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CA Montpellier, 12 févr. 2025, RG 20/02195


Vérifier : CA Montpellier, 12 févr. 2025, RG 20/02195 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/02/2025
Numéro
20/02195
Chambre
3e chambre sociale
Type
Arrêt
Id
67ad8e0a52ad8b29ba085d55

Texte de la décision

2,585 caractères

Grosse + copie

délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre sociale

ARRET DU 12 FEVRIER 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02195 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OS3W

ARRET n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 AVRIL 2018

TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT

N° RG21401614

APPELANTE :

Madame [D] [B]

[Adresse 4]

[Localité 2]

non comparante ,

INTIMEE :

[5]

[Adresse 1]

[Adresse 6]

[Localité 3]

représentant : Madame [E] munie d'un pouvoir spécial

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 NOVEMBRE 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Magali VENET, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, faisant fonction de Présidente,

Madame Magali VENET, Conseillère

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Jacqueline SEBA

ARRET :

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;

- signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente et par Mme Jacqueline SEBA, greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault du 23 avril 2018 ;

Vu l'appel interjeté le 18 juin 2018 ;

Vu les convocations régulières pour l'audience du 28 novembre 2024 ;

Vu le désistement de Mme [D] [B] formalisé par conclusions déposées par RPVA le 24 septembre 2024 ;

Vu l'acceptation du désistement exprimée lors de l'audience par la [5].

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le désistement de l'appel est admis en toutes matières, il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente et il emporte acquiescement au jugement.

Le désistement est exprès ou implicite, il en est de même de l'acceptation.

En l'espèce, il convient de constater le désistement exprès et l'acceptation du désistement sans réserve.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate le désistement d'appel qui emporte acquiescement au jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault du 23 avril 2018 ;

Laisse les dépens du présent recours à la charge de l'appelante.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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