CA Montpellier, 12 févr. 2025, RG 20/02195
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Texte de la décision
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délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 12 FEVRIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02195 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OS3W
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 AVRIL 2018
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT
N° RG21401614
APPELANTE :
Madame [D] [B]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante ,
INTIMEE :
[5]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentant : Madame [E] munie d'un pouvoir spécial
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 NOVEMBRE 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Magali VENET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, faisant fonction de Présidente,
Madame Magali VENET, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
ARRET :
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente et par Mme Jacqueline SEBA, greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault du 23 avril 2018 ;
Vu l'appel interjeté le 18 juin 2018 ;
Vu les convocations régulières pour l'audience du 28 novembre 2024 ;
Vu le désistement de Mme [D] [B] formalisé par conclusions déposées par RPVA le 24 septembre 2024 ;
Vu l'acceptation du désistement exprimée lors de l'audience par la [5].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le désistement de l'appel est admis en toutes matières, il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente et il emporte acquiescement au jugement.
Le désistement est exprès ou implicite, il en est de même de l'acceptation.
En l'espèce, il convient de constater le désistement exprès et l'acceptation du désistement sans réserve.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate le désistement d'appel qui emporte acquiescement au jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault du 23 avril 2018 ;
Laisse les dépens du présent recours à la charge de l'appelante.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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