CA Grenoble, 11 févr. 2025, RG 24/00554
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE
GRENOBLE
N° RG 24/00554
N° Portalis DBVM-V-B7I-MDXQ
N° minute :
1ère Chambre Civile
C2
copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
Me Nicolas WIERZBINSKI
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 11 FEVRIER 2025
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
Mme [D] [M]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
Et
DEFENDERESSE A L'INCIDENT
Mme [H] [S]
née le 17 Mai 1978 à
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Nicolas WIERZBINSKI, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
A l'audience sur incident du 14 janvier 2025, Nous, Joëlle Blatry, conseiller de la mise en état, assistée de Anne Burel, greffière, avons entendu les parties.
Puis l'affaire a été mise en délibéré à ce jour, date à laquelle avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Mme [D] [M] a relevé appel du jugement du 15 janvier 2024, par lequel le tribunal judiciaire de Gap l'a condamnée à payer à Mme [H] [S] la somme de 8.100€ au titre de la restitution du prix de la vente du chalet résolue par jugement du 22 août 2022.
Suivant conclusions incidentes, Mme [M] demande de voir ordonner une mesure d'expertise graphologique de la quittance prétendument donnée le 12 septembre 2019.
En réplique, Mme [S] s'oppose, à titre principal, à la demande en expertise, subsidiairement, demande de mettre à la charge de Mme [M] l'ensemble des frais de consignation et que l'expert interroge M. [I] [M] sur ses pratiques de signature et, en tout état de cause, de condamner Mme [M] à communiquer ses relevés de comptes personnels auprès de CIC ou de LCL du mois de mars 2018 au mois d'octobre 2018 et à lui payer une indemnité de procédure de 3.000€.
SUR CE
1. sur la demande en expertise
Par application de l'article 789 alinéa 5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état peut ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.
La demande d'expertise est parfaitement recevable par application des dispositions des articles 564 et 565 du code de procédure.
Au regard du classement sans suite du 13 décembre 2022 de la plainte de faux et usage de faux et du constat de la similitude des signatures produites par Mme [M] avec celle apposée sur l'acte litigieux du 12 septembre 2019, la mesure en vérification d'écriture sollicitée n'est d'aucune utilité pour trancher le litige soumis à la cour.
Dès lors, il convient de débouter Mme [M] de sa demande en expertise.
2. sur la demande en communication de pièces
Par application combinée des articles 789 du code de procédure civile et 10 du code civil, une partie peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la production d'un acte ou d'une pièce.
Mme [S] n'explique pas, dans le corps de ces écritures, en quoi la communication des relevés bancaires de Mme [M] serait utile pour trancher le présent litige.
En tout état de cause Mme [M] a communiqué les pièces sollicitées.
Par voie de conséquence, il convient également cette demande est sans objet.
3. sur les mesures accessoires
Aucune considération d'équité ne justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les dépens de l'instance en incident suivront le sort de la procédure au fond.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire,
Rejetons la demande de Mme [D] [M] en mesure d'expertise judiciaire,
Rejetons la demande en communication de pièces de Mme [H] [S],
Disons n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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