CA Paris, 12 févr. 2025, RG 22/00353
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Texte de la décision
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 12 FEVRIER 2025
(n°2025/ , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00353 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE6EE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juillet 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 21/02125
APPELANT
Monsieur [C] [L]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Johanna BISOR BENICHOU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0504
INTIMEES
S.E.L.A.R.L. FIDES La SELARL FIDES, en la personne de Maître [X] [Y], Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARL JEETEN-D PRIVATE LIMITED »
[Adresse 3]
[Localité 4]
N'ayant pas constitué avocat
Signification de la déclaration d'appel le 12 Avril 2022 à tiers présent au domicile
Association AGS CGEA IDF OUEST (UNEDIC DELEGATION) représentée par sa Directrice nationale, Madame [O] [E] y domiciliée en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Anne-france DE HARTINGH, avocat au barreau de PARIS, toque : R1861
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Didier LE CORRE, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et de la formation
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- Réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 08 Janvier 2025, prorogée au 05 Février 2025 puis au 12 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] a été engagé en qualité de commis de salle par la société Jeeten D Private Limited (la société Jeeten) dans le cadre d'un contrat à durée déterminée du 1er juin 2018 au 31 août 2018 renouvelé ensuite. La relation contractuelle s'est poursuivie pour une durée indéterminée à compter du 3 décembre 2018.
Par lettres des 3 juin et 20 juillet 2020, M. [L] s'est plaint auprès de la société Jeeten d'une exécution déloyale de son contrat de travail en raison notamment de salaires impayés.
Par lettre du 15 septembre 2020 adressée à la société Jeeten, M. [L] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 22 décembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Jeeten et a désigné la société FIDES, prise en la personne de M. [Y], en qualité de liquidateur.
M. [L] a saisi le 10 mars 2021 le conseil de prud'hommes de Paris de différentes demandes tendant notamment à voir juger que sa prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Jeeten certaines sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 30 juillet 2021, auquel il est également renvoyé pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris a rendu la décision suivante:
« Dit que la prise d'acte de Monsieur [C] [L] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Fixe le salaire moyen brut mensuel de Monsieur [C] [L] à la somme de 1 627,07 €.
Fixe la créance de Monsieur [C] [L] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL JEETEN D PRIVATE LIMITED ayant pour mandataire liquidateur la SELARL FIDES prise en la personne de Maître [X] [Y] aux sommes suivantes :
- 348,34 € à titre de complément de salaire net pour le mois de janvier 2020
- 34,83 € à titre de congés payés afférents
- 12 203,03 € à titre de salaires pour la période du 1er février 2020 au 15 septembre 2020
- 1 220,30 € à titre de congés payés afférents
- 3 254,14 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 325,41 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
- 932,18 € à titre d'indemnité légale de licenciement
- 813,53 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Ordonne à la SARL JEETEN D PRIVATE LIMITED ayant pour mandataire liquidateur de la SELARL FIDES prise en la personne de Maître [X] [Y] de remettre à Monsieur [C] [L] les bulletins de paie conformes à la présente décision.
Déboute Monsieur [C] [L] du surplus de ses demandes. »
M. [L] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 24 décembre 2021.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 4 août 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [L] demande à la cour de:
« INFIRMER le Jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [C] [L] de ses demandes d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, de repos
compensateurs et de congés payés afférents, de dommages et intérêts pour travail dissimulé et en ce qu'il a limité le montant des dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail ;
CONFIRMER le Jugement entrepris en ce qu'il a fixé son salaire moyen brut mensuel à hauteur
de 1.627,07 €, jugé que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produisait les effets
d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SARL JEETEN D PRIVATE LIMITED les sommes suivantes :
348,34 € à titre de complément de salaire net du mois de janvier 2020,
34,83 € à titre de congés payés afférents,
12 203,03 € à titre de salaires de la période du 01/02/2020 au 15/09/2020,
1 220,30 € à titre de congés payés afférents,
3 254,14 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
325,41 € à titre de congés payés afférents,
932,18 € à titre d'indemnité légale de licenciement, et en ce qu'il a reconnu le principe de la créance de Monsieur [C] [L] au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et déclaré les créances opposables à l'AGS CGEA IDF OUEST.
