CA Montpellier, 12 févr. 2025, RG 22/00149
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Texte de la décision
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 12 FEVRIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
F N° RG 22/00149 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PIUX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 DECEMBRE 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BÉZIERS - N° RG F 20/00046
APPELANT :
Monsieur [G] [N]
né le 03 Novembre 1977 à [Localité 6] (95)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté sur l'audience par Monsieur [S] [K], défenseur syndical en vertu d'un pouvoir spécial
[Adresse 4]
[Localité 2]
INTIMEE :
S.A.S BAURES PRODUITS METALLURGIQUES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Yann GARRIGUE, substitué sur l'audience par Me Iris RICHAUD de la SELARL LX MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 12 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er octobre 2007, M. [G] [N] a été engagé à temps complet en qualité de chauffeur-livreur par la SA Baures, exploitant une activité de négoce de produits métallurgiques, quincaillerie, outillage et fournitures industrielles dans le cadre d'agences à l'enseigne « Prolians Baures », soumise à la convention collective nationale des mensuels des industries métallurgiques du Rhône.
Par avenant du 29 décembre 2015, le salarié a été promu chef d'équipe à compter du 1er janvier 2016, étant précisé qu'il était prévu qu'il serait amené en sus à assumer les fonctions de chauffeur-livreur selon les besoins du service, moyennant une rémunération mensuelle brut de 1 650 euros.
Par avenant du 25 janvier 2019, il a été promu aux fonctions de responsable de parc à compter du 1er février 2019, son salaire mensuel brut étant fixé à 1 863 euros.
Par lettre du 11 avril 2019, le salarié a remis sa démission.
Par lettre du 16 avril 2019, l'employeur l'a informé de ce que son préavis débuterait le 12 avril 2019 pour s'achever le 11 juin suivant.
Par lettre du 27 juin 2019, le salarié a dénoncé le solde de tout compte, signé le 20 juin 2019, précisant que les heures supplémentaires accomplies au cours des trois dernières années et représentant la somme totale de 23 851,67 euros brut, ne lui avaient pas été payées ; ce à quoi l'employeur a répondu le 25 juillet suivant qu'il ne lui devait aucune somme.
Par requête du 28 janvier 2020, soutenant qu'il avait accompli des heures supplémentaires qui ne lui avaient pas été payées, qu'il n'avait pas bénéficié de repos compensateurs et qu'il était en droit d'obtenir l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers.
Par jugement du 7 décembre 2021, le conseil de prud'hommes a débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes et condamné M. [N] aux dépens.
Par déclaration enregistrée par le greffe le 10 janvier 2022, le salarié a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
' Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 3 octobre 2022, M. [G] [N] demande à la cour de d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de juger que ses demandes sont bien fondées et de :
- condamner la SA Baures à lui payer les sommes suivantes :
* 22 573,87 euros à titre de rappel des heures supplémentaires non payées,
* 2 257,39 euros à titre de congés y afférents,
* 7 957,56 euros au titre des repos compensateurs non payés,
* 795,75 euros à titre de congés y afférents,
* 12 295,80 euros au titre du travail dissimulé,
* 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter la SA Baures de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner la SA Baures aux entiers dépens.
' Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 28 juin 2022 par voie de RPVA, LA SA Baures Produits Métallurgiques demande à la cour de confirmer l'intégralité du jugement, de juger que les heures supplémentaires alléguées antérieures au 11 juin 2016 sont prescrites, qu'aucune heure supplémentaire, aucun repos compensateur n'est dû à M. [N] et qu'elle ne s'est pas rendue coupable du délit de travail dissimulé et de, à titre reconventionnel, de le condamner au paiement à son profit de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 12 novembre 2024.
MOTIFS
Sur le rappel de salaires au titre des heures supplémentaires.
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, le salarié fait valoir qu'il a accompli 1287,5 heures supplémentaires entre le 11 juin 2016 et le 11 juin 2019 car il a travaillé en moyenne 42h30 jusqu'au 1er mai 2017, puis à compter de cette date, 46h30. Il précise que ses horaires de travail étaient fréquemment modifiés pour répondre à la demande de la clientèle.
A titre liminaire, il y a lieu de relever que le salarié sollicite un rappel de salaire sur une période non prescrite correspondant aux trois années précédant la rupture du contrat de travail, ainsi que le relève l'employeur dans ses écritures.
Le salarié verse aux débats un calendrier, un décompte de ses heures de travail, des bons de préparation et des bulletins de livraison pour les années 2018 et 2019, un tableau récapitulatif de ces données, les horaires d'ouverture de l'agence, son bulletin de salaire de juin 2019 qui ne fait état d'aucune heure supplémentaire ainsi que deux attestations régulières de collègues de travail.
Il en résulte que :
- l'agence annonce sur internet être ouverte du lundi au jeudi de 7h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h00 et le vendredi de de 7h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00,
- ses deux collègues de travail, MM. [X] et [Y], respectivement préparateur de commandes et chauffeur, témoignent de ce qu'il était à son poste à 7h30 le matin et à 18 heures, pour finaliser les tournées des chauffeurs, leur donner des directives ; M. [X] précise que le salarié prenait sa pause méridienne de 12h30 à 13h30,
- les calendriers des années 2016 à 2019 mentionnant les heures supplémentaires chaque semaine ainsi que les majorations à 25% et à 50% dont il résulte qu'il a réalisé les heures supplémentaires suivantes :
* 174 en 2016 à compter de juin,
* 423 en 2017,
* 499 en 2018,
* 191,5 en 2019, jusqu'au 11 juin,
- le récapitulatif de 308 bulletins de livraison et fiches de préparation du 30 janvier 2018 au 30 avril 2019, lequel montre que les documents étaient régulièrement établis entre 12h00 et 13h30.
Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, le salarié produit des éléments précis permettant à l'employeur, chargé du contrôle de la durée du travail du salarié, de répondre.
Celui-ci conteste devoir un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et précise que le salarié n'était pas forcément présent dès 7h30 et à 18h00, d'autres employés étant susceptibles de remplir ses missions à ces moments et que le salarié était tenu de suivre l'horaire collectif soit 151,67 heures par mois.
Il verse aux débats :
- les attestations régulières de MM. [C] et [P], respectivement employés en qualité de préparateur de commandes et de vendeur, également délégués du personnel de 2014 à 2019, lesquels témoignent de ce que le salarié n'a pas fait état de difficultés relatives à ses horaires de travail,
- les attestations régulières de MM. [H] et [T], respectivement responsable logistique et adjoint au responsable logistique, lesquels indiquent qu'au mois d'août, l'établissement était fermé à 17 heures chaque jour, que l'adjoint ouvrait le matin en attendant que le salarié arrive et qu'il était titulaire du permis poids lourd, ce qui lui permettait de déplacer les camions lors des chargements ou déchargements, le salarié n'étant pas le seul à disposer de ce permis,
- une feuille d'émargement relative au mois d'avril 2019, signée le 22 mai suivant par le salarié, relative à 7,90 heures supplémentaires,
- les bulletins de salaire du salarié établissant l'absence de mention d'heures supplémentaires à l'exception du mois de mai 2019 précisant 4,50 heures supplémentaires à « taux normal » et 4 heures supplémentaires majorées à hauteur de 125 %,
- des bordereaux de livraison et bulletins de livraison comportant la signature d'autres salariés que l'appelant,
- un tableau récapitulatif présentant les calculs au taux horaire de 13,51 euros brut.
L'énumération de ces pièces établit que l'employeur ne produit aux débats aucun justificatif de contrôle de la durée du travail du salarié, à l'exception du document relatif au mois d'avril 2019.
Alors que le salarié ne travaillait pas selon l'horaire collectif, contrairement à ce que l'employeur affirme sans le prouver, celui-ci n'est pas en mesure d'établir qu'il avait mis en place des documents permettant le décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés, et que le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié était assuré par un système d'enregistrement automatique, fiable et infalsifiable.
Au vu du caractère erroné du taux horaire appliqué par le salarié ' celui-ci ayant retenu à tort le même taux horaire pour toute la période litigieuse -, du fait que le site fermait tous les jours à 17 heures au mois d'août, ce dont il n'a pas tenu compte dans ses récapitulatifs, qu'il n'était pas le seul à être titulaire du permis requis pour déplacer des camions après le départ des chauffeurs, qu'aucune pièce du dossier ne permet de remettre en cause les témoignages précis et concordants de MM. [H] et [T] qui pouvaient être amenés à assurer l'ouverture du site, celle-ci ne dépendant pas exclusivement du salarié, que les témoins MM. [X] et [Y] n'étaient pas présents chaque jour, du fait que les bulletins de livraison n'étaient pas systématiquement réalisés par le salarié, que la somme payée au titre des heures supplémentaires exécutées en avril 2019 n'a pas été déduite, la somme due au titre des heures supplémentaires s'établit à 5 562,35 euros et la somme due au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents s'élève à 556,23 euros brut.
L'analyse des pièces du dossier au regard du volume d'heures supplémentaires établies ne permet pas de caractériser un dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires, de sorte que la demande au titre des repos compensateurs doit être rejetée.
Le jugement sera infirmé s'agissant de la demande au titre des heures supplémentaires et confirmé s'agissant de la demande au titre des repos compensateurs.
Sur le travail dissimulé.
La dissimulation d'emploi salarié prévue à l'article L. 8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, omis d'accomplir la formalité relative à la déclaration préalable à l'embauche ou de déclarer l'intégralité des heures travaillées.
L'article L. 8223-1 du même code, dans sa version applicable, prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié concerné par le travail dissimulé a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l'espèce, l'employeur qui n'a pas mis en place un système fiable destiné à contrôler la durée de travail accomplie par le salarié ne pouvait méconnaître l'existence des heures supplémentaires en dehors du mois d'avril 2019. Dès lors, il sera condamné à payer au salarié la somme de 12 295,80 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (2 049,30 euros x 6 mois).
Sur les demandes accessoires.
L'employeur sera tenu aux dépens de première instance et d'appel.
Il est équitable de le condamner à payer au salarié la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement du 7 décembre 2021 du conseil de prud'hommes de Béziers en ce qu'il a débouté M. [G] [N] de sa demande au titre des repos compensateurs ;
L'INFIRME pour le surplus ;
JUGE que M. [G] [N] a accompli des heures supplémentaires non payées et que le travail dissimulé est caractérisé ;
CONDAMNE la SA BAURES Produits Métallurgiques à payer à M. [N] les sommes suivantes :
- 5 562, 35 euros brut au titre du rappel de salaire pour heures supplémentaires,
- 556,23 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
- 12 295,80 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SA BAURES Produits Métallurgiques à payer à M. [N] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA BAURES Produits Métallurgiques aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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