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CA Rennes, 12 févr. 2025, RG 21/05285


Vérifier : CA Rennes, 12 févr. 2025, RG 21/05285 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/02/2025
Numéro
21/05285
Chambre
8ème Ch Prud'homale
Type
Arrêt
Id
67ad8c132b8849e0c4fa1271

Texte de la décision

40,538 caractères

8ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°40

N° RG 21/05285 -

N° Portalis DBVL-V-B7F-R6DE

M. [O] [P]

C/

S.A.S. DELCOURT RAIL

Sur appel du jugement du CPH de NANTES du 10/03/2021

RG CPH : F 20/00070

Confirmation

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 12 FEVRIER 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Nadège BOSSARD, Présidente de la chambre,

Assesseur : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,

Assesseur : Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 Décembre 2024

devant Madame Anne-Laure DELACOUR, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [O] [P]

né le 18 Avril 1984 à [Localité 4] (ROUMANIE)

demeurant [Adresse 1]

[Adresse 1]

Ayant Me Marie-Noëlle COLLEU, Avocat au Barreau de RENNES, pour Avocat constitué

(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/008007 du 01/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

INTIMÉE :

La S.A.S. DELCOURT RAIL prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Ayant Me Céline VERDIER de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, Avocat au Barreau d'EURE, pour Avocat constitué

La société Delcourt Rail, née en mai 2014 du regroupement des Sociétés Ferroviaire de France et Laforêt voies ferrées et travaux publics, a pour activité principale la construction de voies ferrées de surface et souterraines.

La convention collective applicable est celle des ouvriers des Travaux Publics.

M. [P] a été engagé par la société Delcourt Rail selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 mars 2018 en qualité de conducteur et mainteneur de locomotives, statut ouvrier, niveau 1, position 1, coefficient 100, avec une rémunération, au dernier état des relations contractuelles, de 1.635 euros bruts par mois, à laquelle venait s'ajouter éventuellement des majorations de salaire pour travail de nuit et/ou du week-end et pour heures supplémentaires.

Dans la nuit du 20 décembre 2018, un accident ferroviaire est survenu alors que M. [P] exerçait ses fonctions sur le chantier ferroviaire de [Localité 5].

La société Delcourt Rail en a été informée le 10 janvier 2019 par un rapport de la SNCF.

Par courriel en date du 1er février 2019, la société ETMF (entreprise ferroviaire chargée de la sécurité sur les chantiers) a informé la société Delcourt Rails de ce qu'elle retirait définitivement à Monsieur [P] son habilitation à la conduite des trains de travaux.

Par courrier en date du 15 janvier 2019, M.[P] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 28 janvier 2019 auquel il s'est présenté seul.

Le 05 février 2019, date d'envoi de la lettre de licenciement, la société a notifié à M. [P] son licenciement pour faute grave.

Outre l'incident du 20 décembre 2018, il lui est également reproché des dysfonctionnements constatés sur une locomotive au mois de novembre 2018 dus à l'utilisation des freins qu'en faisait le salarié de manière non conforme.

Le 31 janvier 2019, M. [P] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nantes en vue de solliciter la suspension de la procédure de licenciement qui avait été engagée à son encontre.

Faisant évoluer ses demandes afin de contester principalement le bien-fondé de son licenciement pour faute grave, la formation de référé du Conseil de céans lui donna acte le 27 février 2019 de son désistement d'instance.

Le 27 février 2019, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de solliciter le paiement des sommes suivantes :

- amende civile :10 000,00 €,

- Rappel de prime RFN (20 € par jour ouvré) : 4 000,00 €,

- Indemnité pour retard dans la remise des bulletins de salaire : 1 635,00 €,

- Dommages-intérêts pour travail dissimulé : 21 000,00 €,

- Dommages-intérêts au titre des circonstances vexatoires du licenciement : 10 000,00 €,

- Indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement :1. 635,00 €,

- Indemnité compensatrice de préavis (3 X 1.635 €) : 3 270,00 €,

- Indemnité légale de licenciement : 900,00 €,

- DIRE ET JUGER que le licenciement est nul,

- Réintégration ou octroi d'une indemnité au titre de la nullité du licenciement (à parfaire) : 73 000,00 €,

- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur du préjudice effectivement subi (30 ans de salaire) : 1 000 000,00 €,

- Dommages-intérêts pour préjudice moral : 50 000,00 €,

- Article 700 du Code de procédure civile : 340,00 €,

- Dommages-intérêts divers (contestation de la mise à pied) : 2 681,00 €,

- Exécution provisoire.

