CA Grenoble, 11 févr. 2025, RG 24/01143
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE
GRENOBLE
N° RG 24/01143
N° Portalis DBVM-V-B7I-MFTW
N° minute :
1ère Chambre Civile
C2
copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Romaric [Localité 5]
la SELARL CDMF AVOCATS
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 11 FEVRIER 2025
Vu la procédure entre :
M. [V] [E]
né le 12 octobre 1982 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Romaric CHATEAU, avocat au barreau de VALENCE postulant et plaidant par Me Valéry DURY de la SCP DURY ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AVIGNON
Et
M. [U] [D] Exerçant sous l'enseigne 'L'OCEAN BOULONNAIS' pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Jean-Luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant par Me Vincent DELHOMME, avocat au barreau de GRENOBLE
A l'audience sur incident du 14 janvier 2025, Nous, Joëlle Blatry, conseiller de la mise en état, assistée de Anne Burel, greffière, avons entendu les parties.
Puis l'affaire a été mise en délibéré à ce jour, date à laquelle avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
M. [V] [E] a relevé appel du jugement du 6 février 2024 assorti de l'exécution provisoire par lequel le tribunal judiciaire de Valence a, notamment, prononcé la résolution de la vente d'un véhicule automobile intervenue le 27 août 2018 avec M. [U] [D] et l'a condamné à payer à celui-ci diverses sommes.
Suivant conclusions incidentes, M. [D] demande, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, de voir prononcer la radiation de l'affaire et de condamner M. [E] à lui payer une indemnité de procédure de 2.000€.
En réplique, M. [E] demande de rejeter la demande en radiation et de condamner M. [D] à lui payer une indemnité de procédure de 1.200€.
MOTIFS
Par application de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, lorsqu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entrainer des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant serait dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
M. [E] ne justifie pas avoir exécuté la décision du 6 février 2024.
La radiation de l'affaire est donc encourue.
Pour s'opposer à cette demande, M. [E] justifie qu'il ne travaille pas, qu'il n'est plus inscrit depuis le 31 août 2024 sur la liste des demandeurs d'emploi du fait qu'il n'en remplit plus les conditions et qu'il est non imposable .
Il s'ensuit de ces éléments que M. [E] est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En conséquence, il convient de rejeter la demande en radiation de l'affaire.
Aucune considération d'équité ne justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les dépens de l'instance en incident suivront le sort de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire,
Rejetons la demande en radiation de l'affaire,
Disons n'y avoir lieu à indemnité de procédure,
Disons que les dépens de la procédure en incident suivront le sort de la procédure.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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