CA Paris, 12 févr. 2025, RG 25/00768
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 12 FEVRIER 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00768 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKYX4
Décision déférée : ordonnance rendue le 10 février 2025, à 10h30, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [J] [O]
né le 30 janvier 1998 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, plaidant par visioconférence du centre de rétention du Mesnil Amelot
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL DE MARNE
représenté par Me Thibault Faugeras du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 10 février 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry déclarant irrecevable la requête en contestation du placement en rétention administrative de M. [J] [O] et constatant le maintien de M. [J] [O] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 11 février 2025, à 09h15, par M. [J] [O] ;
- Vu les pièces transmises par le conseil de l'intéressé le 12 février 2025 à 09h09;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [J] [O], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
L'article L741-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que «'L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification.'» et passé ce délai, il n'y est donc plus recevable.
L'article L743-4 du même Code exige que «'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant l'expiration du délai fixé au premier alinéa de l'article L. 741-10 ou sa saisine en application des articles L. 742-1 et L. 742-4 à L. 742-7.'» et à défaut, il est donc dessaisi.
De l'articulation de ces dispositions il se déduit que le juge doit statuer dans les 48 heures suivant l'expiration du délai de 04 jours, ce qui suppose qu'il soit saisi dans un délai compatible avec cette exigence de statuer dans le délai imparti'; à défaut, le juge saisi postérieurement aux 48 heures suivant l'expiration du délai de 4 jours fixé à l'article L.741-10 ne peut plus être tenu en vertu de ces textes de se prononcer dans un quelconque délai.
En l'espèce, le délai de 48 heures s'imposant au juge pour statuer avait pour point de départ l'expiration du délai de 04 jours suivant la notification du 12 janvier 2025. En toute hypothèse, ce juge ne pouvait plus statuer dans les délais requis à compter du 19 janvier 2025 et n'était plus dès lors soumis à aucun délai pour rendre sa décision.
Le conseil initial de M. [J] [O], placé en rétention le 12 janvier 2025, a soutenu avoir saisi le greffe du juge de la rétention le 16 janvier 2025 à 17 heures 38 d'une requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention. Il n'est toutefois pas rapporté la preuve certaine de cette saisine, aucune confirmation numérique d'un tel envoi ne figurant à la procédure - ni a fortiori accusé réception - aucune relance avant le 27 janvier suivant. Ce conseil a ensuite procédé à l'envoi d'une requête et des pièces à l'appui de celle-ci, le 30 janvier 2025 à 16 heures 30, date à laquelle il sera en conséquence retenu que la requête litigieuse est intervenue.
En statuant par ordonnance du 10 février 2025 sur ladite requête, le juge n'a donc méconnu aucune disposition du CESEDA et plus particulièrement aucune des obligations de l'article L.743-7 précité.
En conséquence il n'y a pas lieu de prononcer l'annulation de l'ordonnance ni l'irrégularité de la procédure ni de constater le dessaisissement du premier juge par l'effet de l'expiration d'un délai de 48 heures ici inapplicable. L'ordonnance du premier juge sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 12 février 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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