Par jugement en date du 10 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Nantes a :

-Dit que le licenciement pour faute grave de M. [P] prononcé le 20 janvier 2019 par la SAS Delcourt Rail est justifié pour une cause réelle et sérieuse ;

- Débouté M. [P] de l'intégralité de ses demandes ;

- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

- Laissé les éventuels dépens à la charge de M. [P].

M. [P] a interjeté appel le 13 août 2021.

Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 11 mai 2022, M [P] sollicite de :

- Déclarer recevable et bienfondé l'appel interjeté

- Réformer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Nantes en ce qu'il a :

- dit que le licenciement pour faute grave prononcé le 20 janvier 2019 par la SAS Delcourt Rail est justifié par une cause réelle et sérieuse ;

- débouté M. [P] de l'intégralité de ses demandes à savoir :

o indemnité pour retard dans la remise des bulletins de salaire : 1.635,00 € ;

o dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement : 1.635,00 € ;

o indemnité compensatrice de préavis : 3.270,00 € ;

o indemnité légale de licenciement : 900,00 € ;

o dommages et intérêts pour nullité du licenciement : 73.000,00 €; 

o dommages et intérêts pour préjudice moral : 50.000,00 €

o rappel de prime RFN : 4.000 €

o rappel au titre des frais de déplacement : 2.101 €

o article 700 du code de procédure civile : 340,00 €

-laisse les éventuels dépens à la charge de M. [P].

En conséquence,

- Annuler le licenciement de M. [P] ;

- Condamner la Société Delcourt Rail à régler à M. [P] :

- 9.810,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;

- 1.635,00 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 163,50 € de congés payés y afférents ;

- 374,69 € à titre d'indemnité légale de licenciement ;

- Subsidiairement, Condamner la Société Delcourt Rail à régler à M. [P] :

- 9.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- subsidiairement, 1.635,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 1.635,00 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 163,50 € de congés payés y afférents ;

- 374,69 € à titre d'indemnité légale de licenciement ;

- En tout état de cause, Condamner la Société Delcourt Rail à régler à M. [P] :

-1.635,00 € à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement,

- rappel de prime RFN : 4.000 €,

- rappel de salaire : 5.000 €,

- rappel au titre des frais de déplacement : 2.101 €,

- 635,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

- 2.500,00 € au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et aux entiers dépens.

Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 24 octobre 2024, la société Delcourt Rail sollicite :

- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 mars 2021 par la section industrie du Conseil de Prud'hommes de Nantes et en conséquence :

A titre principal :

- Juger que le licenciement pour faute grave de M. [P] ne saurait être frappé de nullité et en conséquence :

- Débouter M. [P] de ses demandes de condamner la Société Delcourt Rail au paiement des sommes suivantes :

- 1.635 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 163,50 € à titre de de congés payés sur préavis ;

- 374,69 € au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

- 9.810 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.

- Juger que le licenciement pour faute grave de M. [P] est parfaitement fondé et en conséquence :

-Débouter M. [P] de ses demandes de condamner la Société Delcourt Rail au paiement des sommes suivantes :

- 1.635 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 163,50 € à titre de congés payés sur préavis ;

- 374,69 € au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

- 9.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et subsidiairement à 1.635 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

A titre subsidiaire :

Si la Cour entrait en voie de condamnation, elle ramènerait alors à de plus justes proportions la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, formulée par M. [P], c'est-à-dire à la somme maximale de 1.635 € en application de l'article L.1235-3 du Code du travail.

