CA Lyon, 12 févr. 2025, RG 25/01106
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Texte de la décision
N° RG 25/01106 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QFP5
Nom du ressortissant :
[R]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[R]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 12 FEVRIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 12 FEVRIER 2025 à 18H00,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Nathalie LE BARON, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIME :
M. [U] [R]
né le 04 Février 1992 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
actuellement retenu au CRA 2
Ayant pour conseil Maître Claire ZOCALI, avocate au barreau de LYON, de permanence
Vu la déclaration d'appel reçue le 12 février 2025 à 11 heures 01, du Procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le 11 février 2025 à 15 heures 45, qui a rejeté la requête du Préfet du département du Rhône aux fins de prolongation de rétention administrative de [U] [X], accompagnée d'une demande d'effet suspensif ;
Vu les justificatifs de notification adressés aux parties à l'exception de [U] [X],
Vu l'absence d'observations en réponse des parties,
SUR CE
Attendu que si l'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de vingt-quatre heures il n'a pas été notifié à [U] [X] qui a fait l'objet d'un éloignement ; que cet appel n'est donc pas recevable ;
Attendu par ailleurs qu'il a été confirmé que cet éloignement est désormais effectif ;
Qu'il convient donc de constater que la requête du ministère public est en tout état de cause devenue sans objet ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Constatons que l'appel du ministère public, non notifié à [U] [X], n'est pas recevable ;
Constatons en tout état de cause que la requête du procureur de la République tendant à voir conférer effet suspensif à son appel est devenue sans objet,
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Nathalie LE BARON
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