CA Pau, 12 févr. 2025, RG 25/00380
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Texte de la décision
N°25/455
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
ORDONNANCE DU douze Février deux mille vingt cinq
Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 25/00380 - N° Portalis DBVV-V-B7J-JCYN
Décision déférée ordonnance rendue le 10 FEVRIER 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Véronique FRANCOIS, Vice-Présidente placée, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 11 décembre 2024, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
APPELANT
Monsieur X SE DISANT [T] [D]
né le 31 Août 1992 à [Localité 1] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]
Comparant et assisté de Maître Carine BAZIN, avocat au barreau de Pau et de Monsieur [O], interprète assermenté en langue arabe
INTIMES :
LE PREFET DE LA VIENNE, avisé, absent, qui a transmis ses observations
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire, après débats en audience publique,
[T] [D] est arrivé irrégulièrement sur le territoire Français en 2017.
Par arrêté du 29 octobre 2018, le préfet de la Vienne a pris à l'encontre de [T] [D] une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai. Cette décision lui a été notifiée le même jour. Par arrêté du même jour, il a été assigné à résidence sans que l'arrêté ne lui ait été notifié. Il n'a pas réespecté ses obligations.
Par arrêté du 22 septembre 2020, notifié le même jour, le préfet de la Vienne a pris à l'encontre de [T] [D] une décision portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de deux ans. Par arrêté du même jour, notifié le même jour, il a été assigné à résidence pour une période e 180 jours. Il n'a pas respecté ses obligations.
Par arrêté du 15 mars 2022, notifié le même jour, le préfet de la Vienne a pris à l'encontre de [T] [D] une décision portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de deux ans. Par arrêté du même jour, notifié le même jour, il a été assigné à résidence pour une période de 180 jours. Il n'a pas réespecté ses obligations.
[T] [D] s'est vu refusé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention « parent d'enfants français ». Le 22 mars 2024, le préfet de la Vienne a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée par courrier recommandé reçu le 26 mars 2024.
Par arrêté du 5 novembre 2024, notifié le même jour, il a été assigné à résidence pour une période de 180 jours. Il n'a pas respecté ses obligations.
Par décision en date du 11 décembre 2024, notifiée le même jour, l'autorité administrative a ordonné le placement de [T] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et saisi, par requête en date du 15 décembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne d'une demande tendant à la prolongation de la rétention.
Selon requête enregistrée le 13 décembre 2024, [T] [D] a contesté la décision de placement en rétention.
Selon ordonnance du 16 décembre 2024, confirmée par le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Pau, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne a ordonné le prolongation de la rétention pour une période de vingt-six jours à l'issue du délai de 96 heures de la rétention.
Selon ordonnance en date du 10 janvier 2025, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne a déclaré la requête en prolongation recevable et ordonné la prolongation de la rétention de [T] [D] pour une durée de 30 jours à l'issue de la fin de la première prolongation de la rétention.
Selon ordonnnance en date du 10 février 2025, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne a déclaré la requête en prolongation recevable et ordonné la prolongation de la rétention de [T] [D] pour une durée de 15 jours à l'issue de la fin de la seconde prolongation de la rétention.
La décision a été notifiée à [T] [D] le 10 février 2025 à 11h05.
Selon déclaration d'appel motivée formée [T] [D] reçue le 11 février 2025 à 10h18 ; [T] [D] sollicite l'infirmation de l'ordonnance.
A l'appui de son appel, [T] [D] fait valoir que le juge ne peut se fonder sur la seule menace à l'ordre public qui est un critère de saisine et non un critère de prolongation et qu'il n'est pas démontrer la délivrance d'un laissez-passer à brève échéance.
Par observations transmises par mail à l'ensembe des parties, le préfet de la Vienne fait valoir que [T] [D] est défavorablement connu des services de police et de justice pour des faits de violence qui ont donné lieu à des condamnations et pour des interpellations et des mis en cause répétées. Il souligne le caractère récent, grave et réitéré des faits. Il ajoute que la délivrance du laissez-passer doit intervenir à bref délai cette dernière ayant été simplement reportée.
A l'audience, le conseil de [T] [D] a soutenu ces mêmes moyens.
[T] [D] a été entendu en ses explications.
Sur ce :
En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur le fond, l'examen de la procédure et des pièces communiquées par l'appelant fait apparaître les éléments suivants :
Conformément à l'article L742-5 du CESEDA, A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l'espèce la requête en prolongation de la rétention de ETRANGER est motivée par la soustraction de [T] [D] à ses obligations lors de ses différentes assignation à résidence, par la menace à l'ordre public qu'il constitue, par son absence de détention de documents de voyage et par les diligeances entreprises pour son éloignement qui doit intervenir à bref délai.
Il sera relevé que la nécessité d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer est le résultat du refus de [T] [D] de remettre un document de voyage permettant son éloignement. Par ailleurs, le préfet démontre par la réponse du consulat et la production du routing que l'éloignement de [T] [D] doit intervenir à bref délai.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutien [T] [D], le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut également être saisi d'une demande de prolongation exceptionnelle en cas d'urgence absolue ou de menace de l'ordre public.
En l'espèce, le préfet caractérise la menace à l'ordre public que constitue [T] [D]. Ce dernier a été condamné le 16 juillet 2021 par le tribunal correctionnel de Poitiers pour des faits de menace ou acte d'intimidation pour déterminer une victime à ne pas porter plainte ou à la retirer et pour des faits de violence et menaces de mort sur sa conjointe.
Il est convoqué en vue d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité le 10 avril 2025 pour des faits de conduite sans permis et refus de se soumettre aux analyses et examens médicaux, cliniques ou biologiques tendant à établir s'il conduisait sous l'influene de substances ou plantes classées comme stupéfiants. La réitération du comportement délictueux de [T] [D] caractérise la menace actuelle et persistante pour l'ordre public qu'il caractérise.
Dès-lors, le maintien en rétention de [T] [D] est justifié et il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS l'appel recevable
CONFIRMONS l'ordonnance statuant sur une première prolongation exceptionnelle de la rétention administratice de [T] [D] en date du 10 février 2025.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture de la Vienne.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le douze Février deux mille vingt cinq à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Catherine SAYOUS Véronique FRANCOIS
Reçu notification de la présente par remise d'une copie
ce jour 12 Février 2025
Monsieur X SE DISANT [T] [D], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Carine BAZIN, par mail,
Monsieur le Préfet de la Vienne, par mail
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