CA Pau, 12 févr. 2025, RG 24/01099
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Texte de la décision
JP/CS
Numéro 25/452
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ORDONNANCE DU
12 février 2025
Dossier : N° RG 24/01099 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I2EY
Affaire :
[F] [K] [G] [H]
S.A.R.L. EUROP NAC PASSION PYRENEES immatriculée au RCS de TARBES, prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
C/
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEE GASCOGNE
S.A. CNP ASSURANCES société anonyme au capital de 6 866 183 477 euros entièrement libérée, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 341 737 062, dont le siège social est à [Localité 7], [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
- O R D O N N A N C E -
Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre 1ère section, de la Cour d'Appel de PAU,
Assisté de Catherine SAYOUS, greffier, présent à l'appel des causes à l'audience des incidents du 15 Janvier 2025
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
Monsieur [F] [K] [G] [H]
[Adresse 3]
[Localité 8]
S.A.R.L. EUROP NAC PASSION PYRENEES immatriculée au RCS de TARBES, prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentés par Me Julien SOULIE de la SELARL SOULIE MAUVEZIN, avocat au barreau de TARBES
ET :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEE GASCOGNE
[Adresse 1] [Localité 8] FRANCE
Représentée par Me Paul CHEVALLIER de la SCP CHEVALLIER-FILLASTRE, avocat au barreau de TARBES
S.A. CNP ASSURANCES société anonyme au capital de 6 866 183 477 euros entièrement libérée, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 341 737 062, dont le siège social est à [Localité 7], [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Laurence CHAMAYOU de la SELARL LAURENCE CHAMAYOU, avocat au barreau de TARBES
* * *
Par jugement contradictoire du 29 janvier 2024, le tribunal de commerce de TARBES a :
- Déclaré irrecevable la demande au titre du manquement de devoir de mise en garde.
- Débouté Monsieur [F] [H] de sa demande de prise en charge au titre de la garantie de la SA CNP ASSURANCES.
- Condamné solidairement la SARL EUROP NAC PASSEON PYRENEES et Monsieur [F] [H] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE la somme due au titre du prêt soit la somme de 27.248,31€ vingt-sept mille deux cent quarante-huit euros et trente et un centimes - outre intérêts contractuels à 3 % à compter du 17/09/2021.
- Condamné la SARL EUROP NAC PASSION PYRENEES à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE la somme due au titre du crédit en compte courant soit la somme de 19.053,78 6 -dix-neuf mille cinquante trois euros et soixante-dix-huit centimes - outre intérêts au taux légal.
- Débouté la SARL EUROF' NAG PASSION PYRENEES et Monsieur [F] [H] de l'intégralité de leurs demandes.
- Rejeté tous autres moyens et prétentions des parties.
- Condamné solidairement la SARL EUROP NAC PASSION PYRENEES et Monsieur [F] [H] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE et à la la SA CNP ASSURANCES la somme de 1.000 € chacune, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné solidairement la SARL EUROP NAC PASSION PYRENEES et Monsieur [F] [H] aux entiers dépens de l' instance.
Par déclaration du 11 avril 2024, la SARL EUROF' NAG PASSION PYRENEES et [F] [H] ont interjeté appel de la décision.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE a saisi le conseiller de la mise en état de conclusions d'incident aux fins de:
Vu l'article 524 du CPC,
Prononcer la radiation du rôle de l'affaire opposant La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE à la SARL EUROP NAC PASSION PYRENEES et figurant au rôle de la cour d'appel de PAU sous le numéro RG 24/01099.
La SA CNP ASSURANCES a également saisi le conseiller de la mise en état de conclusions d'incident aux fins de :
Vu le jugement du Tribunal de Commerce de TARBES en date du 29 janvier 2024 assorti de l'exécution provisoire.
Constater que Monsieur [H] et la Société EUROP NAC PASSION PYRENEES n'ont pas exécuté la décision dont appel.
En conséquence, prononcer la radiation du rôle de la Cour de l'affaire opposant Monsieur [H] et la Société EUROP NAC PASSION PYRENEES à la CRCAM et à CNP ASSURANCES sous le numéro RG 24/01099.
Rappeler que la demande de radiation suspend pour 1'intimé les délais prescrits par les articles 905-2, 909, 910 et 911 du Code de Procédure Civile.
Condamner Monsieur [H] et la Société EUROP NAC PASSION PYRENEES
aux dépens de l'incident.
[F] [H] et la SARL EUROP NAC PASSION PYRENEES concluent à :
Vu l'article 524 du code de procédure civile,
Rejeter la demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel opposant la SARL ENPP, Monsieur [H] et le CREDIT AGRICOLE ainsi que la CNP sous le numéro RG 24/01099.
SUR CE
L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président, ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel' à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE fait valoir que la SARL ENPP et Monsieur [H] ont interjeté appel de la décision sans toutefois l'exécuter alors qu'elle est assortie de l'exécution provisoire.
Elle soutient que l'exécution de la décision ne se heurte à aucune impossibilité en précisant que Monsieur [H] est à la tête d'un groupe de sociétés : l'ENPP , SARL EUROP NAC PASSION PYRENEES, la SCEA [H] ayant pour activité la culture et l'élevage associés et l'EARL [H] ayant pour activité l'élevage d'autres animaux.
