CA Paris, 12 févr. 2025, RG 24/00496
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Texte de la décision
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 12 FEVRIER 2025
REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE ET EN OMISSION DE STATUER
(n° /2025, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00496 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJZQS
Décision déférée à la Cour : jugement du 15 février 2019 - tribunal de grande instance de PARIS - RG n° 17/12674
Requête en rectification d'erreur matérielle et en omission de statuer du 31 juillet 2024 - cour d'appel de PARIS - RG n°19/05834
DEMANDEURS
COMPAGNIE D'ASSURANCE MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en sa qualité d'assureur RCP de l'agence LAHYANI dans les conditions de sa police prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée à l'audience par Me Bernard-rené PELTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0155
S.E.L.A.R.L. LAHYANI représentée par son Mandataire liquidateur Maître [P] / BTSG nommé par jugement de liquidatation judiciaire du tribunal de commerce de Paris en date du 13 juin 2024 publié au BODACC le 6 juillet 2024 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée à l'audience par Me Bernard-rené PELTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0155
DEFENDEUR
S.A.S. LA MAISON NORDIQUE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée à l'audience par Me Muguette ZIRAH RADUSZYNSKI de l'AARPI ZR Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1032
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Viviane SZLAMOVICZ, conseillère faisant fonction de présidente, chargée du rapport et de Madame Emmanuelle BOUTIE, conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Ludovic JARIEL, président de chambre
Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Ludovic JARIEL, président de chambre et par Manon CARON, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Par arrêt du 10 mai 2023, la cour d'appel de Paris a rendu un arrêt (n° RG 19/05834), dont le dispositif est le suivant :
" Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 15 février 2019 en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir de la société Lahyani et la MAF, son assureur ;
L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau,
Déclare la société Lahyani responsable des dommages subis par la société La Maison Nordique ;
Condamne in solidum la société Lahyani et son assureur, la MAF à payer à la société La Maison Nordique la somme de 408 850,56 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, et
Ordonne la capitalisation des intérêts pour une année entière à compter de la même date ;
Condamne in solidum la société Lahyani et son assureur, la MAF aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise ;
Admet les avocats qui peuvent y prétendre et en ont fait la demande au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Condamne in solidum la société Lahyani et son assureur, la MAF à payer à la société La Maison Nordique la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de première instance ;
Condamne in solidum la société Lahyani et son assureur, la MAF à payer à la société La Maison Nordique la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
Déboute la société Lahyani de sa demande au titre des frais irrépétibles. "
Le 31 juillet 2024, la société Lahyani et la MAF ont déposé une requête en rectification d'erreur ou d'omission de statuer de l'arrêt.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leur requête notifiée par voie électronique le 31 juillet 2024, société Lahyani et la MAF demandent à la cour de :
Rectifier l'erreur commise dans le " par ces motifs " qui a conduit la cour d'appel de Paris à ordonner une condamnation " in solidum " entre la société Lahyani et la MAF, sans tenir compte du dispositif page 11 qui limitait ladite garantie de la MAF " dans la limite des plafonds et franchise contractuellement prévus ",
Rectifier l'omission de statuer commise dans le " par ces motifs " qui a conduit la cour d'appel de Paris à omettre de statuer sur la restriction de garantie articulée à l'alinéa B4 des conclusions récapitulatives des requérantes,
Statuant à nouveau,
Condamner la société Lahyani et son assureur la MAF " dans la limite des plafonds et franchise contractuellement prévus ",
Condamner la société Maison nordique à la somme de 1 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens dont distraction au profit de Me Peltier au visa de l'article 699 code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 décembre 2024, la société La Maison nordique demande à la cour de :
Juger irrecevable la requête en rectification de la société Lahyani et de la MAF à l'encontre de l'arrêt du 10 mai 2023,
Subsidiairement,
Débouter la société Lahyani représentée par son mandataire liquidateur Me [P] et la MAF de leur demande de rectification de l'arrêt du 10 mai 2023,
Condamner la société Lahyani représentée par son mandataire liquidateur Me [P] et la MAF à verser à la société Maison nordique le somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été appelée à l'audience du 10 décembre 2024, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Moyens des parties
La société La Maison nordique soutient que sous couvert d'une demande formée au visa de l'article 462 du code de procédure civile, la demande porte sur une omission de statuer, laquelle est tardive en application de l'article 463 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que la cour d'appel n'a commis aucune erreur matérielle puisqu'elle n'a statué que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions de la société Lahyani et la MAF, lequel ne comportait aucune prétention relative à une quelconque restriction de garantie de la MAF.
La société Lahyani et la MAF font valoir que leur requête porte sur la rectification d'une erreur matérielle et est donc recevable.
Elles exposent qu'elles avaient précisément conclu relativement à la limite des plafonds et franchises contractuellement convenus et que l'arrêt a admis cette restriction de garantie.
Réponse de la cour
Selon l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Il est établi qu'omet de statuer le juge qui ne reprend pas dans son dispositif une demande sur laquelle il s'est expliqué dans ses motifs (Soc., 26 juin 2019, pourvoi n° 18-10.918).
Au cas d'espèce, la cour d'appel a, dans les motifs de l'arrêt du 10 mai 2023, indiqué que la société Lahyani serait condamnée à payer à la société La Maison nordique la somme de 408 850,56 euros et que la MAF serait condamnée à ce titre dans la limite des plafonds et franchise contractuellement prévus.
Dans son dispositif, la cour d'appel n'a pas statué sur cette demande de la MAF de voir déclarer opposables ses limites de garantie, étant observé que cette demande ne figurant pas dans le dispositif des dernières conclusions de la MAF, la cour n'en était pas saisie.
Il convient d'en déduire que la demande de la société Lahayni et de la MAF de voir ajouter la mention " dans les limites des plafonds et franchise contractuellement prévus " suite à la condamnation de la MAF constitue une requête en omission de statuer, qu'il convient de déclarer irrecevable faute d'avoir été présentée dans le délai d'un an après que l'arrêt du 10 mai 2023 est passé en force de chose jugée.
La MAF sera condamnée aux dépens et à payer à la société La Maison nordique la somme de 1 000 euros, au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable la requête de la société Lahayni et de la Mutuelle des architectes français du 31 juillet 2024 ;
Condamne aux dépens la Mutuelle des architectes français ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Lahayni et de la Mutuelle des architectes français et condamne la Mutuelle des architectes français à payer à la société La Maison nordique la somme de 1 000 euros.
La greffière, Le président de chambre,
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