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CA Paris, 12 févr. 2025, RG 24/10637


Vérifier : CA Paris, 12 févr. 2025, RG 24/10637 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/02/2025
Numéro
24/10637
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 13
Type
Arrêt
Id
67ad8df152ad8b29ba085c27

Texte de la décision

3,495 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 13

ARRÊT DU 12 FEVRIER 2025

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/10637 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJSMG

Décision déférée à la Cour : Décision du 18 Avril 2024 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5]

APPELANTE

S.E.L.A.R.L. FLEURUS AVOCATS

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Maître Agnès VIOTTOLO de la SELAS Teitgen & Viottolo, avocat au barreau de PARIS, toque : R011

INTIMÉE

Madame [O] [Y]

Elisant domicile au cabinet de Me Laura BEN KEMOUN

[Adresse 1]

[Localité 4]

Non comparante et non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre

Madame Estelle MOREAU, Conseillère

Madame Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Michelle NOMO

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre et par Michelle NOMO, Greffière stagiaire, présente lors de la mise à disposition.

***

Vu la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris en date du 18 avril 2024,

Vu l'appel formé par la Selarl Fleurus le 6 mai 2024,

Vu les convocations des parties envoyées le 10 septembre 2024 et remises à personne,

Vu les conclusions de la Selarl Fleurus communiquées préalablement, visées par le greffe à l'audience et soutenues oralement tendant au désistement de son appel,

Vu l'absence de comparution de Mme [O] [Y],

Vu l'article 16 du 27 novembre 1991 prévoyant que le recours est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire,

Vu l'article 946 du code de procédure civile prévoyant que la procédure est orale,

SUR CE,

Le désistement d'appel emporte extinction de l'instance et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente, conformément à l'article 401 du code de procédure civile.

Le désistement de la Selarl Fleurus ne comporte aucune réserve de sorte que, en l'absence par ailleurs d'appel incident ou de demande incidente, il doit être constaté.

Par application des articles 405 et 399 du code de procédure civile, le désistement d'appel emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte par l'appelant.

L'intimée qui n'a pas comparu à l'audience a adressé le 16 décembre 2024 des conclusions d'acceptation du désistement mentionnant son accord pour que chaque partie conserve à sa charge les frais et dépens engagés dans la procédure.

PAR CES MOTIFS

La cour

Donne acte à la Selarl Fleurus de son désistement d'appel qui emporte acquiescement à la sentence arbitrale,

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

Dit que chaque partie conserve à sa charge les frais et dépens engagés dans la procédure.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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