Ces sociétés lui procurent un revenu certain et il est également propriétaire de divers biens immobiliers dont une parcelle section H n°[Cadastre 5] située à [Localité 6] qu'il a reçue par donation de ses parents le 12 mai 1997. En 2005, il a construit un bâtiment agricole sur cette parcelle qui a été financé par un prêt du crédit agricole à hauteur de 118 000 €. Cette parcelle a été évaluée à la somme de 122 000 € dont à déduire le solde restant dû sur le prêt ayant financé la construction du bâtiment soit une valeur nette de 105 516 €.
Quant aux autres parcelles de la section H répertoriées sous les numéros 240,241,404,405,407, Monsieur [H] les a acquises de la communauté d'agglomération du grand [Localité 8] selon acte d'échéance du 14 novembre 2006 pour une valeur de 32 417 € ; elles sont vierges d'hypothèque.
Le Crédit Agricole fait remarquer que l'ensemble de ces parcelles représentent une valeur nette de 137 933 € alors que [F] [H] a été condamné à payer au crédit agricole au titre de son engagement de caution solidaire la somme principale de 27 248,31 € outre intérêts contractuels au taux de 3 % à compter du 17 septembre 2021.
Dans ces conditions la situation de l'intéressé ne présente aucune conséquence manifestement excessive. Quant à la situation de la SARL ENPP, la banque s'interroge sur le bilan simplifié produit pour l'exercice du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 alors que ce document ne comporte que cinq pages. Elle relève qu'en première instance cette société avait produit une attestation du comptable de la société ENPP qui relevait les divers manquements de son client en ce qui concerne l'état des stocks, le justificatif de certaines dépenses, divers encaissements douteux remettant en question la réalité et l'exhaustivité du chiffre d'affaires au 30 juin 2016, en indiquant que le solde de la caisse n'avait pu être justifié.
Selon elle ces documents comptables sont sans intérêt.
La SA CNP ASSURANCES s'associe aux conclusions d'incident du CREDIT AGRICOLE soulignant que les appelants n'ont pas procédé au règlement de l'indemnité due à la CNP ASSURANCES sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En réplique la SARL EUROP NAC PASSION PYRENEES et [F] [K] [G] [H], concluent au rejet de la demande de radiation dans la mesure où l'exécution de la décision dont appel est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour eux. Le prononcé d'une telle radiation est incompatible avec les garanties inhérentes au procès équitable au sens de l'article 6 de la convention EDH.
[F] [H], précise être titulaire d'une pension d'invalidité servie par la MSA pour inaptitude totale depuis le 1er septembre 2017. Il continue d'exercer une activité par nécessité au sein de la SARL ENPP et de la SCEA [H], mais cette activité est limitée et ne lui apporte que très peu de revenus. Son avis d'imposition montre qu'il perçoit 6000 € de pension d'invalidité et 3658 € de revenus agricoles alors que l'EARL [H], dont on le prétend associé est liquidée et radiée. Il ne détient pas de patrimoine si ce n'est des hangars agricoles et quelques parcelles de terre, 1,29 ha mis à disposition de l'activité agricole de la SCEA [H]. La parcelle H[Cadastre 5] lui a été donnée par son père et est hypothéquée par le Crédit Agricole. Cette parcelle ne peut être vendue du vivant de son père. De plus pour pouvoir vendre cette parcelle il faudrait résilier la mise à disposition faite à la SCEA [H] ce qui nécessiterait l'accord de tous les associés de Monsieur [H]. Il précise être locataire et produit le solde de son compte bancaire d'un montant de 805 €.
S'agissant de la SARL ENPP, elle produit ses derniers résultats qui sont déficitaires, elle ne dispose pas de patrimoine susceptible d'être vendu et le solde de son compte bancaire est déficitaire pour la somme de 4732 €.
Ainsi [F] [H] produit des documents actualisés justifiant de sa situation matérielle et notamment une attestation de la MSA datée du 1er octobre 2024 mentionnant qu'il perçoit une pension d'invalidité d'un montant mensuel de 629,74 €. Sa déclaration de revenus fait apparaître un revenu fiscal de référence de 6350 € et il n'est pas imposable.
Il a fait procéder à une estimation de la parcelle H[Cadastre 4] par un expert foncier qui a évalué le terrain ainsi que les bâtiments à une somme de 29 333 € soit bien inférieure à celle mise en avant par la banque sur la base du rapport d'expertise d'un autre cabinet qui concluait à une valeur vénale de 122 000 €.
L'expert qu'il a mandaté s'est étonné que des terrains agricoles classés en zone A fassent l'objet d'une telle évaluation basée sur des supputations sur son avenir remarquant qu'une valorisation de 15 € par mètre carré se rapprochant du prix unitaire de terrain à bâtir est totalement erronée.
Compte tenu des justificatifs produits par les appelants et de la valeur controversée du terrain mis en avant par le Crédit Agricole au titre du patrimoine de [F] [H], il sera retenu que [F] [H], se trouve dans l'impossibilité d'exécuter la décision au regard de l'importance des sommes réclamées.
La nécessité d'une exécution immédiate de la décision avec pour corollaire la radiation de l'affaire conduirait à une disproportion manifeste en le privant de son droit d'accès au juge d'appel.
Dans ces conditions, la demande de radiation sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Déboute la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Pyrénées Gascogne agissant poursuites et diligences de son représentant légal et la SA CNP ASSURANCES de leur demande de radiation de l'affaire.
Réserve les dépens.
Fait à PAU, le 12 février 2025
Le Greffier, Le Magistrat de la mise en état,
Catherine SAYOUS Jeanne PELLEFIGUES
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