notre échange (dont la cour ignore tout) je vous joins en copie de ce mail les conditions générales MAAF. En effet, suite à la fermeture de notre hôtel [4], nous avons souhaité faire (deux lignes illisibles). En effet, celle-ci fonctionne en cas de pandémie (type Covid-19). Il s'avère que nous avons eu comme simple retour laconique de la MAAF qui ne s'est en fait même pas penchée sur le dossier). PAS DE PRISE EN CHARGE car PAS DE FERMETURE ORDONNEE par les pouvoirs publics. (....)
Considérant donc qu'il y a là un véritable abus d'interprétation de la part de la MAAF, nous souhaitons vous solliciter une dernière fois afin de déclencher la garantie PERTE D'EXPLOITATION (...)'.
Ainsi de la communication partielle des discussions entre assurée et assureur, il résulte que la société Maaf Assurances n'a pas accepté sans équivoque la prise en charge des pertes d'exploitation de la société Cardinal.
- Sur l'exécution du contrat.
Selon l'article GN1 de l'arrêté du 25 juin 1980 relatif au classement des établissements, les hôtels et pensions de famille font partie de la catégorie O.
L'arrêté du 14 mars 2020, complété par celui du 15 mars 2020, portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19, prévoit en son article 1 que ne peuvent plus accueillir du public jusqu'au 15 avril 2020 les établissements des catégories L, M, N, P, S, T, X, CTS, PA et R et en son article 2 que les établissements de la catégorie M peuvent continuer à recevoir du public.
Force est de constater que les hôtels ne sont pas visés par ces mesures.
Aucune décision préfectorale n'a interdit l'accès à l'établissement de la société Cardinal.
Le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 signalent les établissements ne pouvant plus accueillir du public jusqu'au 15 avril 2020.
Force est de constater que les hôtels ne sont pas visés par ce texte.
Ainsi aucune décision émanant du gouvernement n'a interdit, rendu impossible ou matériellement difficile l'accès aux établissements hôteliers.
La condition d'impossibilité d'accès à l'établissement ne souffre d'aucune ambiguïté ni difficulté d'interprétation, et ne peut s'entendre, dans le cas présent, que comme une impossibilité matérielle pour la clientèle de pénétrer dans les espaces dédiés à l'activité d'hôtellerie, le caractère partiel de cette impossibilité n'étant pas prévu par le contrat.
S'il est avéré que la crise sanitaire a modifié les modalités d'exploitation des hôtels, l'accès aux établissements n'a pas été interdit et les mesures de confinement ou de restriction de déplacement visées par les textes précitées ne sont pas synonymes de fermetures d'accès puisque les établissements pouvaient accueillir le public.
Les commentaires de la société Cardinal sur d'autres litiges dans lesquels l'assureur aurait pris en charge les pertes d'exploitation sont inopérants, chaque litige devant être analysé individuellement.
En ce qui concerne la proposition d'un avenant et la résiliation du contrat par l'assureur, cette attitude a été commune à un certain nombre de sociétés d'assurances qui ont décidé de supprimer pour l'avenir le risque de l'épidémie, sans que cela ne puisse constituer un aveu quelconque sur la mobilisation de la garantie pour la société Cardinal.
C'est par une juste appréciation que le premier juge a jugé que les conditions de la garantie n'étaient pas réunies.
Succombant en cause d'appel, la société Cardinal est déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et est condamnée à payer à la SA Maaf Assurances la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, étant par ailleurs précisé que les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute la société Cardinal de sa demande en frais irrépétibles ;
Condamne la société Cardinal à payer à la SA Maaf Assurances la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Cardinal aux dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,
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