CA Paris, 12 févr. 2025, RG 25/00777
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 12 FEVRIER 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00777 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKY2G
Décision déférée : ordonnance rendue le 10 février 2025, à 11h26, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. [E] [Z]
né le 16 décembre 2003 à [Localité 2], de nationalité pakistanaise
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
assisté de Me Lorene Cardot substituant Me Jacky Attias, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris et de M. [J] [Y] (interprète en ourdou) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DU VAL D'OISE
représenté par Me Thibault Faugeras du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 10 février 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet du Val d'Oise enregistrée sous le n° RG 25/00520 et celle introduite par le recours de M. [E] [Z] enregistré sous le n° RG 25/00514, rejetant le moyen d'irrégularité, déclarant le recours de M. [E] [Z] recevable, rejetant le recours de M. [E] [Z], déclarant la requête du préfet du Val d'Oise recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [E] [Z] au centre de rétention administrative n°2 du [3] ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours à compter du 10 février 2025 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 10 février 2025 , à 15h45 , par M. [E] [Z] ;
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. [E] [Z], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Val-d'Oise tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention:
L'article 955 du Code de procédure civile dispose que « En cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. »
C'est par une analyse détaillée, circonstanciée et des motifs pertinents auxquels il n'y a ni à ajouter ni à retrancher et qu'il convient d'adopter que le premier juge a répondu au moyen à nouveau soutenu en appel tenant à l'absence de nécessité de la rétention au regard :
- de l'article L .612-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (possession d'une carte nationale d'identité, adresse à [Localité 1], tous éléments attestant d'une activité professionnelle et domicile au Portugal où M. [E] [Z] est admissible, billet de retour en sa possession, moyens de subsistances suffisants, volonté de quitter la France où il est arrivé depuis moins de 3 mois),
- de l'absence de menace pour l'ordre public au sens de l'article L. 741-1 du même Code.
En outre, a été développé à l'audience, contradictoirement, un moyen nouveau tenant à l'exécution de l'OQTF avec interdiction de retour antérieurement, qui sera considéré comme ayant été soutenu dans le cadre de la contestation de l'arrêté de placement en rétention, dont le premier juge et la cour d'appel ont été saisis, mais écarté en l'absence de tout élémént venant démontrer la position ainsi soutenue.
Sur les moyens d'irrégularité de la procédure:
Si l'appel de M. [E] [Z] indique reprendre les moyens développés en première instance à ce titre, il ne les développe pas d'avantage ce jour que dans le cadre de son acte et s'en était désisté devant le premier juge, en sorte qu'il ne peut y être répondu.
Sur l'absence de diligences et de perspective raisonnable d'éloignement :
Il résulte de la combinaison des articles L. 741-3 et L.742-4 3° du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ici applicables qu'en première prolongation, la personne retenue ne peut le rester que le « temps strictement nécessaire » et « lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement».
Il n'en résulte à ce stade aucune obligation pour l'administration d'un « bref délai » pour cette obtention.
M. [E] [Z] fait valoir que dès son placement en rétention, l'administration n'a pas entrepris les démarches requises auprès des autorités du pays de retour.
Il s'avère toutefois, ainsi que déjà analysé par le premier juge, que la saisine des autorités consulaires du Pakistan est intervenue le 06 février 2025 à 18 heures 09 soit juste après son placement en rétention intervenu à 18 heures.
Il est ainsi démontré que les diligences nécessaires sont en cours faute de passeport pour parvenir à établir la réalité de l'état civil de l'intéressé, sa nationalité et obtenir un laissez-passer consulaire, qu'elles ont été diligentées dans le délai requis et qu'elles sont de nature à permettre l'exécution de la mesure d'éloignement, en sorte que l'ordonnance du premier juge, qui relève par ailleurs que M. [E] [Z], dûment informé et qui ne le conteste pas, n'a jamais cessé d'être mis en mesure d'exercer ses droits, ne peut qu'être confirmée et ce, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 12 février 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'avocat de l'intéressé
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