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CA Lyon, 11 févr. 2025, RG 25/01011


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Date
11/02/2025
Numéro
25/01011
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
Id
67ad8e0e52ad8b29ba085d8f

Texte de la décision

5,861 caractères

N° RG 25/01011 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QFJR

Nom du ressortissant :

[M] [R]

[R]

C/

PREFET DE L'AIN

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 11 FEVRIER 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous,Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,

En l'absence du ministère public,

Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [M] [R]

né le 15 Janvier 1983 à [Localité 5]

de nationalité Marocaine

Actuellement retenu au CRA 1

Ayant pour conseil Maître Noémie RICHON, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIME :

M. PREFET DE L'AIN

[Adresse 2]

[Localité 1]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 11 Février 2025 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant deux ans a été notifiée à [Y] [M] [R] le 15 janvier 2025 par le préfet de l'Ain.

Le 4 février 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [M] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.

Suivant requête du 5 février 2025 enregistrée au greffe le 7 février 2025, [Y] [M] [R] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Ain.

Suivant requête du 5 février 2025 enregistrée au greffe le même jour, le préfet de l'Ain a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Dans son ordonnance du 8 février 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a, prenant acte de l'abandon du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [Y] [M] [R] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de vingt-six jours.

Le 10 février 2025 à 12 heures 06, [Y] [M] [R] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté.

Il sollicite en réalité son assignation à résidence au visa de l'article [3] 743-13 du CESEDA.

Par courriel adressé le 10 février 2025 à 16 heures 17, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions des articles L. 743-21,  L. 743-23 et R. 743-15 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 11 février 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Par un autre courriel du 11 février 2025, le conseiller délégué a sollicité les observations des parties sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel uniquement motivé par une demande d'assignation à résidence sur laquelle le juge du tribunal judiciaire n'a pas statué ;

Vu les observations du conseil de la préfecture de l'Ain reçues au greffe par courriel du 10 février 2025 à 19 heures 26 tendant à la confirmation de l'ordonnance déférée.

Vu les observations de l'avocat du retenu reçues par courriel le 11 février 2025 à 13 heures 51 estimant que l'appel formé par [Y] [M] [R] doit être regardé comme demandant en appel l'annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et qu'il ne sollicite pas en appel une assignation à résidence judiciaire.

MOTIVATION

Attendu qu'aux termes de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, d'une part par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables et d'autre part lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ;

Attendu que la requête d'appel de [Y] [M] [R] ne contient aucune critique de la décision du juge du tribunal judiciaire et tend en réalité et de manière claire à solliciter uniquement et pour la première fois en appel une assignation à résidence qui n'avait pas été sollicitée en première instance ;

Que si une telle demande peut être présentée y compris pour la première fois en appel, elle ne peut constituer la critique de la décision du juge du tribunal judiciaire qui n'a pas statué sur une telle prétention ;

Attendu que l'appel interjeté est déclaré irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

Déclarons irrecevable l'appel formé par [Y] [M] [R].

Le greffier, Le conseiller délégué,

Céline DESPLANCHES Pierre BARDOUX

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