CA Paris, 12 févr. 2025, RG 25/00067
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 12 FEVRIER 2025
RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00067 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKX5C
Décision déférée à la Cour : arrêt en date du 29 janvier 2025 rendu par le pôle 5 chambre 6 de la cour d'appel de Paris (RG n°23/00683) sur un appel interjeté contre le jugement en date du 17 novembre 2022 rendu par la 6ème chambre du tribunal de commerce de Paris (RG n° 2022001937)
DEMANDERESSE À LA REQUÊTE
S.A.S. INDACHLOR
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° SIREN : B 8 232 479 9
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de Paris, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Martin DONATO de L'AARPI VIGUIE SCHMIDT & ASSOCIES, avocat au barreau de Pairs, toque R145
DÉFENDERESSE À LA REQUÊTE
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° SIREN : B 552 120 222
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Nicolas BAUCH-LABESSE de l'AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de Paris, toque : R10
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
qui ont délibéré.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY président de chambre, et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Vu l'arrêt de cette cour rendu le 29 janvier 2025, n° de RG 23/00683, dans le litige opposant la Société Générale à la société Indachlor ;
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle de la société Indachlor datée du 30 janvier 2025 enregistrée le 6 février 2025 ;
MOTIFS
L'article 462 alinéa du code de procédure civile dispose notamment que :
'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement'.
En l'espèce, il résulte de la lecture de l'arrêt qu'il est affecté d'une erreur strictement matérielle dans son dispositif en ce que la Société Générale est condamnée à payer à la société Indachlor la somme de '1 558 98 euros', alors qu'il ressort sans ambiguïté aucune du jugement en ce qu'il est confirmé, de l'arrêt comme des explications des parties que la condamnation s'élève à la somme de 1 558 980 euros représentant la somme appelée au titre de la garantie autonome, de sorte qu'il y a lieu de rectifier l'arrêt comme prévu au dispositif et de mettre les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
- RECTIFIE l'arrêt en date du 29 janvier 2025, n° de RG 23/00663 en ce sens :
- qu'en page pages 9, dans le dispositif il y a lieu de substituer la somme de '1 558 980 euros' à celle de '1 558 98 euros' qui y figure ;
- DIT que les autres chefs de l'arrêt sont inchangés ;
- DIT que le présent arrêt rectificatif de l'arrêt du 29 janvier 2025, n° de RG 23/00663 sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié et qu'il sera notifié comme le dit arrêt ;
- DIT que les dépens du présent arrêt rectificatif seront mis à la charge du Trésor public.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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