En tout état de cause :

- Juger que la procédure de licenciement pour faute grave de M. [P] n'est entachée d'aucune irrégularité de la part de la Société Delcourt Rail, et en conséquence :

- Débouter M. [P] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement à hauteur de 1.635 euros ;

- Juger que M. [P] n'a éprouvé aucun préjudice moral distinct du fait de la rupture de son contrat de travail et en conséquence :

- Débouter M. [P] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral à hauteur de 1.635 € ;

- Juger que la Société n'a pas manqué de transmettre à M. [P] ses bulletins de salaire et en conséquence :

- Débouter M. [P] de sa demande de dommages et intérêts pour refus de transmettre ses bulletins de paie à hauteur de 1.635 € ;

- Juger que les nouvelles demandes formulées par M. [P] aux termes de ses conclusions récapitulatives sont irrecevables et en tout état de cause sans aucun fondement et en conséquence :

- Débouter M. [P] de sa demande de rappel de prime RFN à hauteur de 4.000 euros,

- Débouter M. [P] de sa demande de rappel de salaire à hauteur de 5.000 euros,

- Débouter M. [P] de sa demande de frais de déplacement à hauteur de 2.101 euros,

- Débouter M. [P] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à hauteur de 2.500 € ;

- Condamner M. [P] à verser à la Société Delcourt Rail la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

- Condamner M. [P] aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 novembre 2024.

Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- sur la demande de nullité du licenciement

Monsieur [P] soutient que son licenciement doit être considéré comme nul comme étant fondé sur une discrimination en raison de sa nationalité étrangère, exposant que d'autres conducteur de nationalité française ont commis des faits comparables ou plus graves sans toutefois être sanctionnés de la même manière.

La société Delcourt Rail conteste toute discrimination en indiquant que l'appelant ne présente aucun éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement.

En application des dispositions de l'article L1132-1 du code du travail dans sa version applicable au litige,

'Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français.'

En vertu de l'article L. 1134-1 du code du travail, lorsqu'un litige survient en raison d'une discrimination, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Aux termes de la lettre de licenciement du 5 février 2019 il est reproché à M. [P] les faits suivants :

1- 'Le 20 décembre 2019, un incident grave s'est produit lors de votre poste à [Localité 5]. Lors d'un mouvement de man'uvre, vous avez mis en mouvement la locomotive de la voie 8 sur le plateau de [Localité 3] (Base Arrière de la GOP de [Localité 5]) alors que l'autorisation de mouvement était donnée à la voie 6. Suite à ce mouvement non autorisé, vous avez engagé les aiguilles et en conséquence talonné l'aiguille 373 (ce qui est totalement interdit) et vous vous êtes arrêté au niveau du poste sous le carré violet de sortie.

Cet évènement dont vous reconnaissez la gravité aux termes de votre mail du 10 janvier 2019, aurait pu avoir des conséquences extrêmement préjudiciables en terme d'accident. La gravité de l'évènement et de la faute commise sont confirmées par le rapport SNCF intitulé « recueil d'information sécurité suite à évènement ». Il en ressort que lors d'une man'uvre en BA, un TTX s'est mis en mouvement sans autorisation de l'AC. L'analyse effectuée par la SNCF des causes de cet incident est corroborée par le courrier de la société ETMF du 28 janvier dernier.

Ces deux documents mettent en lumière des fautes graves et cumulées qui ont conduit aux faits reprochés. Il ressort également de ces rapports que vous n'avez pas jugé utile de déclarer cet incident grave de sécurité : ni à ETMF qui est l'entreprise ferroviaire qui vous manage au niveau de la sécurité, ni à DELCOURT RAIL qui est votre employeur.

Nous avons été informés de cet incident grave seulement le 10 janvier 2019 soit plus de 20 jours après l'évènement. Cela est totalement inadmissible, chaque évènement devant être remonté immédiatement. Cela entache gravement l'image de notre société et remet en question auprès du client, la SNCF, et de nos partenaires, notre professionnalisme et la confiance qu'ils nous ont accordé.'

2- 'Par ailleurs, le 9 novembre 2018, Monsieur [V], Chef de secteur matériel, a reçu la notification d'arrêt de la locomotive 701-2, suite à des plats constatés sur la machine. L'enregistrement ATESS a permis d'en identifier la cause. Ce dernier montre que vous utilisez quotidiennement le frein direct, ce qui est formellement interdit. Ces fautes graves et répétées ont généré l'arrêt de la machine et un passage en tour en fosse pour corriger les plats. Cela a des conséquences financières très importantes pour la Société : coût du reprofilage, immobilisation de la machine avec perte de chiffre d'affaires associé et conséquence en terme d'image, le client et nos partenaires ne pouvant pas compter sur nous.

