CA Montpellier, 12 févr. 2025, RG 22/03970
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Texte de la décision
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 12 FEVRIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/03970 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PQAS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 21 JUIN 2022 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F 21/01125
APPELANTES :
S.A.S. BOUYGUES CONSTRUCTION SERVICES NUCLEAIRES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Véronique REGNARD de la SCP BRUNEL/PIVARD/REGNARD, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant), subsituée par Me ANDRE, avocat au barreau de Montpellier
Représentée par Me Guilhem AFFRE de l'AARPI MIGUERES MOULIN, avocat au barreau de PARIS (plaidant), substitué par Me DELANNOY, avocate au barreau de Paris
S.A.S. BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° B407 985 308, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
Représentée par Me Véronique REGNARD de la SCP BRUNEL/PIVARD/REGNARD, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant), subsituée par Me ANDRE, avocat au barreau de Montpellier
Représentée par Me Guilhem AFFRE de l'AARPI MIGUERES MOULIN, avocat au barreau de PARIS (plaidant), substitué par Me DELANNOY, avocate au barreau de Paris
INTIME :
Monsieur [Y] [R]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Estelle TEMPLET TEISSIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 30 Juillet 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 DECEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat à durée indéterminée du 4 juillet 2018, la SAS BOUYGUES CONSTRUCTION SERVICES NUCLEAIRES a recruté [Y] [R] en qualité de monteur avec une reprise d'ancienneté au 9 avril 2018 moyennant la rémunération mensuelle brute de 2047 euros sur 13 mois. Le salarié était soumis à un forfait annuel de 1607 heures, sa durée hebdomadaire de travail était modulée sur une durée de 12 mois.
[Y] [R] résidait à [Localité 8].
Par courrier du 17 juillet 2020, la SAS BOUYGUES CONSTRUCTION SERVICES NUCLEAIRES a écrit à [Y] [R] pour lui confirmer sa future mobilisation sur le chantier de projet de parc éolien de la SAS BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS à [Localité 6] près du [Localité 7] à 900 km de son domicile, à partir du lundi 10 août jusqu'au 31 août 2020 au titre d'un prêt de main d''uvre avec une très forte probabilité d'une mutation à compter de septembre 2020. Par contrat du 17 juillet 2017, la SAS BOUYGUES CONSTRUCTION SERVICES NUCLEAIRES et la SAS BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS concluaient une convention de prêt personnel. Un avenant était conclu le 17 juillet 2017 entre la SAS BOUYGUES CONSTRUCTION SERVICES NUCLEAIRES et [Y] [R] à cet effet.
Par acte du 23 juillet 2020, une convention de mutation tripartite était évoquée entre la SAS BOUYGUES CONSTRUCTION SERVICES NUCLEAIRES, la SAS BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS et [Y] [R] au terme de laquelle le salarié sera muté à compter du 1er septembre 2020 au sein de la SAS BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS, le contrat consenti avec la SAS BOUYGUES CONSTRUCTION SERVICES NUCLEAIRES cessant de plein droit le 31 août 2020 au soir. Le contrat était signé par la SAS BOUYGUES CONSTRUCTION SERVICES NUCLEAIRES et la SAS BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS.
Par avenant du 1er septembre 2020, la SAS BOUYGUES CONSTRUCTION SERVICES NUCLEAIRES et [Y] [R] concluaient un accord aux termes duquel le salarié acceptait d'être mis temporairement à disposition de la SAS BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS jusqu'au 30 septembre 2020 sur le chantier de parc éolien de [Localité 6].
La SAS BOUYGUES CONSTRUCTION SERVICES NUCLEAIRES convoquait [Y] [R] à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 27 octobre 2020 à la suite de retards répétés, d'arrivées tardives et de départs anticipés sur le chantier de [Localité 6]. Par acte du 30 octobre 2020, la SAS BOUYGUES CONSTRUCTION SERVICES NUCLEAIRES licenciait [Y] [R] pour cause réelle et sérieuse avec notamment, un préavis payé mais non exécuté.
Par acte du 25 octobre 2021, [Y] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier en contestation de la rupture à l'encontre de la SAS BOUYGUES CONSTRUCTION SERVICES NUCLEAIRES et de la SAS BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS.
Par jugement du 21 juin 2022, le conseil de prud'hommes a jugé que le licenciement était irrégulier en la forme, qu'il était sans cause réelle et sérieuse et a condamné solidairement les sociétés défenderesses au paiement des sommes suivantes :
2326,83 euros nette à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier,
9307,32 euros nette à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
500 euros nette à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,
850 euros nette sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par acte du 20 juillet 2022, la SAS BOUYGUES CONSTRUCTION SERVICES NUCLEAIRES et la SAS BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS ont interjeté appel des chefs du jugement.
