CA Lyon, 12 févr. 2025, RG 25/01081
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Texte de la décision
N° RG 25/01081 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QFOJ
Nom du ressortissant :
PREFET DE L'ISERE
[C]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 2]
C/
[C]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 12 FEVRIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 12 FEVRIER 2025 à 14h00,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Nathalie LE BARON, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIMES :
M. [N] [C]
né le 21 Janvier 1995 à [Localité 1] (TUNISIE)
Actuellement retenu au CRA2 de [Localité 2]
Ayant pour conseil Maître Cécile LEBEAUX, avocate au barreau de Lyon, commise d'office
Vu la déclaration d'appel reçue le 12 février 2025 à 11 heures 05, du Procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le 11 février 2025 à 15 heures 35, qui a rejeté la requête du Préfet du département de l'Isère aux fins de prolongation de rétention administrative de [N] [C], accompagnée d'une demande d'effet suspensif ;
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l'absence d'observations en réponse des parties,
SUR CE
Attendu que l'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de vingt-quatre heures et régulièrement notifié, qu'il est déclaré recevable ;
Attendu qu'il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ;
Qu'il convient donc en application des dispositions des articles L.743-22 et R.743''13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [N] [C] devant le délégué du premier président ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l'appel du procureur de la République,
Déclarons suspensif l'appel du Procureur de la République.
Disons en conséquence que Monsieur [N] [C] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra le :
Jeudi 13 février 2025 à 10h30 - Salle LAMBERT - RDC
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Céline DESPLANCHES Nathalie LE BARON
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