CA Reims, 12 févr. 2025, RG 24/00182
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Texte de la décision
Arrêt n°
du 12/02/2025
N° RG 24/00182
FM/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 12 février 2025
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 12 janvier 2024 par le Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE-MEZIERES, section Activités Diverses (n° F 23/00046)
S.A.S.U. SEGULA ENGINEERING
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Anne-Christine PEREIRA BARREIRA, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame [K] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocats au barreau des ARDENNES
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 décembre 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 12 février 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Mme [K] [T] a été embauchée par la société Segula Engineering par un contrat à durée indéterminée le 3 octobre 2005, en qualité d'agent administratif.
En dernier lieu, Mme [K] [T] exerçait les fonctions de responsable d'activité, au sein du CNPE EDF.
A compter du 22 septembre 2021, Mme [K] [T] a bénéficié d'arrêts de travail pour maladie.
Elle a été déclarée inapte par un avis du médecin du travail du 14 décembre 2021, qui comporte la mention suivante : «proposition de reclassement dans un poste avec un autre environnement professionnel».
La société Segula Engineering l'a licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement, par une lettre du 4 mars 2022.
Mme [K] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières.
Par un jugement du 12 janvier 2024, le conseil a :
- déclaré les demandes de Mme [K] [T] recevables et partiellement fondées ;
- déclaré la demande de révocation de l'ordonnance de clôture irrecevable ;
- condamné la société Segula Engineering à payer à Mme [K] [T] les sommes suivantes :
' 17 637,55 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 12 144,47 euros au titre du rappel sur l'indemnité spéciale de licenciement,
' 5 039,30 euros au titre de l'indemnité de préavis,
- débouté Mme [K] [T] de sa demande au titre des dommages et intérêts pour non-respect par l'employeur de ses obligations ;
- débouté Mme [K] [T] de sa demande de versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Segula Engineering à payer à Mme [K] [T] la somme de 850 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté Mme [K] [T] de sa demande d'exécution provisoire de la totalité de la décision, si elle n'est pas de droit ;
- condamné la société Segula Engineering aux entiers dépens.
La société a formé appel.
Par des conclusions remises au greffe le 22 novembre 2024, la société Segula Engineering demande à la cour de :
1) infirmer le jugement en ce qu'il a :
- jugé le licenciement de Mme [K] [T] sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Segula Engineering au versement des sommes suivantes :
· 17 637,55 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle est sérieuse,
· 12 144,47 euros au titre du rappel sur l'indemnité spéciale de licenciement,
· 5 039,30 euros au titre de l'indemnité de préavis,
· 850 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la société Segula Engineering aux entiers dépens,
2) confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [K] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect par la société Segula Engineering de ses obligations,
3) Statuant à nouveau, la Cour ne pourra que :
- juger que le licenciement de Mme [K] [T] est bien fondé,
- juger les demandes de Mme [K] [T] infondées et la débouter en conséquence de l'ensemble de ses demandes et notamment de ses demandes :
· de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre subsidiaire limiter sa demande d'indemnité à de plus justes proportions en l'absence de préjudice,
· d'indemnité de licenciement,
· d'indemnité de préavis,
· de dommages et intérêts pour non-respect par la société Segula Engineering de ses obligations,
- débouter Mme [K] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [K] [T] à verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Mme [K] [T] aux entiers dépens.
Par des conclusions remises au greffe le 29 novembre 2024, Mme [K] [T] demande à la cour de :
1) confirmer la décision des premiers juges :
- en ce qu'elle a condamné la société Segula Engineering à verser les sommes suivantes :
· rappel d'indemnité spéciale de licenciement : 12.144,47 euros,
· indemnité de préavis : 5.039,30 euros,
· article 700,
- dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse,
2) réformant pour le surplus, et statuant à nouveau,
- condamner la société Segula Engineering à verser à Mme [K] [T] les sommes suivantes :
· dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 35.275,10 euros,
· dommages et intérêts pour non-respect par l'employeur de ses obligations : 15.114 euros,
Y ajoutant :
- condamner la société Segula Engineering à verser à Mme [K] [T] la somme de 4000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- dire et juger que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du Conseil des prud'hommes
- condamner la société Segula Engineering aux entiers dépens.