Vous comprendrez que compte-tenu de tous ces évènements d'une particulière gravité, corroborés à titre subsidiaire, par une perte de votre habilitation pour le compte d'ETMF, nous vous notifions par la présente votre licenciement sans préavis ni indemnité de licenciement pour faute grave, la rupture de votre contrat de travail étant en effet, inéluctable.'

A l'appui de ses allégations de discrimination, M. [P] verse aux débats :

- une capture d'écran de SMS avec l'intitulé '[Z] tape une voiture sur le passage à niveau' relatif à un accident survenu la nuit du 11 au 12 février 2019, attribué à [Z] [D], concernant la collusion avec un véhicule routier (pièce 7),

- une capture d'écran de SMS avec le titre 'franchissement de carré en ligne' relatif à un incident du 15 février 2019 concernant une erreur de manoeuvre de Dinar Kada, ainsi qu'un écrit de ce dernier relatant les faits (pièces 8 et 9),

- une capture d'écran de SMS relatif à un incident du 28 mars 2019 : erreur de manoeuvre de [F] [N] (accrochage). (Pièce 10).

A l'examen de ces éléments, la cour observe que M. [P] ne transmet aucun élément concret et précis en lien avec la nature des incidents et la situation professionnelle des autres agents dont il pointe les erreurs de manoeuvre, les captures d'écran de SMS relatant les incidents ne comportant aucun éléments sur l'identité exacte des personnes concernées et leur lien avec l'employeur ; qu'en outre il ne résulte pas de la lecture des pièces ainsi communiquées une similitude dans les situations en ce qui concerne plus spécialement la nature des manquements, pas plus qu'il n'est fait mention des sanctions possiblement décidées à l'encontre des agents concernés.

M. [P] communique également :

- un mail du 8 décembre 2017 de [L] [K], manager sécurité conduite SR2 rappelant aux agents la nécessité de respecter le règlement suite à la constatation de diverses fautes de la part des conducteurs (pièce 11) qui n'établit toutefois aucun fait précis en lien avec une possible discrimination.

- le mail émanant de M. [X] [I], directeur sécurité et projets, en date du 21 décembre 2018, adressé à l'ensemble des conducteurs, faisant état d'un contrôle de compétences intervenu dans la nuit du 19 au 20 décembre et du 20 au 21 décembre par un expert traction SNCF réseau à l'égard de deux conducteurs, en indiquant 'le bilan est très contrasté. Je suis très surpris de voir que la gestion des essais de frein n'est pas complètement maîtrisée chez certains d'entre vous. De même les questionnement sur les anomalies KVB et notamment les gestes d'urgence ont été source d'erreur'. M. [I] rappelle ensuite la nécessité pour les conducteurs de maintenir leurs compétences afin de conserver l'habilitation, et la vérification à venir des procédures liées aux incidents ainsi que sur différents thèmes de situations normales pour garantir un haut taux de sécurité. (Pièce 12).

Cette pièce n'établit que l'existence de compétences insuffisantes ou de carences en matière de sécurité au sein de l'effectif auquel M. [P] appartenait.

Si Monsieur [P] indique enfin, toujours à l'appui de l'existence d'une discrimination, que la société Delcourt Rail a refusé de suspendre la procédure de licenciement alors que le retrait d'habilitation par l'ETMF, à l'origine de son licenciement, est illégal faute d'avoir respecté la procédure réglementaire applicable, il ne transmet toutefois aucune pièce permettant d'établir ce fait.

Ainsi, si M. [P] établit que d'autres salariés ont été à l'origine d'accrochages ou erreurs de manoeuvre, il ne produit aucun élément quant aux suites disciplinaires données à ces accidents, et ne précise pas plus la nationalité des salariés auxquels il se compare.

En outre, aucun des courriels produits ne fait référence à sa nationalité.

Ainsi, pris dans leur ensemble, ces éléments de fait rapportés par le salarié ne permettent pas de laisser supposer qu'il a une subi une discrimination liée à sa nationalité et le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du licenciement et débouté M. [P] de sa demande indemnitaire formée de ce chef.

- sur le licenciement

Monsieur [P], licencié pour faute grave, demande à voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En vertu de l'article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.

