CA Paris, 12 févr. 2025, RG 25/00782
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 12 FEVRIER 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00782 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKY3I
Décision déférée : ordonnance rendue le 10 février 2025, à 14h26, par magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [M] [C]
né le 14 mars 1985 à [Localité 2], de nationalité malienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
Informé le 11 février 2025 à 15h22, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 5]
Informé le 11 février 2025 à 15h22, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 10 février 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet de Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [M] [C] au centre de rétention administrative n°2 du [3] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 09 février 2025 à 14h26 ;
- Vu l'appel interjeté le 10 février 2025, à 16h57, par M. [M] [C] ;
- Vu les pièces comlémentaires reçues le 11 février 2025 à 10h44, par M. [M] [C] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L.743-23 alinéa 1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu ici de faire application de cet article.
Par application de l'article R.743-14 du même Code, les observations de l'appelant concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel ont été sollicitées.
En l'espèce, la déclaration d'appel est constitué d'un paragraphe stéréotypé sur un placement en local de rétention administrative n'ayant pas permis la formation du recours contre l'arrêté de placement en rétention dans le respect du délai de 04 jours et d'un autre sur le contrôle de l'information des magistrats compétents lors du transfert au centre de rétention administrative, sans plus amples éléments factuels s'agissant de ce second point et en contradiction avec l'indication d'un placement au local de rétention administrative de [Localité 1] le 06 février 2025 au regard du délai imparti s'agissant du premier.
Elle mentionne en outre simplement une saisine des autorités consulaires sans qu'il y soit donné suite, sans aucun argument critiquant la décision du premier juge à ce titre.
Ces seuls éléments ne peuvent pas constituer une motivation au sens de l'article R.743-11.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l'appel doit être rejeté.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 12 février 2025 à 09h30
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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