Motifs :
Sur le licenciement
La société Segula Engineering a licencié Mme [K] [T] pour inaptitude et impossibilité de reclassement, par une lettre du 4 mars 2022.
a) L'origine de l'inaptitude et l'obligation de sécurité
Mme [K] [T] soutient que l'inaptitude est d'origine professionnelle car, suite à la mise à l'écart de son responsable, M. [Y], en juin 2021, elle a subi une surcharge de travail importante et une « insécurisation », qu'elle n'a plus eu de responsable, que les représentants du personnel ont émis une alerte le 24 septembre 2021, que l'employeur n'avait pas en effet pris de mesure de prévention des risques psycho-sociaux ni de gestion des situations de souffrance malgré les alertes régulières par les membres du CSE depuis 2017, que l'employeur a refusé de traiter les difficultés, qu'il a fallu que le CSE obtienne l'organisation d'une réunion extraordinaire le 8 octobre 2021, qu'elle a alors fait l'objet d'une prise en charge médicale (pièce 10) et d'un avis d'inaptitude. Mme [K] [T] ajoute que la violation de l'obligation de sécurité de l'employeur est dès lors parfaitement caractérisée.
Dans ce cadre, la cour relève que :
- Mme [K] [T] se borne à alléguer une surcharge de travail, sans toutefois fournir aucun élément sur la nature de ses activités, aucun élément quantitatif sur le travail réalisé ou encore aucun élément sur une éventuelle augmentation de ses horaires pour y faire face ;
- Mme [K] [T] fait état d'une « insécurisation », sans fournir aucune explication à ce sujet ni d'illustrations de ses manifestations concrètes ;
- Si Mme [K] [T], qui a bénéficié d'un arrêt de travail pour maladie à compter du 22 septembre 2021, indique être restée sans responsable suite à la mise à l'écart de M. [Y], il résulte en réalité des pièces du dossier que M. [Y] s'est vu notifier sa mutation par une lettre du 17 septembre 2021 (pièce employeur 20). Par ailleurs, l'employeur indique, sans être contesté, que cette mutation a été annoncée aux collègues le 21 septembre 2021 et que ce même jour, il a été annoncé le nom du remplaçant de M. [Y]. Ainsi, Mme [K] [T] n'est pas demeurée sans responsable ;
- Mme [K] [T] affirme que des alertes régulières ont été formulées par les membres du CSE depuis 2017 mais n'établit ni la date ni l'objet de ces alertes ;
- L'alerte du mois de septembre 2021 ne concerne en rien Mme [K] [T] mais des faits de harcèlement par M. [Y] d'un autre salarié (pièce salariée 5), étant précisé qu'il est constant que Mme [K] [T] n'était en rien concernée par ces faits, la question de sa surcharge alléguée de travail n'étant pas non plus concernée ;
- La réunion du CSE du 8 octobre 2021 ne concerne pas non plus la situation, directe ou indirecte, de Mme [K] [T] (pièce salariée 6) ;
- Mme [K] [T] a certes fait l'objet d'une prise en charge médicale, avec la prescription de Alprazolam par un médecin généraliste et par, les 23 novembre 2021 et 17 janvier 2022, un psychiatre (pièce salariée 4), ainsi que la prescription de tardyferon par un médecin généraliste (pièce salariée 13) ;
- Toutefois, contrairement à ce qu'indique Mme [K] [T], son médecin psychiatre ne fait pas état d'une inaptitude d'origine professionnelle mais se borne à indiquer le 23 novembre 2021 (pièce salariée 10) : « son état de santé mentale ne lui permet plus de retourner dans cette entreprise. Une reprise nuirait gravement à son état de santé mentale » ;
- Contrairement à ce qu'indique Mme [K] [T], l'avis d'inaptitude ne fait pas état d'une inaptitude d'origine professionnelle et ne fait aucun lien avec le travail.
Ainsi, la cour retient qu'aucun élément du dossier ne vient corroborer, factuellement, la présentation fournie par Mme [K] [T] quant à l'origine professionnelle de l'inaptitude. Il est donc retenu que l'inaptitude n'a pas une origine professionnelle.
Par voie de conséquence, la cour retient que si les articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail mettent à la charge de tout employeur une obligation de sécurité obligeant à prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, aucun élément du dossier ne justifie, en l'espèce, que l'employeur aurait dû prendre des mesures particulières à l'égard de Mme [K] [T], aucun des faits invoqués par celle-ci n'étant matériellement établi.
e) L'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement pour inaptitude
Mme [K] [T] soutient que le licenciement pour inaptitude doit être jugé sans cause réelle et sérieuse, pour différents motifs.
En premier lieu, elle soutient qu'il est sans cause réelle et sérieuse car l'employeur a violé son obligation de sécurité. Toutefois, ainsi qu'il l'a été indiqué précédemment, l'employeur n'a pas manqué à son obligation de sécurité.
En second lieu, elle soutient qu'il doit également en être ainsi car l'employeur lui a soumis une offre de reclassement qui était insuffisamment précise puisque le lieu du travail ne lui a pas été précisé. La lettre du 31 janvier 2022 faisant état d'une proposition de reclassement précise en effet le type de contrat, la date de début, la durée du travail, la rémunération, la fiche de poste mais ajoute : « Localisation : nous attendons un retour de votre part sur cette question car nous pouvons adapter la localisation du poste sur différents sites et organiser du télétravail ».