Par conclusions du 20 octobre 2022, les sociétés appelantes demandent à la cour d'infirmer le jugement, juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, débouter le salarié de ses demandes et le condamner à la somme de 7500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions du 19 janvier 2023, [Y] [R] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné les intimées, de l'infirmer quant aux montants et de les condamner solidairement au paiement des sommes suivantes :
30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2326,83 euros à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier en la forme,
10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,
2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 juillet 2024.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l'article 455 du code de bosser dure civile.
LES MOTIFS DE LA DISCUSSION :
Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse :
L'article 1235-1 du code du travail prévoit que le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l'espèce, la lettre de licenciement fait état des éléments suivants: « depuis début août 2020, vous êtes affecté au chantier SAS BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS des éoliennes de [Localité 6]. Les retours de vos managers et responsables ressources humaines sont mauvais et montrent que vous faites preuve d'indiscipline. Ils constatent que vous partez en avance les vendredis et arrivez en retard les lundis. Malgré plusieurs rappels et discussions avec eux sur ces sujets, les problèmes persistent. Vos responsables BOUYGUES CONSTRUCTION SERVICES NUCLEAIRES vous ont rappelé que, conformément à votre convention de prêt, vous devez respecter les règles et les horaires du chantier qui vous accueille. Récemment, le vendredi 2 octobre, vous prévenez votre chef BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS que vous ne viendrez pas. Vous ne présentez pas de justificatif d'absence pour cette journée. Le lundi 19, alors que vous êtes attendu sur site à 8h, vous n'arrivez qu'à 14h. Cette situation est intolérable et désorganise le chantier d'autant que vous êtes positionné en tant que chef d'équipe sur le site et d'après votre analyse, sur une tâche critique du chantier. Vous devez montrer l'exemple pour l'équipe que vous avez en charge et vos absences et retards pénalisent le chantier. Ces faits mettent en cause la bonne marche de l'entreprise. Au cours de notre entretien, vous avez reconnu vos nombreux retards et les difficultés que cela engendre sur le chantier. Cependant, les explications recueillies auprès de vous n'ont pas permis de modifier cette appréciation. Par conséquent, nous avons décidé de vous licencier pour faute ».
/ Il est admis que la notification du licenciement incombe à l'employeur en application de l'article L.1232-6 du code du travail et qu'à défaut, il est sans cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, la proposition tripartite du 23 juillet 2020 au terme de laquelle le salarié serait muté au sein de la SAS BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS à compter du 1er septembre 2020 n'a pas été signée par [Y] [R]. De plus, par avenant du 1er septembre 2020, la SAS BOUYGUES CONSTRUCTION SERVICES NUCLEAIRES et [Y] [R] concluaient un accord aux termes duquel le salarié acceptait d'être mis temporairement à disposition de la SAS BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS jusqu'au 30 septembre 2020 sur le chantier de parc éolien de [Localité 6] et qui prévoyait expressément que pendant la période de prêt de main d''uvre, le contrat de travail qui liait le salarié à l'entreprise prêteuse n'était ni rompu ni suspendu, le salarié retrouvant son poste de travail à l'issue de la mise à disposition.
Il en résulte qu'il est suffisamment établi qu'à compter du 1er septembre 2020, le salarié avait accepté sa mise à disposition de la SAS BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS jusqu'au 30 septembre 2020 renouvelé jusqu'au 31 octobre 2020, ce qui corrobore la version des appelantes pour qui le salarié n'avait pas signé la proposition du 23 juillet 2020 car celle-ci n'était finalement qu'un projet qui n'a pas été mené à son terme, les parties ayant renoncé à cette mutation, préférant rester dans le cadre d'un prêt de personnel. Les bulletins de salaire ont été émis par la SAS BOUYGUES CONSTRUCTION SERVICES NUCLEAIRES qui a facturé en mars 2021 le coût de la main-d''uvre du salarié à la SAS BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS. Postérieurement, seul le contrat initial entre la SAS BOUYGUES CONSTRUCTION SERVICES NUCLEAIRES et [Y] [R] liait les parties.
Par conséquent, au jour du licenciement, la SAS BOUYGUES CONSTRUCTION SERVICES NUCLEAIRES était l'employeur de [Y] [R] sans novation du contrat par changement d'employeur. Le moyen soulevé par le salarié de voir juger le licenciement irrégulier pour novation et défaut de qualité de la SAS BOUYGUES CONSTRUCTION SERVICES NUCLEAIRES pour le licencier, sera rejeté.