La faute grave privative du droit aux indemnités de rupture est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle fait obstacle au maintien du salarié dans l'entreprise y compris pendant la durée du préavis.

L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en apporter la preuve.

Sur le fondement des articles L1232-1 et L1235-3 du code du travail dans leur rédaction applicable en l'espèce, la cour, à qui il appartient de qualifier les faits invoqués et qui constate l'absence de faute grave, doit vérifier s'ils ne sont pas tout au moins constitutifs d'une faute de nature à conférer une cause réelle et sérieuse au licenciement.

Si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués, en examinant l'ensemble des motifs mentionnés dans la lettre.

En l'espèce, la lettre de licenciement telle que rappelée ci-dessus, reproche deux faits distincts à M. [P], constitutifs selon l'employeur d'une faute grave.

- sur l'incident du 20 décembre 2018 :

Il est reproché à M. [P] d'avoir mis en mouvement la locomotive de la voie 8 sur le plateau de [Localité 3] alors que l'autorisation de mouvement était donnée pour la voie 6 , ayant ensuite talonné de ce fait l'aiguille 373.

L'employeur se fonde sur le rapport SNCF et le courrier de la société ETMF du 28 janvier 2019 pour caractériser, selon lui, des 'fautes graves et cumulées qui ont conduit aux faits reprochés'.

La société Delcourt Rail reproche également à M. [P] de ne pas avoir déclaré l'incident dont elle n'a été informée que le 10 janvier 2019, ce dernier n'ayant ainsi pas respecté l'obligation qui lui incombait.

Il est ainsi précisé que cet incident 'entâche gravement l'image de notre société et remet en question auprès du client, la SNCF, et de nos partenaires, notre professionnalisme et la confiance qu'ils nous ont accordé.'

L'employeur considère que ces faits constituent des manquements graves du salarié qui a contrevenu aux instructions et qui n'a pas informé ses supérieurs hiérarchiques de l'incident.

Monsieur [P] ne conteste pas la matérialité des faits mais il considère que ces derniers ne peuvent justifier un licenciement.

Il indique que lors de l'entretien préalable tenu le 28 janvier 2019, l'employeur n'a jamais soutenu que son erreur était constitutive d'une faute grave. Il considère par ailleurs que cette erreur de manoeuvre (circulation du train sur la mauvaise voie) était due à un problème de compréhension ; qu'il appartenait au chef de manoeuvre se trouvant en queue de train de guider le déplacement du train, ce dernier étant le responsable de cette manoeuvre ; qu'il ressort du rapport de la SNCF que l'ordre de man'uvre n'était pas clair et que deux ordres contradictoires ont été donnés, l'un pour la voie 8 et l'autre pour la voie 6 ; qu'il ne lui a pas été indiqué qu'il se trouvait sur une mauvaise voie.

Il ajoute que cette erreur n'est en tout état de cause pas constitutive d'une faute grave dès lors que l'incident n'a provoqué ni accident ni dégât matériel.

Concernant le délai d'information de cet incident, vingt jours plus tard, il explique qu'il pensait que l'information de l'incident avait été transmise car un contrôle de compétences avait eu lieu lors de la nuit de ce dernier.

Les faits reprochés à M. [P] sont relatés au sein du rapport de la SNCF du 11 janvier 2019 intitulé 'recueil d'informations sécurité suite à évènement', faisant état, au titre des 'causes présumées' d'une mauvaise compréhension entre les intervenants, de l'état psychologique du conducteur, et d'une mauvaise interprétation de la signalisation et des ordres de manoeuvre par le conducteur ainsi qu'un 'non respect de la CLO' (concernant le talonnage en manoeuvre interdit).

Il est précisé qu'alors qu'il a été indiqué au conducteur que le 'signal est ouvert', celui-ci n'a pas vérifié le TIP indiquant que l'itinéraire tracé est valable pour la voie 6 et non la voie 8 sur laquelle il se trouve, si bien qu'il se trompe de voie, le conducteur ayant indiqué avoir compris qu'il était bien sur la voie 6.

