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CA Nancy, 12 févr. 2025, RG 24/00996


Vérifier : CA Nancy, 12 févr. 2025, RG 24/00996 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/02/2025
Numéro
24/00996
Lieu / cour
ca_nancy
Chambre
Chambre Sociale-1ère sect
Type
arret
Id
67ad8e0352ad8b29ba085cf3

Texte de la décision

11,563 caractères

ARRÊT N° /2025

SS

DU 12 FEVRIER 2025

N° RG 24/00996 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FLSO

Pole social du TJ de [Localité 13]

22/00316

18 avril 2024

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANTE :

Madame [Z] [J]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Maître Aurélie GABON, avocat au barreau de REIMS, dispensée de comparution

INTIMÉE :

[12] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 6]

[Adresse 9]

[Localité 1]

Dispensée de comparution

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : M. Jérôme LIZET

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier placé : Madame Agathe REVEILLARD (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 04 Décembre 2024 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 12 Février 2025 ;

Le 12 Février 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Faits, procédure, prétentions et moyens

Mme [Z] [J] est née le 22 mars 1959.

Le 26 juin 2019, elle a déposé auprès de la [Adresse 10] (la [11]) une demande de compensation du handicap, et a sollicité notamment le bénéfice de l'allocation adultes handicapées (AAH), la prestation de compensation du handicap (PCH) et la carte mobilité inclusion (CMI) mention « invalidité ».

Par décision du 16 janvier 2020, la [8] de la [12] (la [5]) lui a accordé l'AAH du 1er juillet 2019 au 30 juin 2024, son taux d'incapacité étant compris entre 50 et 79 %, avec une restriction substantielle et durable pour un accès à l'emploi (RSDAE).

Ses demandes de PCH et CMI mention « invalidité » ont été rejetées.

Le 23 juillet 2021, elle a déposé auprès de la [11] une nouvelle demande de compensation du handicap, et a sollicité notamment le bénéfice de l'AAH, la PCH et la CMI mention « invalidité ».

Par courrier du 1er octobre 2021, la [11] l'a informée que sa demande d'AAH était sans suite, ses droits étant en cours de validité jusqu'au 30 juin 2024.

Par décision du 14 octobre 2021, le président du conseil départemental a rejeté sa demande de CMI mention « invalidité », son taux d'incapacité ressortant à moins de 80 %, décision confirmée par la [5] le 7 avril 2022, sur recours de Mme [J] du 13 décembre 2021.

Par décision du 6 janvier 2022, la [5] a rejeté sa demande de PCH pour condition d'âge et l'a invitée à se rapprocher du conseil départemental pour une demande d'allocation personnalisée d'autonomie (APA), décision confirmée par la [5] le 25 août 2022, sur recours de Mme [J] du 5 mai 2022.

Le 29 novembre 2022, Mme [Z] [J] a contesté la décision portant sur le rejet de la CMI mention « invalidité » ainsi que sur le rejet de la PCH devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims.

Par jugement du 3 juillet 2023, le tribunal a :

- déclaré recevable le recours de Mme [Z] [J] à l'encontre de la décision du président du conseil départemental ' notifiée par courrier du 8 avril 2022 ' refusant de lui accorder, sur recours administratif, le bénéfice de la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité,

- déclaré irrecevable le recours de Mme [Z] [J] à l'encontre de la décision de la [8] de la [12] (la [5]) ' notifiée par courrier du 25 août 2022 ' refusant de lui accorder le bénéfice de la prestation de compensation du handicap (PCH),

- ordonné avant dire droit sur la demande de délivrance d'une carte mobilité inclusion mention invalidité, une consultation médicale sur la personne de Mme [Z] [J], dans les formes et avec mission habituelles en la matière, avec désignation du docteur [F] [D] et renvoi de l'affaire à l'audience du 18 janvier 2024, les dépens étant réservés.

Par arrêt du 2 juillet 2024, la cour de céans , dans le cadre d'une procédure distincte de la présente, a déclaré Mme [J] irrecevable en son appel à l'encontre de ce jugement, formé hors délai, concernant sa demande de rejet de la PCH.

Selon rapport du 29 décembre 2023, le docteur [D] a conclu à un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 %.

Par jugement du 18 avril 2024, le tribunal judiciaire de Reims a :

- déclaré les demandes en lien avec la PCH présentées par Mme [Z] [J] sans objet puisque déjà tranché dans le jugement du 3 juillet 2023,

- rejeté le recours formé par Mme [Z] [J] le 29 novembre 2022,

- dit qu'à la date du 23 juillet 2021, Mme [Z] [J] qui présentait un taux d'incapacité inférieur au taux minimum requis de 80 %, n'avait pas droit à la carte mobilité inclusion mention « invalidité »,

- rappelé que les frais de la consultation médicale non compris dans les dépens restent à la charge de l'organisme social visé à l'article L. 221-1 du code de la sécurité sociale, à savoir la [4],

- débouté Mme [Z] [J] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code civil,

- laissé les éventuels dépens à la charge de Mme [Z] [J].