Ce chef de jugement qui avait jugé que le salarié avait signé une convention de mutation tripartite le 23 juillet au motif qu'il avait, à l'audience devant le conseil de prud'hommes, déclaré solennellement avoir signé cette convention, sera infirmé.
/ S'agissant de l'illicéité du prêt de main d''uvre faute, selon le salarié, d'avoir pour les sociétés, signé un contrat entre elles ainsi qu'un avenant avec le salarié, il convient de constater que, par contrat du 17 juillet 2017, la SAS BOUYGUES CONSTRUCTION SERVICES NUCLEAIRES et la SAS BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS concluaient une convention de prêt personnel. Un avenant était conclu le 17 juillet 2017 entre la SAS BOUYGUES CONSTRUCTION SERVICES NUCLEAIRES et [Y] [R]. Le formalisme contractuel a donc été respecté.
/ S'agissant du défaut de respect des horaires au sein de l'entreprise utilisatrice, la lettre de licenciement fixe ces reproches dans le cadre du détachement pour le chantier de [Localité 6]. Par conséquent, les faits évoqués en avril 2020, de surcroît informatifs par l'employeur, ne peuvent pas justifier le licenciement.
S'agissant du non-respect des horaires de travail chez l'entreprise utilisatrice, il est admis que pendant la durée de la mission, l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions d'exécution du travail telles qu'elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles applicables au lieu de travail et notamment ce qui a trait à la durée du travail. L'article 4 de l'avenant du 1er septembre 2020 entre la SAS BOUYGUES CONSTRUCTION SERVICES NUCLEAIRES et [Y] [R] stipule que la mise à disposition s'effectuera sur le chantier du parc éolien de [Localité 6] et que pendant la durée du détachement, la durée et l'organisation du travail en vigueur dans la société BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS seront applicables au salarié. L'article 5-2 prévoit quant à lui qu'étant mis à disposition, il devra se conformer au règlement intérieur et à l'ensemble des règles et procédures applicables au sein de la SAS BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS ainsi qu'aux consignes qui lui seront communiquées par cette dernière. Les horaires de travail de l'entreprise utilisatrice, connus, s'imposaient au salarié.
Il en résulte d'une part, que le moyen soulevé par le salarié de l'existence de la clause de forfait conclue avec la SAS BOUYGUES CONSTRUCTION SERVICES NUCLEAIRES lui accordant une large autonomie au soutien d'une grande liberté dans la fixation de ses horaires même chez l'entreprise utilisatrice, sera rejeté et, d'autre part, qu'il est soumis aux horaires de l'entreprise utilisatrice.
[I] [M] atteste, en sa qualité de responsable des ressources humaines de la SAS BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS, que, pour des raisons inconnues et non justifiées, le salarié « est arrivé à plusieurs reprises en retard ou a été absent sans justificatif.
Le [vendredi] 21/08/2020 : départ du chantier à 9h. Le [lundi] 24/08/2020 : arrivée entre 14 et 15 heures. Il nous a informé que ces horaires seraient les siens tous les 15 jours.
Le 02/10/2020, il est absent. Nous apprenons par la suite qu'il a « loupé l'heure » mais ne nous en a pas informé. Il nous informera le 5/10/2020 qu'il suspecte le covid et va se faire tester. Nous apprenons le 6/10/2020 le retour négatif.
Nous avons eu plusieurs échanges avec lui et ses chefs pour lui expliquer la difficulté pour le chantier de travailler avec un compagnon (chef d'équipe) non fiable. La production en a été désorganisée ».
[Y] [R] évoque lui-même qu'il rentrait à son domicile à [Localité 8] une semaine sur deux pour retrouver sa famille sans recevoir de reproches de la part de ses supérieurs hiérarchiques.
La note Mobilité de la SAS BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS prend en compte l'éloignement entre le domicile et le chantier lorsqu'il est de plus de 250 km et évite un départ des salariés avant cinq heures du matin. Toutefois, pour les trajets supérieurs, seules une indemnité ou d'autres aides financières sont allouées sans diminution de l'horaire de travail. Contrairement à ce qu'invoque le salarié, le décalage horaire de la prise de poste ou de son départ n'est pas prévu par la note de Mobilité au sein de la SAS BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS.
En septembre 2020, [Y] [R] a travaillé 164 heures.
Le salarié était absent le vendredi 2 octobre 2020 pour cause de maladie toutefois non justifiée. Un contact a été pris avec l'employeur à compter du 3 octobre pour une suspicion de covid avec un arrêt de travail du 3 au 6 octobre 2020. Le test au covid s'étant révélé négatif le 6 octobre, le salarié a repris le travail le 7 octobre 2020.
