CA Pau, 12 févr. 2025, RG 24/01269
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Texte de la décision
CF/SH
Numéro 25/00450
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 12 février 2025
Dossier : N° RG 24/01269 -
N° Portalis DBVV-V-B7I-I2VL
Affaire :
S.A.R.L. COUVREUR DU BORN
C/
Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] [Localité 6]
- O R D O N N A N C E -
Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,
Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière.
à l'audience des incidents du 8 janvier 2025
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
S.A.R.L. COUVREUR DU BORN prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Maître DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
APPELANTE
ET :
Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] [Localité 6] représenté par son syndic en exercice, Monsieur [C] [D], domicilié en cette qualité à l'adresse suivante : [Adresse 1] - [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté et assisté de Maître VILLE OSPITAL, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
INTIME
* * *
Par jugement réputé contradictoire du 26 mars 2024, le tribunal judiciaire de Mont-De-Marsan a notamment, dans un litige opposant le Syndicat des copropriétaires de [Adresse 7] [Localité 6] à la SARL Couvreur du born, condamné cette dernière à payer au Syndicat des copropriétaires les sommes de 6 388,75 euros en restitution des sommes perçues au titre du contrat résilié, 2 500 euros au titre du préjudice moral subi par les copropriétaires, et 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance.
Par déclaration du 29 avril 2024, la SARL Couvreur du born a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions d'incident transmises le 4 octobre 2024, le Syndicat des copropriétaires de [Adresse 7] [Localité 6] a saisi le magistrat de la mise en état en vue de la radiation de l'affaire du rôle de la cour au visa de l'article 524 du code de procédure civile, faute d'exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire, outre l'allocation d'une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et le paiement des dépens d'incident par la SARL Couvreur du born.
La SARL Couvreur du born a notifié des conclusions au fond le 30 décembre 2024, mais n'a pas conclu sur l'incident.
L'incident a été retenu à l'audience du 8 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Suivant les dispositions de l'article 524 alinéa premier du code de procédure civile, « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. ».
L'alinéa deux du même article précise que « la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2,909,910 et 911 ».
La demande de radiation formée par le Syndicat des copropriétaires de [Adresse 7] [Localité 6] est recevable, étant intervenue avant l'expiration des délais prévus aux articles 909, 910, et 911 du code de procédure civile.
La SARL Couvreur du born, qui n'a pas conclu sur l'incident de radiation introduit par le Syndicat des copropriétaires de [Adresse 7] [Localité 6], ne justifie pas s'être acquittée des causes du jugement, ni ne démontre que l'exécution provisoire serait de nature à entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives ou qu'elle serait impossible.
Par conséquent, la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile sera prononcée.
L'équité commande l'allocation d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit du Syndicat des copropriétaires de [Adresse 7] [Localité 6].
Les dépens seront mis à la charge de la SARL Couvreur du born.
PAR CES MOTIFS
Caroline Faure, magistrat chargé de la mise en état, par ordonnance non susceptible de recours,
Vu l'article 524 du code de procédure civile,
PRONONCE la radiation de l'appel formé le 29 avril 2024 par la SARL Couvreur du born, enregistré sous le numéro RG 24/01269,
CONDAMNE la SARL Couvreur du born à payer au Syndicat des copropriétaires de [Adresse 7] une indemnité de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL Couvreur du born aux dépens de l'incident,
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique.
Fait à Pau, le 12 février 2025
LA GREFFIÈRE, LA MAGISTRATE CHARGÉE
DE LA MISE EN ETAT
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
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