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CA Orleans, 11 févr. 2025, RG 24/00549


Vérifier : CA Orleans, 11 févr. 2025, RG 24/00549 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/02/2025
Numéro
24/00549
Lieu / cour
ca_orleans
Chambre
Chambre Sécurité Sociale
Type
arret
Id
67ad8dfd52ad8b29ba085cb1

Texte de la décision

10,095 caractères

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

[7]

Me Christian QUINET

EXPÉDITION à :

[O] [X]

Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS

ARRÊT DU : 11 FEVRIER 2025

Minute n°41/2025

N° RG 24/00549 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G6L3

Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire

de [Localité 5] en date du 29 Décembre 2023

ENTRE

APPELANTE :

[7]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Mme [S] [U], en vertu d'un pouvoir spécial

D'UNE PART,

ET

INTIMÉ :

Monsieur [O] [X]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Ayant pour avocat Me Christian QUINET, avocat au barreau de BLOIS

Comparant en personne

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 DECEMBRE 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.

Lors du délibéré :

Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,

Madame Ferréole DELONS, Conseiller,

Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.

Greffier :

Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique le 10 DECEMBRE 2024.

ARRÊT :

- Contradictoire, en dernier ressort.

- Prononcé le 11 FEVRIER 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.

* * * * *

M. [X], salarié de la société [9] en qualité de technicien de maintenance, a déclaré une maladie professionnelle le 13 juin 2019 sur la base d'un certificat médical initial mentionnant une sarcoïdose stade [10].

Cette maladie n'étant inscrite dans aucun tableau de maladie professionnelle et le médecin conseil de la [6] ayant retenu un taux d'incapacité inférieur à 25 %, la [6] n'a en conséquence pas instruit le dossier.

Par décision du 8 janvier 2020, la commission médicale de recours amiable a confirmé l'évaluation de l'incapacité à un taux inférieur à 25 %.

Par requête du 16 mars 2020, M. [X] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois en contestation de ce taux d'incapacité.

Le tribunal a ordonné, par jugement avant dire droit du 10 octobre 2022, une mesure d'instruction confiée au docteur [M] qui a rendu son rapport le 3 février 2023.

Par jugement du 29 décembre 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois a :

- dit que le taux d'incapacité permanente prévisible dont souffre M. [O] [X] du fait de la sarcoïdose, objet de sa déclaration de maladie professionnelle en date du 13 juin 2019 est supérieur à 25 %,

- enjoint en conséquence la [7] de saisir tel [8] qui lui plaira afin qu'il soit statué sur l'existence d'un lien essentiel et direct entre cette pathologie et le travail habituel de la victime,

- condamné la [7] à payer à M. [O] [X] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné la [7] aux entiers dépens,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

En s'appuyant sur le rapport de l'expert judiciaire ayant préconisé un taux de 36,75 %, le tribunal a considéré que la [6] ne produisait aucun élément contredisant les conclusions de l'expertise. Relevant que la sarcoïdose ne figurait dans aucun tableau de maladie professionnelle, il a enjoint à la [6] de saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin qu'il soit statué sur l'existence d'un lien essentiel et direct entre cette pathologie et le travail habituel de la victime.

Le jugement lui ayant été notifié le 12 janvier 2024, la [6] en a relevé appel par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 12 février 2024.

Aux termes de ses conclusions du 26 septembre 2024, telles que soutenues à l'audience du 10 décembre 2024, la [6] demande à la Cour de :

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Blois le 29 décembre 2023 en ce qu'il a enjoint à la caisse primaire de saisir un [8],

- renvoyer le dossier devant la [6] afin qu'elle procède à une instruction du dossier.

A l'appui de sa demande tendant à l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a enjoint à la caisse de saisir un [8], la caisse fait valoir qu'un [8] ne peut valablement statuer qu'en ayant connaissance des pièces (telles que les questionnaires employeur et assuré, les éventuelles enquête et étude de poste, etc.) réunies à l'issue de l'instruction par elle du dossier. Or, en enjoignant à la caisse de saisir un [8] sans préalablement renvoyer le dossier devant elle, le tribunal ne lui permet pas d'instruire le dossier.

M. [X] n'a pas transmis de conclusions écrites. A l'audience, il a indiqué approuver la position de la caisse.

SUR CE, LA COUR

Selon l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 25 %.

Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.

L'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale prévoit que la caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour instruire le dossier. Dans ce cadre, elle engage des investigations, envoie un questionnaire à l'employeur et à l'assuré, peut recourir à une enquête complémentaire puis met à disposition le dossier ainsi constitué à disposition de l'employeur et de l'assuré afin notamment de recueillir leurs observations.

L'article R. 461-10 du Code de la sécurité sociale prévoit quant à lui que lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.

La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur.

La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.

A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.

La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.

Il résulte de ces dispositions que la phase d'instruction du dossier par la caisse est un préalable nécessaire à la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Le taux d'incapacité permanente partielle ayant été réévalué au-dessus du seuil de 25 % par le tribunal, il appartenait donc à ce dernier d'enjoindre à la caisse de procéder à l'instruction du caractère professionnel de la maladie de M. [X] avant la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a enjoint à la caisse de saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles sans préalablement lui renvoyer le dossier pour instruction.

Les deux parties s'accordant sur l'objet du litige, les dépens seront supportés par chacune d'elles à parts égales.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement rendu le 29 décembre 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois en ce qu'il a enjoint à la [7] de saisir tel [8] qui lui plaira afin qu'il soit statué sur l'existence d'un lien essentiel et direct entre cette pathologie et le travail habituel de la victime ;

Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,

Vu le rapport d'expertise du 3 février 2023 ayant évalué le taux d'incapacité de M. [X] à 36,75 %,

Ordonne à la [7] de procéder à l'instruction du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [X] le 13 juin 2019 puis de saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qu'il lui plaira afin qu'il soit statué sur l'existence d'un lien essentiel et direct entre cette pathologie et le travail habituel de la victime ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses entiers dépens.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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