Le chef d'équipe MAYOL parle de [Y] [R] comme un « menteur professionnel » s'agissant des excuses relatives à ses absences. [X] [V] évoque l'activité du mois d'août 2020 avec un départ le vendredi à 9 heures du matin et une arrivée le lundi entre 14 heures et 15 heures « et ce, tous les 15 jours ». [G] [U] fait état d'une absence le 10 octobre avec une arrivée le lendemain 11 octobre 2020 à seulement 10 heures. [I] [M] fait état de l'absence du salarié le lundi 19 octobre 2020 à 11h45 alors qu'il aurait dû être présent à 8 heures du matin. La convocation à l'entretien préalable a été faite le 19 octobre 2020 à l'issue de ce retard.
Contrairement à ce qui est invoqué par l'employeur, l'avenant du 1er septembre 2020 de mise à disposition prévoit qu'il occupera le poste de monteur. Même si le salarié explique lui-même qu'en raison de sa polyvalence, il était classé expert et occupait des postes de chef d'équipe et même parfois de chef de chantier en l'absence du chef de chantier officiel avant le présent litige avec la SAS BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS, aucune responsabilité de chef d'équipe n'est établie par l'employeur concernant ce détachement.
S'agissant des indemnités de grand déplacement et de repas lorsque le chantier exige le respect d'horaires stricts, la note de mobilité au sein de la SAS BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS prévoit que les chantiers doivent prendre en considération l'éloignement entre le domicile et le chantier pour la prise de poste et que le temps de trajet des collaborateurs doit être pris en compte dans l'organisation afin d'éviter un départ trop matinal, pas avant cinq heures du matin. Toutefois, cette note prévoit aussi que lorsque les contraintes du chantier ne permettent pas le décalage de la prise de poste et imposent que les collaborateurs rejoignent leur lieu d'affectation le dimanche soir, une indemnité de repas sera versée afin d'indemniser les frais supplémentaires occasionnés. En l'espèce, dans le cadre de ses déplacements entre [Localité 8] et [Localité 6], le salarié a bénéficié des indemnités grand déplacement à compter d'août jusqu'en novembre 2020.
Le repos hebdomadaire de 48 heures consécutives était respecté.
L'absence de rappel à l'ordre antérieur est démentie par les attestations produites par l'employeur.
S'agissant d'effet du 2 octobre 2020, il apparaît que le salarié n'est pas venu travailler ce vendredi, est rentré à son domicile de [Localité 8], a appelé l'employeur pour lui indiquer qu'il suspectait un état lié au covid. Le test qui en est résulté été toutefois négatif. Le salarié est rentré le 6 octobre 2020 sur le lieu du chantier.
Il en résulte ainsi suffisamment établi le non-respect répété et important en nombre d'heures des horaires de l'entreprise utilisatrice par le salarié entre le 10 août 2020 et le 19 octobre 2020 dans le cadre d'une mise à disposition désorganisant l'entreprise.
Il en résulte que le licenciement fondé sur le non-respect des horaires de travail chez l'entreprise utilisatrice a une cause réelle et sérieuse.
Ce chef de jugement qui avait considéré le licenciement sans cause réelle et sérieuse sera infirmé.
Aucune irrégularité de forme distincte n'est établie. La demande du salarié sera par conséquent rejetée. Ce chef de jugement sera infirmé.
Sur le licenciement brutal et vexatoire :
S'agissant de la demande du salarié fondée sur un licenciement brutal et vexatoire, il n'est établi aucun élément permettant de caractériser l'existence d'un préjudice distinct relatif aux circonstances dans lesquelles le licenciement a été prononcé. En effet, le préavis a été payé même si le salarié en a été dispensé. En l'absence de tout autre éléments probant, sa demande sera par conséquent rejetée.
Ce chef de jugement sera infirmé.
Sur les autres demandes :
L'intimé succombe à la procédure, sera condamné aux dépens de la procédure d'appel.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge des appelantes, l'intégralité des sommes avancées par elles et non comprises dans les dépens. Il leur sera alloué la somme de 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Infirme le jugement dans toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Dit que le licenciement a une cause réelle et sérieuse.
Déboute [Y] [R] de ses autres demandes.
Y ajoutant,
Condamne [Y] [R] à payer à la SAS BOUYGUES CONSTRUCTION SERVICES NUCLEAIRES et à la SAS BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS la somme globale de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne [Y] [R] aux dépens.
Le greffier Le président
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