Statuant à nouveau,
FIXER le salaire brut moyen mensuel de Monsieur [L] à la somme de 1 627,07 €;
DEBOUTER l'AGS CGEA IDF OUEST de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
JUGER que la prise d'acte de rupture de son contrat de travail en date du 15/09/2020 est bien fondée, fautive et imputable à la SARL JEETEN D PRIVATE LIMITED, et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
FIXER AU PASSIF de la Société JEETEN D PRIVATE LIMITED les sommes suivantes :
348,34 € à titre complément de salaire net du mois de janvier 2020 ;
34,83 € à titre de congés payés afférents ;
12 203,03 € à titre de salaires de la période du 01/02/2020 au 15/09/2020 ;
1 220,30 € à titre de congés payés afférents ;
16 225,32 € à titre d'heures supplémentaires au visa de la période du 01/04/2018 au 15/03/2020;
1 622,53 € à titre de congés payés afférents ;
2 296,87 € à titre de repos compensateurs au titre de l'année 2019 ;
229,69 € à titre de congés payés afférents ;
3 254,14 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
325,41 € à titre de congés payés afférents ;
932,18 € à titre d'indemnité légale de licenciement (ancienneté : 2 ans, 3 mois et 15 jours) ;
4 881,21 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail (3 mois);
9 762,42 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
L'intérêt légal
Les dépens
DIRE les créances de Monsieur [C] [L] opposables à l'AGS CGEA IDF
OUEST ;
ORDONNER au Mandataire judiciaire de délivrer à Monsieur [C] [L]
ses bulletins de salaires conformes, de la période du 01/02/2020 au 15/09/2020. »
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 9 septembre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, l'AGS CGEA IDF Ouest demande à la cour de:
« INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Dit que la prise d'acte de Monsieur [L] produit les effets d'un licenciement sans
cause réelle et sérieuse
- Fixé le salaire moyen brut mensuel de Monsieur [L] à la somme de 1 627,07 euros
- Fixé la créance de Monsieur [L] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL JEETEN D PRIVATE LIMITED ayant pour mandataire liquidateur la SELARL FIDES prise en la personne de Maître [X] [Y] aux sommes suivantes :
o 348,34 euros à titre de complément de salaire net pour le mois de janvier 2020
o 34,83 euros à titre de congés payés afférents
o 12 203,03 euros à titre de salaires pour la période du 1 er février 2020 au 15 septembre 2020
o 1 220,30 euros à titre de congés payés afférents
o 3 254,14 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
o 325,41 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
o 932,18 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
o 813,53 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Ordonné à la SARL JEETEN D PRIVATE LIMITED ayant pour mandataire liquidateur de la SELARL FIDES prise en la personne de Maître [X] [Y] de remettre à Monsieur [L] les bulletins de paie conformes à la présente décision.
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Débouté Monsieur [L] du surplus de ses demandes
Statuant de nouveau sur les chefs précités :
Débouter Monsieur [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Juger non couverte par la garantie de l'AGS les créances au titre du chômage partiel
Ordonner le remboursement des avances faites par l'AGS en règlement des créances allouées par le jugement entrepris, soit la somme de 19 131,76 euros.
Subsidiairement et dans l'hypothèse d'une requalification de la rupture, fixer à un demi mois de
salaire brut le montant des dommages et intérêts pour rupture abusive, soit la somme de 813,53
euros
SUR LA GARANTIE
Juger qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L 3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens et dans les limites de l'article L 3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts, indemnités, mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou article 700 étant ainsi exclus de la garantie.
Juger que toute condamnation relative au travail dissimulé et ses conséquences sera exclue de la garantie de l'AGS,
Juger qu'en tout état de cause la garantie de l'AGS ne pourra excéder, toutes créances confondues, l'un des trois plafonds fixés, en vertu des dispositions des articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail.
Statuer ce que de droit quant aux frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à la charge de
l'UNEDIC AGS. »
La société FIDES, ès qualités de liquidateur de la société Jeeten, ne s'est pas constituée intimé.
M. [L] a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions par acte du 12 avril 2022 remis à personne se déclarant habilitée à le recevoir pour la société FIDES, ès qualités de liquidateur de la société Jeeten.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, dernier alinéa, « La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs ».
Sur les demandes de rappel de salaires
Il est de jurisprudence constante qu'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire.
En l'espèce, le bulletin de salaire pour le mois de janvier 2020 mentionne qu'un total de 1 498,34 euros est à payer à M. [L]. Sur le même bulletin, il est écrit de façon manuscrite « Acompte » et « 1 150€ », somme que M. [L] indique avoir perçue en espèces.
L'AGS CGEA IDF Ouest soutient que le salarié ne démontre pas ne pas avoir été payé en espèces pour le complément du salaire dû pour le mois de janvier 2020. Cependant, cette allégation correspond à une inversion de la charge de la preuve.
En conséquence, en l'absence de preuve du paiement litigieux à M. [L], il convient, par confirmation du jugement, de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Jeeten sa créance aux sommes de 348,34 euros à titre de rappel de salaire pour janvier 2020 et de 34,83 euros au titre des congés payés afférents.
