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CA Paris, 12 févr. 2025, RG 25/00773


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Date
12/02/2025
Numéro
25/00773
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
Id
67ad8c212b8849e0c4fa1325

Texte de la décision

4,764 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 12 FEVRIER 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/00773 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKYZV

Décision déférée : ordonnance rendue le 10 février 2025, à 15h04, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny

Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffieraux débats et au prononcé de l'ordonnance

APPELANT

LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE

représenté par Me Rebecca Ill, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris

INTIMÉE

Mme [V] [G] [T]

née le 25 Juin 2000 à [Localité 1], de nationalité colombienne

Libre, non comparante, non représentée, convoquée en zone d'attente à l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, dernier domicile connu

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire

- prononcée en audience publique

-Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 10 février 2025 à 15h04,constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Mme [V] [G] [U] [H], en zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 10 février 2025, à 18h08, par le conseil du préfet de Police ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Sur le moyen tiré du recours à l'interprétariat par téléphone :

L'article L141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.

En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. »

Il se déduit de cette notion de nécessité qu'elle doit être distinguée de la caractérisation de l'impossibilité de se déplacer pouvant être exigée en procédure pénale par exemple, en sorte qu'il résulte de l'absence d'interprète physiquement présent en dépit des diligences effectuées confrontée à l'exigence de la notification au maintenu dans les délais les plus rapides de son statut et de ses droits, la seule justification du recours à l'interprète par téléphone. Tel a été le cas ici puisqu'il est établi des diligences entre 06 heures 10 et 06 heures 30 et un recours au terme des 20 minutes à un interprète par téléphone.

La régularité de la procédure n'avait pas été plus amplement discutée en première instance et l'ensemble des pièces au soutien du maintien en zone d'attente figure à la procédure.

La décision sera en conséquence infirmée.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

STATUANT à nouveau,

ORDONNONS la prolongation du maintien de Mme [V] [G] [U] [H], en zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle pour une durée de huit jours,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 2], le 12 février 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

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