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CA Lyon, 12 févr. 2025, RG 25/01081


Vérifier : CA Lyon, 12 févr. 2025, RG 25/01081 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/02/2025
Numéro
25/01081
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
Id
67ad8e0d52ad8b29ba085d71

Texte de la décision

3,211 caractères

N° RG 25/01081 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QFOJ

Nom du ressortissant :

PREFET DE L'ISERE

[C]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 2]

C/

[C]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF

EN DATE DU 12 FEVRIER 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Le 12 FEVRIER 2025 à 14h00,

Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,

Nous, Nathalie LE BARON, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,

Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal judiciaire de Lyon

ET

INTIMES :

M. [N] [C]

né le 21 Janvier 1995 à [Localité 1] (TUNISIE)

Actuellement retenu au CRA2 de [Localité 2]

Ayant pour conseil Maître Cécile LEBEAUX, avocate au barreau de Lyon, commise d'office


Vu la déclaration d'appel reçue le 12 février 2025 à 11 heures 05, du Procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le 11 février 2025 à 15 heures 35, qui a rejeté la requête du Préfet du département de l'Isère aux fins de prolongation de rétention administrative de [N] [C], accompagnée d'une demande d'effet suspensif ;

Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,

Vu l'absence d'observations en réponse des parties,

SUR CE

Attendu que l'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de vingt-quatre heures et régulièrement notifié, qu'il est déclaré recevable ;

Attendu qu'il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ;

Qu'il convient donc en application des dispositions des articles L.743-22 et R.743''13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [N] [C] devant le délégué du premier président ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance non susceptible de recours,

Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,

Déclarons recevable l'appel du procureur de la République,

Déclarons suspensif l'appel du Procureur de la République.

Disons en conséquence que Monsieur [N] [C] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra le :

Jeudi 13 février 2025 à 10h30 - Salle LAMBERT - RDC

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Céline DESPLANCHES Nathalie LE BARON

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