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CA Lyon, 12 févr. 2025, RG 25/01106


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Date
12/02/2025
Numéro
25/01106
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
Id
67ad8e0c52ad8b29ba085d6d

Texte de la décision

2,910 caractères

N° RG 25/01106 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QFP5

Nom du ressortissant :

[R]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

C/

[R]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF

EN DATE DU 12 FEVRIER 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Le 12 FEVRIER 2025 à 18H00,

Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,

Nous, Nathalie LE BARON, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,

Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal judiciaire de Lyon

ET

INTIME :

M. [U] [R]

né le 04 Février 1992 à [Localité 1]

de nationalité Algérienne

actuellement retenu au CRA 2

Ayant pour conseil Maître Claire ZOCALI, avocate au barreau de LYON, de permanence


Vu la déclaration d'appel reçue le 12 février 2025 à 11 heures 01, du Procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le 11 février 2025 à 15 heures 45, qui a rejeté la requête du Préfet du département du Rhône aux fins de prolongation de rétention administrative de [U] [X], accompagnée d'une demande d'effet suspensif ;

Vu les justificatifs de notification adressés aux parties à l'exception de [U] [X],

Vu l'absence d'observations en réponse des parties,

SUR CE

Attendu que si l'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de vingt-quatre heures il n'a pas été notifié à [U] [X] qui a fait l'objet d'un éloignement ; que cet appel n'est donc pas recevable ;

Attendu par ailleurs qu'il a été confirmé que cet éloignement est désormais effectif ;

Qu'il convient donc de constater que la requête du ministère public est en tout état de cause devenue sans objet ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance non susceptible de recours,

Constatons que l'appel du ministère public, non notifié à [U] [X], n'est pas recevable ;

Constatons en tout état de cause que la requête du procureur de la République tendant à voir conférer effet suspensif à son appel est devenue sans objet,

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Céline DESPLANCHES Nathalie LE BARON

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