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CA Lyon, 11 févr. 2025, RG 25/00997


Vérifier : CA Lyon, 11 févr. 2025, RG 25/00997 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/02/2025
Numéro
25/00997
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
Id
67ad8f78d8956911a3ff5fb6

Texte de la décision

8,149 caractères

N° RG 25/00997 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QFIQ

Nom du ressortissant :

[Y] [R]

[R]

C/

PREFETE DE L'AIN

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 11 FEVRIER 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,

En l'absence du ministère public,

Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [Y] [R]

né le 29 Novembre 1971 à [Localité 5] (MAROC)

Actuellement retenu au CRA1 de [Localité 3]

Ayant pour conseil Maître Noémie RICHON, avocate au barreau de LYON, commise d'office

ET

INTIME :

Mme LA PREFETE DE L'AIN

[Adresse 2]

[Localité 1]

Ayant pour conseil Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 11 Février 2025 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision du 5 février 2025, prise le jour de la levée d'écrou de [Y] [R] du centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse à l'issue de l'exécution d'une peine de 6 mois d'emprisonnement prononcée le 9 septembre 2024 par le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et conduite d'un véhicule à moteur malgré injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points en récidive, la juridiction ayant par ailleurs ordonné la révocation partielle à hauteur de 2 mois d'un sursis probatoire précédemment prononcé le 22 juillet 2021, la préfète de l'Ain a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de cinq ans édictée le 21 janvier 2025 par l'autorité administrative et notifiée le 27 janvier 2025 à l'intéressé.

Par requête enregistrée le 6 février 2025 à 10 heures 12 par le greffe, [Y] [R] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par la préfète de l'Ain en excipant de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté, de l'insuffisance de motivation de la décision, de l'erreur d'appréciation quant à ses garanties de représentation et du caractère disproportionné de son placement en rétention.

Suivant requête du 7 février 2025, reçue au greffe le jour-même à 15 heures, la préfète de l'Ain a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [Y] [R] pour une première durée de vingt-six jours.

Dans son ordonnance du 8 février 2025 à 18 heures 08, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a, prenant acte de l'abandon du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, ordonné la jonction des deux procédures, déclaré recevable la requête de [Y] [R], régulière la décision prononcée à son encontre, recevable la requête en prolongation de la rétention, régulière la procédure diligentée à son encontre, rejeté sa demande d'assignation à résidence formulée à l'audience et ordonné la prolongation de sa rétention dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de vingt-six jours.

Par déclaration reçue au greffe le 10 février 2025 à 11 heures 33, [Y] [R] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L.741-3 du CESEDA, en invoquant le défaut de diligences de la préfecture afin d'organiser son départ pendant sa première période de rétention.

Suivant courriel adressé par le greffe le 10 février 2025 à 12 heures 01, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23  du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, pour le 11 février 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Vu les observations du conseil de la préfecture du Rhône transmises par courriel du 10 février 2025 à 19 heures 30 tendant à la confirmation de l'ordonnance déférée,

Vu l'absence d'observations de la part du conseil de [Y] [R],

MOTIVATION

L'appel de [Y] [R], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable.

Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

En l'espèce, devant le juge du tribunal judiciaire de Lyon, [Y] [R] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement. Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.

[Y] [R] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant les quatre-vingt seize premières heures suivant son placement en rétention administrative.

A cet égard, l'analyse des pièces de la procédure fait apparaître que [Y] [R] n'a pas remis de document de voyage en cours de validité mais la préfecture de l'Ain dispose d'une copie de son extrait d'acte de naissance marocain ainsi que d'une copie de son passeport marocain valable jusqu'au 13 mai 2020, de sorte qu'elle a saisi le consulat du Maroc à [Localité 3] dès le 28 janvier 2025, soit avant même sa libération, en vue de la délivrance d'un laissez-passer en joignant notamment ces documents à sa demande. L'autorité administrative a ensuite avisé les autorités marocaines du placement en rétention de [Y] [R] le 6 février 2025.

Il convient de relever que le court délai de moins de 4 jours dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge du tribunal judiciaire d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure.

Il en résulte que le moyen tiré du défaut de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.

Il y a en conséquence lieu de considérer que les éléments dont excipe [Y] [R] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative tandis qu'il ne fait état d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.

Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [Y] [R],

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Céline DESPLANCHES Marianne LA MESTA

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