M. [L] explique par ailleurs ne plus avoir reçu de paiement de salaire de la part de son employeur à compter du 1er février 2020. Il ajoute n'avoir perçu non plus aucune somme au titre d'un chômage partiel postérieurement au 15 mars 2020.
L'AGS CGEA IDF Ouest ne démontre pas que M. [L] a perçu une quelconque somme pendant la période de crise sanitaire liée à la Covid-19 ni qu'il avait été placé sous le régime du chômage partiel par la société Jeeten.
En l'absence de preuve du paiement à M. [L] de ses salaires du 1er février 2020 au 15 septembre 2020, date de la prise d'acte de la rupture, il convient donc, par confirmation du jugement, de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Jeeten sa créance aux sommes de 12 203,03 euros à titre de rappel de salaire pour janvier 2020 et de 1 220,30 euros au titre des congés payés afférents. L'intégralité de ces sommes correspond à une créance de l'employeur et non de l'Etat dès lors qu'il n'est pas établi par les éléments versés aux débats que M. [L] bénéficiait du régime du chômage partiel lié à la crise sanitaire.
Sur les heures supplémentaires
Il est de jurisprudence constante qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, M. [L] expose qu'il travaillait du mardi au samedi inclus de 11h à 15h et de 18h30 à 00h00, le dimanche de 18h30 à 00h00 et qu'il n'était de repos que le lundi et le dimanche matin, ce qui correspondait à un total de 53 heures de travail par semaine.
Ces éléments sont suffisamment précis afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En l'occurrence, la liquidation judiciaire de la société Jeeten et l'AGS CGEA IDF Ouest ne versent aux débats aucun élément (relevé de badgeage/pointeuse, récapitulatif hebdomadaire des horaires de la salariée contresigné par celle-ci, etc) justifiant des heures de travail exacts qui ont été effectuées par le salarié.
Dans sa lettre adressée le 3 juin 2020 à la société Jeeten, M. [L] reprochait à celle-ci de ne pas avoir été déclaré pour les heures supplémentaires et précisait à cet égard « pour les heures supplémentaires accomplies, j'étais réglé en espèces, mensuellement, entre 240 et 300 euros ».
En considération de l'ensemble des pièces versées aux débats par les parties, la cour a la conviction que M. [L] a bien accompli des heures supplémentaires mais dans des proportions moindres que celles énoncées par lui.
Il est ainsi retenu l'existence d'heures supplémentaires dont l'importance est évaluée, en y intégrant les différentes majorations, aux sommes de 1400 euros pour l'année 2018, de 1 700 euros pour l'année 2019 et de 900 euros pour la période courant du 1er janvier au 15 mars 2020, outre respectivement 140 euros, 170 euros et 90 euros au titre des congés payés afférents. Par infirmation du jugement, il convient donc de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Jeeten la créance de M. [L] à ces sommes au titre des rappels d'heures supplémentaires.
Sur la demande au titre du repos compensateur
Il est de principe que des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel et que les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Toutefois, à l'examen des éléments produits par les parties, il y a lieu de retenir, au regard de l'évaluation de l'importance des heures supplémentaires qui a été faite, que le contingent d'heures supplémentaires n'a jamais été dépassé au cours de la période litigieuse.
La demande de dommages-intérêts au titre de l'absence de contrepartie obligatoire en repos est donc rejetée, le jugement étant confirmé sur ce chef.
Sur l'indemnité pour travail dissimulé
Il résulte des articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en se soustrayant intentionnellement à l'accomplissement de la déclaration préalable à l'embauche, à la délivrance d'un bulletin de paie ou en mentionnant sur celui-ci un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, ou en se soustrayant intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Cependant, en l'espèce, au-delà du constat de l'absence de mention des heures supplémentaires, dont l'existence a été retenue, sur les bulletins de paie de M. [L], lesquels ne lui ont plus été délivrés à compter de février 2020, le caractère intentionnel du travail dissimulé n'est pas établi. La demande d'indemnité pour travail dissimulé est donc rejetée, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail
Il est de jurisprudence constante que la prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail et produit les effets soit d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient soit, dans le cas contraire, d'une démission.
En outre, si un salarié ne peut invoquer des faits qui n'ont été connus par lui que postérieurement à la prise d'acte, il peut, au soutien de celle-ci, invoquer des manquements de l'employeur qui ne figuraient pas dans sa lettre valant prise d'acte de la rupture dès lors qu'ils sont antérieurs ou contemporains à cette dernière.
Enfin, les manquements imputés par le salarié à l'employeur doivent être suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
En l'espèce, M. [L] invoque différents manquements de la société Jeeten, à savoir l'absence de paiement de son salaire à compter de février 2020 et le fait qu'aucune fiche de paie ne lui a été délivrée à compter de ce même mois.
