CA Pau, 12 févr. 2025, RG 25/00379
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Texte de la décision
N°25/454
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
ORDONNANCE DU douze Février deux mille vingt cinq
Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 25/00379 - N° Portalis DBVV-V-B7J-JCYL
Décision déférée ordonnance rendue le 10 FEVRIER 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Véronique FRANCOIS, Vice-Présidente placée, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 11 décembre 2024, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
APPELANT
Monsieur X SE DISANT [N] [J] ALIAS [O] [Y] [L]
né le 12 Décembre 1998 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]
Comparant et assisté de Maître Carine BAZIN, avocat au barreau de Pau et de Monsieur [M], interprète assermenté en langue arabe
INTIMES :
LE PREFET DE LA GIRONDE, avisé, absent,
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire, après débats en audience publique,
[N] [J] a déclaré être arrivé irrégulièrement sur le territoire français le 1er décembre 2023.
Le 6 janvier 2024, le préfet de la Gironde a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de 3 ans, qui lui a été notifiée le même jour. Par arrêté du même jour, il a été assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Il n'a pas respecté ses obligations.
Par arrêté du 5 mai 2024, notifié le même jour, le préfet de la Gironde a assigné à résidence [N] [J] pour une période de 45 jours. Il n'a pas respecté ses obligations.
Par décision en date du 6 février 2025, notifiée le même jour, l'autorité administrative a ordonné le placement de [N] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et saisi, par requête en date du 8 février 2025, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne d'une demande tendant à la prolongation de la rétention.
Selon ordonnance du 10 février 2025, notifiée à [N] [J] à 12h34, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne a :
- Déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet de la Gironde .
- Ordonné la prolongation de la rétention de [N] [J] pour une durée de vingt-six jours à l'issue du délai de 96 heures de la rétention.
Selon déclaration d'appel motivée formée [N] [J] reçue le 11 février 2025 à 9h56; [N] [J] sollicite l'infirmation de l'ordonnance.
A l'appui de son appel, [N] [J] fait valoir qu'il n'existe aucun perspective d'éloignement en l'absence de passeport en cours de validité. Il soutient que l'administration ne justifie pas de l'amélioration des relations diplomatiques entre la France et l'Algérie.
Il demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance entreprise.
A l'audience, le conseil de [N] [J] a soutenu ces mêmes moyens.
[N] [J] a été entendu en ses explications.
Sur ce :
En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur le fond, l'examen de la procédure et des pièces communiquées par l'appelant fait apparaître les éléments suivants :
Aux termes de l'article L. 741-3 du CESEDA : Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
La décision initiale de placement a été prise par le « représentant de l'État dans le département », sur le fondement d'une mesure d'éloignement de moins de trois ans.
La décision du préfet mentionne les articles du CESEDA sur lesquels il s'est fondé.
La motivation du préfet indique de manière suffisamment caractérisée par les éléments de l'espèce les circonstances de fait qui ont motivé sa décision de placement en rétention.
Elle prend en compte la situation de [N] [J], et son absence de garantie de représentation et son état de vulnérabilité ou du handicap.
En effet, il est relevé que fait que l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque qu'il ne se soustraie à la mesure. [N] [J] est démuni de document de voyage, de domicile, de ressources. Il s'oppose par ailleurs à son éloignement et n'a pas respecté les assignations à résidence prononcées les 6 janvier 2024 et 5 mai 2024. Il est sans charge de famille et célibataire et sans attaches familiales en France.
Cette motivation ne fait pas état de l'ensemble de la situation de fait de [N] [J], mais retient les éléments utiles permettant de comprendre la position retenue par l'administration.
Par ailleurs il sera rappelé qu'il n'entre pas dans les compétences de l'autorité judiciaire de se prononcer sur les relations diplomatiques que peut entretenir l'Etat français.
Dès-lors, le maintien en rétention de [N] [J] se justifie et il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l'appel recevable en la forme.
Confirmons l'ordonnance entreprise.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture de la Gironde.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le douze Février deux mille vingt cinq à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Catherine SAYOUS Véronique FRANCOIS
Reçu notification de la présente par remise d'une copie
ce jour 12 Février 2025
Monsieur X SE DISANT [N] [J] ALIAS [O] [Y] [L], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Carine BAZIN, par mail,
Monsieur le Préfet de la Gironde, par mail
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