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CA Paris, 12 févr. 2025, RG 25/00780


Vérifier : CA Paris, 12 févr. 2025, RG 25/00780 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/02/2025
Numéro
25/00780
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
Id
67ad8c212b8849e0c4fa1317

Texte de la décision

6,586 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 12 FEVRIER 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00780 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKY2U

Décision déférée : ordonnance rendue le 11 février 2025, à 11h45, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry

Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. X se disant [I] [S]

né le 22 janvier 2005 à [Localité 1], de nationalité marocaine

RETENU au centre de rétention : [Localité 2]

assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris plaidant par visioconférence du centre de rétention du Mesnil Amelot et de Mme [V] [B] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

INTIMÉ

LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS

représenté par Me Rebecca Ill du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

- Vu l'ordonnance du 11 février 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par M. Le préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le n° RG 25/00080 et celle introduite par M. X se disant [I] [S] enregistrée sous le n° RG 25/00081,

- sur le régularité de la décision de placement en rétention, déclarant recevable la requête de M. X se disant [I] [S], déclarant la décision prononcée à l'encontre de M. X se disant [I] [S] régulière, ordonnant en conséquence le maintien en rétention de M. X se disant [I] [S] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

- sur la prolongation de la mesure de rétention, rejetant les moyens d'irrecevabilité et de nullité, déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative de M. Le préfet de la Seine-Saint-Denis recevable, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de M. X se disant [I] [S] régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [I] [S] pour une durée de vingt six jours à compter du 11 février 2025 dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et rappelant que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 744-11 al 1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 11 février 2025, à 12h16, par M. X se disant [I] [S] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. X se disant [I] [S], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Sur la recevabilité de la requête du préfet:

L'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.

Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. (...) » et la communication de pièces complémentaires postérieurement à la réception de la requête n'est permise que si le requérant justifie de l'impossibilité de les joindre à celle-ci.

Si les pièces justificatives utiles paraissent bien devoir être distinguées de l'entier dossier, il demeure que le document propre à établir les conditions d'information au procureur de la République du placement en rétention au regard des pouvoirs qui lui sont dévolus en qualité de garant de la liberté individuelle ' comme le procès-verbal d'interpellation ayant conduit au placement en garde à vue par exemple (1re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n°17-17.328) ' est indispensable au juge judiciaire pour apprécier la régularité de la procédure de la rétention, en sorte que cette pièce doit être qualifiée de pièce justificative utile et qu'il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt de cette pièce par sa seule communication à l'audience. Il sera rappelé en outre que l'absence d'avis au procureur de la République est sanctionnée d'une nullité d'ordre public (Civ. 1 23 juin 2021 20-15.788).

Il s'en déduit que dans une situation telle que celle de M. [I] [S], il était indispensable que ce document soit joint initialement à la procédure pour en permettre le contrôle de la régularité en sorte qu'à défaut d'y figurer et donc d'être joint à la requête en qualité de pièce justificative utile, la requête du préfet est irrecevable et l'ordonnance du premier juge doit être infirmée.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance

STATUANT À NOUVEAU,

REJETONS la requête du préfet,

DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [I] [S],

RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 12 février 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé

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