L'employeur répond que Mme [K] [T] n'a pas répondu au formulaire du 16 décembre 2021 de souhaits en matière de reclassement et n'a pas précisé le secteur géographique l'intéressant, qu'elle n'avait donc pas la volonté d'être reclassée, qu'il a néanmoins fait une proposition de reclassement précisant qu'un retour de Mme [K] [T] sur la localisation était attendu, précisément pour s'adapter à elle.
Dans ce cadre, la cour retient que la lettre du 31 janvier 2022 a pour objet une proposition ferme de reclassement et n'est pas une lettre tendant simplement à recueillir les souhaits de la salariée, dans la mesure où elle indique : « Si cette proposition de poste vous convient, nous vous remercions de bien vouloir nous en faire part par écrit en précisant expressément que vous l'acceptez ».
Toutefois, cette lettre ne précise pas la localisation du poste, de sorte que l'offre est imprécise, ce qui caractérise un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement et prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Dès lors, le licenciement doit être jugé sans cause réelle et sérieuse et l'employeur condamné à payer une indemnité de 15 120 euros, sur la base d'un salaire de référence de 2519, 65 euros.
Le jugement est donc infirmé en ce qu'il lui a alloué la somme de 17 637,55 euros.
Sur la demande d'indemnité de préavis
Mme [K] [T] demande la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 5 039,30 euros à titre d'indemnité de préavis, en application de l'article 15 de la convention collective Syntec.
L'employeur répond que cette demande doit être rejetée car l'inaptitude n'a pas d'origine professionnelle.
Dans ce cadre, la cour relève que l'article 4.1 de la convention collective Syntec stipule que « Toute rupture du contrat de travail implique de part et d'autre le respect d'un préavis, sauf cas de faute lourde, de faute grave, de rupture conventionnelle, ou en raison d'une impossibilité de reclassement suite à une déclaration d'inaptitude sans origine professionnelle ».
L'indemnité de préavis n'est donc pas due puisque l'inaptitude de Mme [K] [T] n'a pas une origine professionnelle.
Le jugement est donc infirmé de ce chef.
Sur la demande d'indemnité spéciale de licenciement
Mme [K] [T] demande la confirmation du jugement qui lui a alloué un appel d'indemnité spéciale de licenciement de 12.144,47 euros. Elle fait valoir que cette somme est due an application de l'article L 1226-14 du code du travail qui prévoit une indemnité spéciale de licenciement dans les cas prévus par l'article L 1226-12, c'est-à-dire en cas d'inaptitude d'origine professionnelle.
Toutefois, il a été indiqué précédemment qu'il n'est pas établi que l'inaptitude a une origine professionnelle, de sorte que le jugement doit être infirmé de ce chef et la demande rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect de ses obligations par l'employeur
Mme [K] [T] demande la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 15 114 euros de dommages et intérêts pour non-respect par l'employeur de ses obligations. Elle indique que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité, qu'il a maintenu un climat de terreur en faisant contrôler ses arrêts de travail et en portant des accusations mensongères, et qu'il a abusivement retenu les prestations de prévoyance.
Toutefois, il a été précédemment relevé que le manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité n'est pas établi. Mme [K] [T] ne prouve pas non plus l'existence d'un climat de terreur et d'accusations mensongères. Si l'employeur a effectivement fait procéder à un contrôle de Mme [K] [T] à l'occasion d'un arrêt de travail, il a agi dans les conditions prévues par la loi. Enfin, Mme [K] [T] n'établit pas l'existence d'une retenue abusive des prestations de prévoyance par sa pièce 24.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la société Segula Engineering à payer à Mme [K] [T] la somme de 850 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Segula Engineering, qui succombe, est condamnée à payer la somme de 2 000 euros à hauteur d'appel. Sa demande est quant à elle rejetée.
Sur les dépens
Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur aux dépens.
Celui-ci, qui succombe, est également condamné aux dépens d'appel.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, dans les limites de l'appel, après en avoir délibérément conformément à la loi,
Confirme le jugement en ce qu'il a :
- débouté Mme [K] [T] de sa demande de condamnation de la société Segula Engineering pour non-respect de ses obligations ;
- condamné la société Segula Engineering à payer à Mme [K] [T] la somme de 850 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Segula Engineering aux dépens ;
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Juge le licenciement de Mme [K] [T] sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Segula Engineering à payer à Mme [K] [T] la somme de 15 120 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé de cet arrêt ;
Y ajoutant,
Condamne la société Segula Engineering à payer à Mme [K] [T] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Segula Engineering aux dépens d'appel ;
Rejette le surplus des demandes formées par les parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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