Si ce rapport fait état de 'causes présumées' et de l'absence de précision suffisante des faits recueillis, cela résulte, selon la SNCF de la tardiveté de la déclaration des faits (9 janvier 2018), sans toutefois qu'il ne puisse être considéré que cette tardiveté soit uniquement imputable à M. [P] dès lors que d'autres intervenants étaient également concernés par ces faits.

Dans un courrier du 28 janvier 2019, Monsieur [X] [I], directeur sécurité au sein de l'ETMF a notifié à M. [P] la suspension de son habilitation conduite à titre conservatoire le temps d'une enquête, en mentionnant :

'- le jour de l'évènement des soucis personnels survenus quelques heures auparavant ont altéré votre comportement et augmenté votre niveau de stress.

- vous n'avez pas respecté les procédures réglementaires qui vous imposaient de vérifier le numéro de votre voie sur le chevron pointe en haut ce qui nécessitait un arrêt avant d'engager les voies convergentes.

- vous n'avez pas déclaré l'incident et vous avez continué vos manoeuvres'.

A l'appui de la décision de suspension de l'habilitation, le directeur sécurité de l'ETMF précise qu'il s'agit avant tout de répondre à l'analyse ayant été faite par M. [P] des faits dans le rapport adressé à l'ETMF qui est, selon lui, 'incompatible avec les exigences sécurité et et le respect strict des règles de sécurité' et reflète 'une faille majeure dans l'analyse des risques et la compréhension des systèmes', ajoutant 'compte tenu de votre manière d'analyser la situation je n'ai aucune assurance qu'à l'avenir, lors d'un prochain évènement, vous n'allez pas prendre des initiatives incompatibles avec la sécurité des circulations et mettre en danger le système'.

La cause de ce retrait d'habilitation résulte ainsi du comportement de M. [P], qui n'a pas déclaré l'incident à sa hiérarchie comme il en avait l'obligation, et qui, cherchant à amoindrir sa responsabilité dans cet évènement, a dès lors adopté un comportement incompatible avec les exigences de sécurité.

En outre, les difficultés personnelles relatées par M. [P] dans son mail du 10 janvier 2019 (intitulé 'rapport'), si elles sont réelles, ne contredisent pas la réalité et la matérialité des faits commis dans l'exercice de ses fonctions et sont sans conséquence sur l'appréciation de leur gravité.

- sur les faits constatés le 9 novembre 2018

L'employeur reproche à M. [P] d'avoir fait une utilisation inappropriée du frein direct à l'origine d'une immobilisation pour réparation de la locomotive 701-2 (plats constatés sur la machine), ayant entraîné des conséquences financières importantes pour la société.

M. [P] soulève d'abord la prescription de ces faits, telle que prévue par l'article L1332-4 du code du travail, dès lors qu'il sont intervenus le 9 novembre 2018, alors que la convocation à l'entretien préalable lui a été adressée le 15 janvier 2019.

Toutefois, il résulte du mail adressé le 9 janvier 2019 par [H] [C], assistant gestion maintenance au sein de la société Sifel à M. [V], chef de secteur matériel au sein de la société Delcourt Rail, que la cause des défaillances constatées sur la locomotive n'était pas connue avant cette date, de sorte qu'aucune prescription n'était acquise lors de la convocation de M. [P] à l'entretien préalable au licenciement en date du 15 janvier 2019, soit quatre jours après le rapport de la SNCF du 11 janvier 2019 .

Sur le fond, Monsieur [P] conteste l'imputabilité des dysfonctionnements reprochés sur la locomotive.

A ce titre, si la pièce 5 transmise par l'employeur (mail de M. [C] et 'fiche d'inspection visuelle des essieux') établit la nécessité d'une intervention sur plusieurs essieux de la locomotive en raison de constats de non conformité liés à des 'plats sur les roues', il n'est pas justifié pour autant que les défauts ainsi constatés soient imputables à M. [P] en ce qui concerne l'utilisation 'quotidienne' du frein direct pourtant interdite.

L'employeur n'établit donc pas la faute qu'il impute à Monsieur [P] à ce titre.

***

En définitive, à l'examen de l'ensemble de ces éléments, la cour relève que seuls les faits relatifs à l'incident du 20 décembre 2018 sont établis.

Ces faits, relatifs à une erreur de manoeuvre non contestée par M. [P], ainsi surtout qu'à son comportement à ce titre, démontrant l'existence d'un risque pour la sécurité, justifient ainsi la décision de l'employeur de mettre en oeuvre une procédure de sanction disciplinaire à son égard.