Ce jugement a été notifié à Mme [Z] [J] par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 29 avril 2024.

Par acte électronique du 18 mai 2024, Mme [Z] [J] a relevé appel de ce jugement.

Suivant conclusions notifiées via le RPVA le 24 juin 2024, Mme [Z] [J] demande à la cour de :

- la recevoir en son recours en appel et la juger recevable et bien fondée.

Statuant à nouveau,

- infirmer le jugement entrepris rendu par le juge du pôle social du tribunal judiciaire de Reims le 18 avril 2024 en toutes ses dispositions lui faisant grief,

- juger recevable son recours formé à l'encontre de la décision de la [5] notifiée par courrier en date du 08 avril 2022 lui refusant le bénéfice de la [7],

- la juger bien fondée en sa demande de la [7],

- juger que son état de santé justifie la fixation d'un taux d'incapacité supérieur à 80 %,

- annuler que la décision du Directeur de la [12] ([5]) lui refusant la [7],

- lui accorder la [7],

- condamner le président de la [11] à la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction à Maître Aurélie GABON sur le fondement de l'article 37 relatif à la loi sur l'aide juridictionnelle.

Suivant ses observations reçues au greffe par voie électronique le 2 décembre 2024, la [11] demande à la cour de confirmer la décision rendue en première instance, aucun élément ne pouvant justifier d'un taux d'incapacité au moins égal à 80 %.

Pour l'exposé plus ample des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées.

A l'audience du 4 décembre, les parties n'ont pas comparu, étant dispensées de le faire. L'affaire a été mise en délibéré au 12 février 2025.

Motifs de la décision

Aux termes des articles L 241-1 et L 241-3 du code de l'action sociale et des familles et de l'article L 821-1 du code la sécurité sociale, l'octroi d'une carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité nécessite la détermination d'un taux d'incapacité de 80 % au moins.

L'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles prévoit qu'un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entrainant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle.

En l'espèce le tribunal de Reims, après avoir ordonné avant dire droit une expertise, s'est approprié l'analyse de l'expert [D] qui a estimé que le taux d'incapacité de madame [J] se situait entre 50 et 79 %, et a retenu que madame [J] ne justifiait pas qu'à la date du 23 juillet 2021, correspondant à sa demande adressée à la [11], elle présentait une incapacité d'au moins 80 %.

Le litige ne porte pas sur l'existence d'un handicap subi par madame [J] , cette situation n'état pas discutée, mais sur l'importance de celui-ci, étant précisé qu'un taux supérieur à 50 % et inférieur à 80 % traduit des troubles importants entrainant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, avec une autonomie conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.

La situation, comme l'a rappelé à bon droit le tribunal, s'évalue à la date du 23 juillet 2021.

Cette situation peut résulter de documents postérieurs à cette date dès lors qu'il est établi qu'ils décrivent une situation s'étant déroulée avant ou à cette date.

Madame [J] exerçait à cette date une activité de nourrice. Elle ne donne que peu d'éléments à cet égard, précisant seulement dans ses écritures qu' « elle ne peut porter les enfants dont elle a la charge et assurer dans leur intégralité leur accompagnement. »

Il faut constater que cette activité consiste justement à prendre en charge des enfants eux-mêmes sans autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, ce qui suppose que le professionnel dispose lui de cette autonomie.

L'expert [D], pour retenir une fourchette d'incapacité entre 50 et 79 %, a relevé que madame [J] pouvait marcher sans canne à son cabinet, à petit pas, sur une distance d'environ 50 mètres ; qu'elle déclare vivre seule et sans aide, ses courses quotidiennes étant effectuées par une association.

Il indique qu'elle est libre de ses mouvements au niveau des membres supérieurs.

Il retient une gonarthrose bilatérale, le genou droit ayant bénéficié d'une prothèse totale avec complication secondaire (algoneurodystrophie et fracture tibiale) et probable reprise chirurgicale sans date fixée.

Madame [J] n'apporte pas d'éléments permettant d'invalider l'analyse argumentée de l'expert.

Les pièces médicales produites, par paquets ( pièces 8 et 9 ), sont des descriptifs pathologiques et des énoncés de mesures médicales prises ou à prendre. Elles ne contiennent pas une analyse des conséquences de ces constats sur la question ici en litige, celle de l'autonomie.

Elles ne contiennent pas mieux une analyse de la quantification d'un taux d'incapacité.

Au final madame [J] n'apporte pas à la cour des éléments objectifs permettant d'établir que son incapacité, bien réelle, est d'au moins 80 % et de fonder sa demander de CMI mention invalidité.

Il faut en conséquence confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.

Partie perdante madame [J] sera condamnée aux dépens d'appel. Sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

CONFIRME le jugement du 18 avril 2024 du tribunal judiciaire de REIMS en toutes ses dispositions;

Y ajoutant,

CONDAMNE madame [Z] [J] aux dépens d'appel ;

DEBOUTE madame [Z] [J] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE DE CHAMBRE

Minute en six pages

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