La cour ayant déjà retenu la cessation par la société Jeeten du paiement à M. [L] de son salaire à compter du 1er février 2020, ce manquement, qui a perduré jusqu'au 15 septembre 2020, est suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail, de sorte que la prise d'acte de la rupture de M. [L] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est confirmé sur ce chef.
Sur les conséquences financières de la rupture
a) L'indemnité compensatrice de préavis est égale à la rémunération totale qui aurait été perçue si le salarié avait accompli son préavis.
En l'état des documents produits, il est retenu un salaire mensuel moyen de 1 539,45 euros bruts pour M. [L].
En application de l'article L.1234-1 du code du travail, le salarié ayant une ancienneté d'au moins deux ans a droit à un préavis de deux mois.
Par conséquent, et par infirmation du jugement, il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Jeeten la somme de 3 078,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 307,89 euros au titre des congés payés afférents.
b) Aux termes de l'article L.1234-9 du contrat de travail, « Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement ».
L'article R.1234-2 du même code dispose que:
« L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans. »
Par conséquent, eu égard à l'ancienneté de M. [L] à la date de rupture du contrat de travail, il convient, par infirmation du jugement, de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Jeeten la créance de M. [L] à la somme de 881,99 euros à titre d'indemnité légale de licenciement.
c) Les dispositions de l'article L.1235-3 du contrat de travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable au litige, prévoient l'octroi au salarié, dans les entreprises de moins de 11 salariés comme c'est le cas en l'espèce, d'une indemnité à la charge de l'employeur dont le montant est compris entre un minimum et un maximum de mois de salaire brut selon l'ancienneté du salarié dans l'entreprise, celle-ci n'étant calculée que sur le fondement d'années complètes.
Eu égard à l'ancienneté de 2 années complètes de M. [L], le montant minimal de l'indemnité est ainsi de 0,5 mois de salaire brut et le montant maximal prévu est de 3,5 mois de salaire brut.
En considération des circonstances de la rupture ainsi que de la situation particulière du salarié tenant notamment à son âge, son expérience professionnelle, et à sa capacité à retrouver un emploi, il convient donc, par infirmation du jugement, de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Jeeten la créance de M. [L] à la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la délivrance de documents
M. [L] sollicite la remise de bulletins de paie conformes à la décision à intervenir pour la période du 1er février 2020 au 15 septembre 2020.
Il est fait droit à ces demandes.
Sur les autres demandes
Le présent arrêt est déclaré commun à l'AGS CGEA IDF Ouest et les sommes allouées au salarié seront garanties par cet organisme dans les conditions légales et les limites du plafond qui sont applicables à la date de la rupture, étant précisé que ni les sommes allouées en application de l'article 700 du code de procédure civile ni les dépens ne sont garantis par ledit organisme.
Les créances du salarié trouvent leur origine dans la rupture de son contrat de travail, laquelle est antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective, de sorte que s'appliquent en l'espèce les dispositions des articles L.622-28 et L.641-3 du code de commerce selon lesquelles le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que de tous les intérêts de retard et majorations.
La liquidation judiciaire de la société Jeeten succombant, la société FIDES, ès qualités de liquidateur, est condamnée aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement mais seulement en ce qu'il a fixé le salaire mensuel moyen de M. [L] à la somme de 1 627,07 euros, a fixé sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Jeeten D Private Limited aux sommes de 3 254,14 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 325,41 euros au titre des congés payés afférents, de 932,18 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, de 813,53 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, a débouté M. [L] de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, et sur les dépens.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Jeeten D Private Limited les créances de M. [L] aux sommes de:
- 1400 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2018;
- 140 euros au titre des congés payés afférents;
- 1 700 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2019;
- 170 euros au titre des congés payés afférents;
- 900 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période courant du 1er janvier au 15 mars 2020,
- 90 euros au titre des congés payés afférents;
- 3 078,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis;
- 307,89 euros au titre des congés payés afférents;
- 881,99 euros à titre d'indemnité légale de licenciement;
- 2 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dit que le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que de tous les intérêts de retard et majorations.
Ordonne à la société FIDES, ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Jeeten D Private Limited, de remettre à M. [L] des bulletins de paie conformes au présent arrêt pour la période du 1er février 2020 au 15 septembre 2020.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Déclare le présent arrêt commun à l'AGS CGEA IDF Ouest, qui sera tenu de garantir les sommes allouées à M. [L] dans les conditions légales et les limites du plafond applicable à la date de la rupture.
Condamne la société FIDES, ès qualités de liquidateur de la société Jeeten D Private Limited , aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel.
La Greffière Le Président
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