M. [P] relève que la faute grave ne peut être retenue à son encontre dès lors qu'il n'a fait l'objet d'aucune mesure de mise à pied conservatoire avant la notification du licenciement intervenue le 5 février 2019.

Or, comme le soulève justement la société Delcourt Rail, l'employeur qui entend engager une procédure de licenciement pour faute grave n'étant pas tenu de prononcer une mise à pied conservatoire, le maintien du salarié dans l'entreprise pendant le temps nécessaire à l'accomplissement de la procédure n'est pas exclusif du droit pour l'employeur d'invoquer l'existence d'une faute grave (Cass Soc 2 mai 2024, pourvoi nº 22-13.869).

En revanche, la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la mise en 'uvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire.

En l'espèce, il n'est pas contestable que l'employeur a engagé la procédure de licenciement à l'égard de M. [P] dans un délai restreint, ce dernier ayant été convoqué dès le 15 janvier 2019 à l'entretien préalable du 28 janvier, soit très peu de temps après la transmission du rapport de la SNCF du 11 janvier 2019, pour être finalement licencié par courrier du 5 février 2019.

L'absence de mise à pied conservatoire mentionnée dans le courrier de convocation est indifférente pour l'appréciation de la gravité de la faute.

Au demeurant, M. [P] s'est vu notifier la suspension de son habilitation administrative de conduite le 28 janvier soit le jour de l'entretien préalable ce qui faisait obstacle à ce qu'il soit en situation de conduire jusqu'au prononcé de la sanction disciplinaire.

Même si M. [P] ne présentait que 9 mois d'ancienneté lors des faits (et moins d'un an d'ancienneté lors du licenciement), et s'il n'avait fait l'objet d'aucune autre sanction disciplinaire au préalable pour d'autres faits, les manquements reprochés en lien avec l'incident du 20 décembre 2018 de non respect des règles de circulation relevant de l'exigence absolue de sécurité caractérisent l'existence d'une faute grave de nature à faire obstacle au maintien du salarié pendant le préavis et à le priver de toute indemnité de rupture.

Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef et en ce qu'il a débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires formées à ce titre (indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, indemnité légale de licenciement, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse).

- sur la demande au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement

M. [P] sollicite l'octroi de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure en faisant valoir l'absence de la mention obligatoire sur la lettre de convocation informant le salarié de la possibilité de se faire assister lors de l'entretien.

Or, contrairement aux allégations du salarié sur ce point, la cour constate que la lettre de convocation en date du 15 janvier 2019 faisait bien mention de la possibilité pour le salarié de se faire assister par un membre du personnel de son choix, si bien qu'il n'existe aucune irrégularité de procédure à cet égard..

Le jugement sera ainsi également confirmé de ce chef.

- sur la demande au titre des circonstances vexatoires de la rupture

Un salarié peut solliciter des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire lorsqu'il apparaît que son employeur a entouré le licenciement d'un comportement brutal, injurieux ou propre à porter atteinte à sa dignité.

Une telle preuve n'est toutefois pas rapportée en l'espèce par M. [P], qui ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à caractériser des agissements vexatoires de la part de l'employeur, de sorte que le jugement sera également confirmé de ce chef.

- sur la demande d'indemnité formée au titre de la remise des bulletins de salaire

M. [P] fait valoir que la société Delcourt Rail a refusé de lui adresser ses bulletins de salaires par voie électronique malgré la demande formée à ce titre, à l'origine d'un préjudice causé par le retard dans le bénéfice des allocations chômage et l'exercice des droits sociaux.

Il sollicite l'indemnisation du préjudice subi par le versement de la somme de 1 635 euros à titre de dommages et intérêts représentant un mois de salaire.

Devant le conseil de prud'hommes, M. [P] avait formulé la même demande indemnitaire en invoquant un 'retard dans la remise des bulletins de paie'.

