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CA Paris, 12 févr. 2025, RG 25/00775


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Date
12/02/2025
Numéro
25/00775
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
Id
67ad8c212b8849e0c4fa1321

Texte de la décision

7,514 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 12 FEVRIER 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00775 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKYZ6

Décision déférée : ordonnance rendue le 08 février 2025, à 17h02, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. [N] [T]

né le 06 juillet 1978 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2

assisté de Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, et de M. [B] [V] (Interprète en langue woloff) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

INTIMÉ

LE PREFET DU VAL D'OISE

représenté par Me Thibault Faugeras, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 08 février 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet du Val d'Oise enregistrée sous le n° RG 25/00501 et celle introduite par le recours de M. [N] [T] enregistré sous le n° RG 25/00500, déclarant le désistement des contestations de l'arrêté de placement en rétention administrative, rejetant les moyens soutenus in limine litis, rejetant le moyen d'irrecevabilité, déclarant la requête du préfet du Val d'Oise recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [N] [T] au centre de rétention administrative n°2 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 08 février 2025 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 10 février 2025 , à 15h47 , par M. [N] [T] ;

- Après avoir entendu les observations :

- par visioconférence, de M. [N] [T], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance;

- du conseil du préfet du Val-d'Oise tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Sur les moyens tirés de l'irrégularité de la notification des droits en garde-à-vue résultant du recours à l'interprétariat par téléphone sans justification et du défaut d'assistance par un avocat ':

Il résulte des dispositions de l'art. 706-71 du Code de procédure pénale applicables à la notification des droits attachés à la garde à vue, que le recours à des moyens de télécommunication doit être réservé aux situations dans lesquelles l'interprète est dans l'impossibilité de se déplacer, ce qui doit être constaté par procès-verbal (1re Civ., 4 décembre 2013, pourvoi n°12-29.399 ; 1re Civ., 30 janvier 2013, pourvoi n°12-12.132 ; 1re Civ., 12 mai 2010, pourvoi n°09-12.923 ; 1re Civ., 8 juillet 2004, pourvoi n°02-50.042).

Si l'interprétariat par téléphone est donc légal, la mention de l'impossibilité pour l'interprète de se déplacer doit être portée au procès-verbal (1re Civ., 30 janvier 2013, pourvoi n°12-12.132 ; 2e Civ., 8 juillet 2004, pourvoi n°02-50.070 ; 1re Civ., 12 mai 2010, pourvoi n°09-12.923). Il n'y a par contre pas d'exigence de signature du procès-verbal litigieux a posteriori par l'interprète, ni de nécessité de recourir à nouveau à une notification en présence de l'interprète ni d'imprimé plus ample à remettre.

Il est constant ici qu'aucune mention tenant à l'impossibilité d'un déplacement d'un interprète ne figure sur le procès-verbal établi le 03 février 2025 à 14 heures 20 (notification des droits) et le 04 février 2025 à 12 heures 42 (notification de fin de garde-à-vue).

Toutefois et conformément aux dispositions de l'article L. 743-12 du CESEDA, il appartient à l'intéressé de démontrer l'atteinte substantielle à ses droits qui en est résulté.

S'il soutient qu'il n'a pu demander d'emblée un examen médical, force est de constater que M. [N] [T] a bénéficié d'un tel examen aux UMJ. Par contre, lors de la notification des droits, il est indiqué que M. [N] [T] ne souhaite pas dans l'immédiat l'assistance d'un avocat et il a effectivement été entendu sans l'assistance d'un conseil. Toutefois dans la notification de fin de garde-à-vue, il est mentionné qu'il n'a pas été assisté d'un avocat, malgré sa demande, au motif que l'avocat contacté ne s'est pas présenté dans le délai imparti alors qu'aucun procès-verbal au dossier ne vient corroborer cette mention.

Cette contradiction majeure entre la procédure où aucun élément en ce sens de la réalité d'un contact avec un avocat ne figure et la signature par l'intéressé de cette mention sur le procès-verbal avec l'assistance seulement par téléphone d'un interprète impose de retenir que, soit il s'agit d'une erreur, soit M. [N] [T] n'a en réalité pas été assisté d'un avocat sans qu'il puisse être contrôlé que ce défaut d'assistance était justifié, mais qu'en toute hypothèse, il est démontré une atteinte suffisamment substantielle à ses droits, le recours à un interprétariat par téléphone non justifié alors qu'il complexifie de fait la traduction, ne lui ayant manifestement pas permis de prendre la mesure de l'enjeu s'attachant à l'assistance d'un conseil.

Par ailleurs, cette situation contrevient aux dispositions de l'article 63-4-2 du Code de procédure pénale et il est justifié d'une atteinte substantielle au droit de M. [N] [T] à l'assistance par un avocat faute de garantie quant à sa demande réelle et aux diligences accomplies par les services enquêteurs.

L'irrégularité de la procédure initiale étant retenue et sans qu'il y ait lieu à un examen plus ample des autres moyens développés, l'ordonnance du premier juge sera infirmée et la requête du préfet rejetée.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance

STATUANT À NOUVEAU,

REJETONS la requête du préfet,

DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [N] [T],

RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 12 février 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'interprète L'avocat de l'intéressé

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