L'article L3243-2 al 2 du code du travail dans sa version en vigueur lors de la relation salariale prévoit que 'sauf opposition du salarié, l'employeur peut procéder à la remise du bulletin de paie sous forme électronique dans des conditions de nature à garantir l'intégrité, la disponibilité pendant une durée fixée par décret et la confidentialité des données ainsi que leur accessibilité dans le cadre du service associé au compte mentionné au 2° du II de l'article L. 5151-6. Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés détermine les modalités de cette accessibilité afin de préserver la confidentialité des données.'

Toutefois, il n'existe aucune obligation pour l'employeur de procéder à une telle remise du bulletin de paie par voie électronique, la société Delcourt Rail indiquant à ce titre qu'elle ne disposait pas de l'outil informatique requis par la loi de nature à garantir l'intégrité, la disponibilité et la confidentialité des données.

En, outre, si M. [P] sollicitait l'envoi de la copie de ses trois dernières fiches de paie par mail du 19 novembre 2018 (pièce 6), il ne précisait pas pour autant qu'il ne pouvait pas recevoir celles-ci par courrier, la gestionnaire de paie ayant en outre répondu le même jour que la demande devait se faire auprès du chef de secteur et qu'elle ne pouvait pas adresser les fiches de paie par mail, le salarié devant, en tant que besoin, fournir un nouveau justificatif de domicile.

Enfin, comme l'avait relevé le conseil de prud'hommes, M. [P] ne justifie pas d'un quelconque préjudice en lien avec l'absence -ou le retard- de délivrance des bulletins de salaire.

Par confirmation du jugement déféré, M. [P] sera donc débouté de sa demande à ce titre.

- Sur les demandes formées au titre du rappel de prime RFN, de 'rappel de salaires' et du rappel de frais de déplacement :

L'employeur soulève l'irrecevabilité de ces demandes faute pour M. [P] de les avoir formulées dans ses premières conclusions, au visa des articles 562 et 910-4 du code de procédure civile, ou faute de les avoir contestées dans sa déclaration d'appel comme l'exige l'article 901 du même code.

Il ajoute que les demandes formulées au titre de 'rappels de salaire' au motif que la société Delcourt Rail devait reprendre son ancienneté si bien qu'il pouvait prétendre à une classification plus élevée, sont des demandes nouvelles en appel qui doivent ainsi être déclarée irrecevables en application des articles 564 à 566 du code de procédure civile.

Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, 'l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement.'

En application de l'article 910-4 du code de procédure civile, 'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures'.

En l'espèce, dans sa déclaration d'appel du 13 août 2021, M [P] sollicitait la réformation du jugement du conseil de prud'hommes dans tous ses chefs de jugement et en ce qu'il a débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes et notamment 'rappel de prime RFN (20 euros par jour ouvré)'.

Toutefois, dans ses conclusions notifiées le 12 novembre 2021, M. [P] ne mentionne pas cette demande de réformation au titre des chefs de jugement critiqués, laquelle ne figure pas davantage dans le dispositif des conclusions, et ce alors même que cette demande de réformation figure dans le dispositif de ses conclusions récapitulatives notifiées le 11 mai 2022.

Il en est de même des demandes formées au titre des 'rappels de salaire' (au titre de rappel d'ancienneté et de classification) lesquelles constituent en tout état de cause des demandes nouvelles en cause d'appel, qui, en application de l'article 564 du code de procédure civile, sont irrecevables.

Quant aux 'frais de déplacement' pour la période du 7 janvier au 5 février 2019 outre les frais de réparation d'un véhicule personnel (411 euros), si l'employeur indique qu'ils n'ont pas été contestés dans la déclaration d'appel formée, la cour observe que M. [P] n'avait pas saisi le conseil de prud'hommes de telles demandes qui constituent donc également des demandes nouvelles au sens de l'article 564 du code de procédure civile, et doivent être déclarées irrecevables de ce fait.

En conséquence de ces dispositions, les demandes formées par M. [P] au titre du rappel de prime RFN, de 'rappel de salaires' et du rappel de frais de déplacement doivent être déclarées irrecevables.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Le jugement sera également confirmé de ce chef.

L'équité et la situation économique des parties justifient de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard de M. [P], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, qui devra toutefois supporter les dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,

Déclare irrecevables les demandes formées par M. [O] [P] au titre du rappel de prime RFN, du 'rappel de salaires' et du rappel de frais de déplacement.

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions contestées.

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne M. [O] [P] aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.

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